ARMÉE DE TERRE
volontaires, complices d’un militaire, étrangers coupables d’infractions prévues au Code de justice militaire, etc... '.
Organisation des tribunaux militaires. — Le Code de justice militaire du 9 juin 1857 institue pour le temps de paix un Conseil de guerre permanent au chef-lieu de chaque corps d’armée. Ce conseil est composé d’un colonel ou lieutenant-colonel (président) et de six juges (un chef de bataillon, deux capitaines, un lieutenant, un souslieutenant, un sous-officier). Il est modifié suivant le giade de l’inculpé, qui ne doit jamais être jugé par ses inférieurs.
Il y a près de chaque conseil de guerre permanent un commissaire du gouvernement, un rapporteur et un grejfier.
Le commissaire du gouvernement, qui peut avoir des substituts, remplit les fonctions de ministère public. Le rapporteur a les fonctions de juge d’instruction.
Les commissaires du gouvernement sont des officiers en retraite nommés à ces fonctions d’une manière permanente par le ministre de la guerre ^ ; les présidents et juges sont des officiers en activité désignés temporairement par les commandants de corps d’armée.
Les greffiers sont des officiers d’administration spéciaux nommés par le chef de l’État.
En temps de guerre, il 3^^ a en outre, pour les unités en mouvement, des conseil s de guerre aux armées, réduits à cinq juges (v. !.. 1.3 mai 1918, art. 12). Les fonctions de commissaire du gouvernement et de rapporteur y sont confondues.
Procédure.— Elle est réglée par les articles 83 à 184 du Code de justice militaire. Elle a pour trait caractéristique les pouvoirs considérables réservés au général commandant la circonscription territoriale.
C’est à lui seul, en effet, qu’appartient la poursuite. — C’est lui qui met en mouvement le parquet en donnant l’ordre d’informer. C’est à lui que le rapporteur transmet, par l’intermédiaire du commissaire du gouvernement, le résultat de son information, au vu de laquelle lui seul statue sur la mise en jugement
Le rapporteur n’est donc pas un véritable juge d’instruction, puis-
^ On verra plus loin quelles nouvelles extensioiis Vétat de siège donne à la compétence des conseils de guerre.
Pour les conseils aux armées, le rôle de magistrat instructeur est confondu avec celui de commissaire du gouvernement.
^ Si Pinculpé avait le grade de colonel ou d^officier général, Pordre d^informer devrait être donné par le ministre, qui statuerait également sur la mise en jugement.
qu’il n’a pas d’autorité pour décider soit du non-lieu, soit de la mise en jugement.
La culpabilité et l’application de la peine ne peuvent être prononcées dans un conseil de guerre que par cinq voix contre deux.
Des lois successives ont étendu à la justice militaire les principes modernes qui ont adouci le droit pénal ou liumanisé l’instruction criminelle, notamment : d) la règle de l’instruction contradictoire (15 juin 1899) ^ ; fc) la règle de la déduction de la détention préventive dans l’exécution de la peine (2 avril 1901) ; c) l’admission des circonstances atténuantes (19 juillet 1901) ; d) la loi du sursis (28 juin 1904).
Aux armées, cependant, (ou dans les places assiégées), la procédure peut être plus expéditive. — L’art. 151 du C. J. M. permet au conseil de juger sans instruction préalable. S’il y a instruction, elle n’est pas nécessairement contradictoire
Recours. — Les jugements des conseils de guerre relèvent de la Cour de cassation depuis la loi de finances du 17 avril 1906. L’article 44 de cette loi, en effet, supprime pour le temps de paix la juridiction militaire qui existait au-dessus des conseils de guerre sous le nom de Conseils de révision.
Cette réforme s’imposait. I.,e conseil de révision n’était, en effet, chargé de connaîtie que des questions de droit. Ce n’était pas une juridiction d’appel. Or, la solution des questions de droit est évidemment étrangère à toutes les considérations d’ordre militaire. Il est logique de la confier à des jurisconsultes de profession. On dit que les membres des conseils de guerre sont à la fois magistrats et jurés^ et cela est juste. Comme jurés, c’est-à-dire pour trancher les questions de fait avec leur connaissance plus exacte des situations qui donnent à ces faits une physionomie particulière, ils ne sauraient être utilement remplacés par d’autres juges. Le jugement du fait une fois acquis, la tâche exclusivement juridique de contrôler l’application de la loi sera mieux remplie, au contraire, par des professionnels du droit
1 Toutefois, la jurisprudence (S. 1900, 1, 199 et 425) ne considère ici comme instruction que l’information du raijporteur. — L’enquête préalable faite au corps n’est qu’une mesure de police.
^ Les lois des 26 avril 1917 et 13 mai 1918 ont apporté, quelques garanties supplémentaires — même en temps de guerre à la procédure des conseils. Notamment la loi de 1918 (remplaçant l’art. 151 du C. J. M.), spécifie que les juges ne pourront juger sur aucune pièce qui n’ait été communiquée à la défense et au ministère public. Elle impose le vote secret, tant sur la culpabilité que sur les circonstances atténuantes et l’application du sursis.
^ L’art. 44 de la loi du 17 avril 1906 est applicable à l’Algéiâe et à la Tunisie.
l’armée de terre
La loi du 27 avril 1916 « relative au fonctionnement des tribunaux militaires en temps de guerre » établit comme il suit la compétence des conseils de révision pour le temps de guerre :
Les conseils de révision permanents dans les circonscriptions territoriales se composeront de cinq membres, deux magistrats de la Cour d’appel et trois officiers supérieurs. Ils seront présidés par un président de chambre de la Cour h
Les conseils de révision aux armées sont exclusivement composés d’officiers supérieurs sous la présidence d’un général.
Il y a, près de chaqtie conseil de révision, un commissaire du gouvernement (officier supérieur ou sous-intendant militaire, et un greffier.
Projets de réforme, — La suppression du conseil de révision en temps de paix ne devait être qu’un premier pas dans la voie de la refonte des juridictions militaires. Ces institutions, en effet, ont provoqué, surtout depuis le procès Dreyfus, des critiques très nombreuses, Quelques-unes sont passionnées ; d’autres, au contraire, reposent sur un examen plus attentif de ce que doit être la justice militaire pour rester en harmonie avec les règles du droit public actuel. On trouve l’expression des unes et des autres dans les différents projets ou propositions mis à l’étude, dans les deux Chambres, quelques années avant la guerre
La discussion sur ces différents projets a abouti, le 11 juin 1909, à l’adoption par la Chambre d’un texte qu’on peut ainsi résumer :
1° Les conseils de guerre seraient sujoprimés pour le temps de paix ;
2° I.es crimes et délits de droit commun, commis en temps de paix par les militaires, seraient jugés et punis par les tribunaux et cours ordinaires, sans modification dans la procédure ou dans la pénalité ;
3° Les crimes et délits militaires (désertion, refus d’obéissance, violation de consigne, etc,..) seraient incorporés dans le Code pénal. Ils seraient jugés par un jury présidé par un conseiller à la Cour d’appel, et comprenant quatre jurés militaires et deux jurés civils.
• Si le conseil de guerre dont le jugement est attaqué a été présidé par 'un général de division, le conseil de révision doit être présidé par le premier président de la Cour.
2 Ci. sur l’ensemble de la question : Barboux, Projet de réforme de la juridiction militaire, Rev. pci, et pari., t. XXIÏ, p. 5 ; — Lamiraux, Ptude critique du projet de loi portant réforme du Code de justice militaire ; — Gaston Nouniobs, La suppression des conseils de guerre, 1907 ; — Simon Robert, La suppression des conseils de guerre, Rev.pol.et pari., t. LU, p. 262 ; — Gap. Roux, La réforme des conseils de guerre, 1911
TITRE PREMIER
Les magistrats du parquet y occuperaient le rôle de ministère public. Le jury spécial délibérerait à la fois sur la culpabilité et sur bajiplication de la peine. C/est le juge d^instruction seul, sur la plainte de Fautorité militaire, qui déférerait au jury spécial les nouvelles infractions d^’ordre militaire ;
4^ I.es lois actuelles seraient maintenues pour le temps de guerre ou pour le cas d^état de siège.
Le Sénat (19 à 26 novembre 1912 et 11 à 14 février 1913) a adopté ces conclusions sur les deux premiers points et sur le quatrième. Mais il a voté rinstitution de tribunaux militaires permanents et de Cours d’appel militaires pour juger les crimes et délits militaires. I.es tribunaux et Cours seraient composés de juges militaires et de magistrats civils, Félément militaire ayant toujours la majorité. î.es tribunaux seraient présidés par Fofficier le plus haut gradé ; les Cours seraient présidées par le premier président de la Cour d’appel ou par un président de Chambre, l.es fonctions de ministère public et d’instruction seraient attribuées à un corps de justice militaire ayant une hiérarchie propre. î.es commissaires généraux et commissaires du Gouvernement, ainsi que les rapporteurs, devraient être licenciés en droit b
Le projet ainsi transformé a été transmis à la Chambre le 10 mars 1913. La guerre en a fait ajourner l’examen. Les seules réformes réalisées au cours des dernières années s’appliquent à la justice militaire en temps de guerre.
* Nour. regrettons que i’accord soit ainsi fait entre les deux assenil^loes pour abandonner aux juriciietions de droit eoinmufi ia recliercht' et la rcjjres.sion des crimes et délits ordinaires commis par des ndlitaiies. (les laits, |)ar le scandale qu’ils causent, tippellent une répi€''.?;sion ]î!us i‘ai)ide. plus sûrement exemplaire que les niâmes faits commis par dos civ'ils. — Ht puis^ les magistrats du parquet, les juges d’instrucüon vont donc pénétrer dans tes casernes pour faire les actes de police judiciaire ? N’y a-t-il pas là de sérieux inconvénients ?
Sur tous les autres points, le rapport de M. Flandin justifie d’une manière fci t raisonnable les dispositions auxciuelles le Sénat s’est rallié. Nous insistons notamment sur ces deux points, qui en sont la caractéristique : au lieu de confier aux magistrats civils la poursuite des infractions militaires, le projet maintient les parquets militaires spéciaux et. les rapporteurs, mais en réorganisant ces services de telle manière qu'ils échappent aux critiques auxquelles jadis ils prêtaient largement le flanc. — A ces magistrats militaires, le projet impose des conditions de capacité et assure des conditions d’indépendance. Ce dernier résultat si désirable est obtenu par deux moyens : 1° les parquets militaires constitueront une hiérarchie spéciale, ce qui permet à des officiers, distingués et instruits de faire leur carrière dans le nouveau corps ; 2*’ l'es magistrats instructeurs ne seront plus sous les ordres du commandant de corps d’armée chargé de décider de la mise en jugement ; leur avancement ne déiiendra plus des officiers qui ordonnent les poursuites (art. 13). V. l’article du capitaine Roux, dans la jRea. pénitentiaire d’avril 1912.
l’armée coloniale
\his^ 1^’Armée coloiiîale
Historique. — Les troupes affectées à la défense coloniale (infanterie et artillerie de marine) relevaient autrefois du ministère de la marine.
Klles étaient principalement recrutées par engagements ou parmi les numéros bas de la conscription b
La loi du 30 juillet 1893 a fait prévaloir le principe du recrutement exclusif par engagement ou parmi les appelés consentant à servir aux colonies. En vue d’obtenir uii nombre suffisant de volontaires, la loi accorde aux sous-officiers, caporaux ou soldats ayant quinze ans de service colonial, un certains nombre d’emplois à fixer par décret, et des concessions de terres aux colonies.
La loi du 7 juillet 1900 a réorganisé l’armée coloniale.
Les troupes coloniales sont aujourd’hui rattachées au ministère de la guerre -.
Elles comprennent : a) les éléments français de la loi du 30 juillet 1893 (F'rançais engagés, rengagés et appelés consentants) ; — b) les contingents coloniaux ^ ; — c) des troupes indigènes recrutées par engagements, ccnstituées en corps spéciaux '.
Les contingents coloniaux ont été modifiés par la loi du 21 mars 1905 (art. 89 à 92).
La nouvelle loi militaire, avec les modifications qu’elle a subies en 1913, est applicable aux Français résidant en Algérie ou en Tunisie, ainsi qu’aux anciennes colonies : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.
Les Français résidant dans les autres colonies doivent être incorporés dans les corps les plus voisins ; après un an de présence sous
1 Sui' les conditions des engagements dans les troupes coloniales, v. le déc. du 25 août 1905.
“ On a demandé et on demande encore leur rattachement au minis ti’e des colonies. Cf. Girault, dans la Rev. pol. et pari., année 1903, t. XXXVIII, p. 514. — Colonel Lyautey, Revue des Deux-Mondes du 15 janvier 1900.
^ D’après la loi de 1889, les anciennes colonies, Guadeloupe, Réunion, Guyane, Martinique, étaient soumises au régime de la métropole. En Algérie et dans les colonies nouvelles, les Français étaient astreints seulement à un an de présence, à condition de résider dans la colonie jusqu’à trente ans.
Les troupes indigènes spéciales sont constituées par lois spéciales ou même par décrets. V. pour les troupes sahariennes, loi du 5 déc. 1894 ; pour les tirailleurs algériens, loi du 9 fév. 1899 ; pour les tirailleurs malgaches, loi du 8 juillet 1897, etc...
TITRE PREMIER
les drapeaux, au maximum, ils seront envoyés en congé, à condition de continuer jusqu'à trente ans à séjourner aux colonies.
S'il ne se trouve pas de corps stationné dans un rayon fixé par arrêté ministériel, ces jeunes gens sont dispensés de toute présence effective.
Les troupes coloniales ont des dépôts en France. On n'envoie aux colonies que les hommes qui ont vingt et un ans au moins et qui ont accompli six mois de service.
Nous renvoyons, quant à l'organisation de l'armée coloniale, au texte de la loi du 7 juillet 1900 h
B. L’Armée de mer -
L' armée de mer relève du ministre de la marine ; elle est affectée au service militaire de la marine nationale (D. 17 juillet 1908).
§ 1". — Le recrutement
Corps des équipages de la flotte. — Il comprend, avec les officiersmariniers et les quartiers-maîtres, les matelots des diverses spécialités (manœuvriers, canonniers, fusiliers, torpilleurs, mécaniciens, chauffeurs, fourriers, etc.) affectés à l'armement des bâtiments de la flotte.
Ils sont recrutés par cinq procédés : 1° l'inscription maritime ; 2° les engagements volontaires et les rengagements ; 3° l'admission directe (comportant engagement à long terme) dans les écoles préparatoires de la marine, (apprentis marins, apprentis mécaniciens), ou en qualité de matelot élève-mécanicien ; 4° l'option pour la marine des jeunes gens qui, au moment des opérations du conseil de révision, en auront fait la déclaration ; 5° subsidiairement.
1 I-a loi du 7 juillet 1900 est légèrement modifiée, ^ur un point de détail, par la loi du 21 mare 1905* V. art. 77, relatif aux avantages accordés aux sousofficiers des troupes coloniales.
2 Bibliographîk : Fournier et Neveu, Traité cT administration de la marine. — Brière, dans le Rép. Béquet, t. XX, v^ Marine militaire. — Captier, Étude historique et économique sur V inscription maritime (thèse 1908)* — Cf. Léonce Abeille, L' inscription maritime^ Rev. de Paris, 1908, p. 523. — G. Ripert, Pour V inscription maritime^ Rev. pol. et pari., 10 juillet 1912, p. 109. — V. également les projets et propositions de réorganisation de Farmée de mer. Projet Bqué i>e Lapeyrère, présenté en 1910, Doc. pari.. Ch., ann* n® 30.3, J. off.^ p. 663 ; — Proposition Ern. Flanuin, janvier 1911, Ch., ann. n«> 678, J. off., 1911, p. «6.
l’armée de mer
c’est-à-dire en cas d’insuffisance, l’attribution à la marine de recrues du contingent (1. 21 mars 1905, art. 36).
Inscription mai’itime (Loi du 24 décembre 1896). — - Le but de
l’inscription maritime est d’utiliser sur les bâtiments de mer ceux qui ont le goût et l’aptitude pour ce genre de service. Y sont compris tous les Français exerçant la navigation maritime à titre professionnel
Les inscrits sont divisés en trois catégories : inscrits provisoires, inscrits définitifs, inscrits hors de service.
Est inscrit provisoire celui qui, commençant à naviguer, se présente devant un administrateur de l’inscription maritime, accompagné de ses père et mère ou tuteur consentant à son inscription, s’il est mineur.
Est inscrit définitif tout inscrit provisoire qui, âgé au moins de dix-huit ans, a accompli dix-huit mois de navigation. Les voyages au long cours comptent double.
Sont inscrits sur le matricule des hors de service ceux qui ont atteint cinquante ans d’âge et ceux qui ont été réformés.
L’inscription se fait sur les rôles tenus dans chaque quartier par les administrateurs de V Inscription maritime, quartiers sont les subdivisions des sous-arrondissements maritimes (V. infra).
Obligation des inscrits au service militaire. — Elle ne s’applique naturellement qu’aux inscrits définitifs.
La durée de l’assujettissement au service s’étend de dix-huit à cinquante ans. Mais les matelots ne sont appelés en temps de paix qu’à vingt ans.
1 Sur les origines et antécédents de l’inscription maritime, v. Ripert, Droit maritime., t. n«® 394 et suiv. — Jusqu’au xvii® siècle, on a recours, pour armer les flottes royales, au systèm* l>arbare de la presse (racolage forcé des matelots du commerce, par voie de réquisition subite). Colbert, en 1668, institue le système des classes. Les professionnels de la mer sont divisés en classes par les agents royaux (commissaires des classes), et les classes servent à tour de rôle. En retour, les « inscrits au rôle des classes » ont le monopole de la navigation et de la pêche. Ils sont exempts de charges féodales, et secourus en cas d’infirmité. Ce système, d’abord loué comme un progrès, provoqua par la suite de sérieuses résistances. Il fonctionna péniblement au xvii* siècle et fut remplacé, ou plus exactement perfectionné sous le nom de régime des rôles en 1784! Ceux qui voulaient s’adonner à la navigation étaient astreints à se faire inscrire individuellement et étaient assujettis au service jusqu’à 60 ans. Au lieu d’être appelés par classes, les matelots étaient appelés individuellement. La Révolution conserva ce mode de reemtement et lui donna, par la loi du 3 brum. an IV le nom d.’ inscription maritime. ’
Le système de la levée permanente appelant les marins à servir un certain nombre d’années à partir d’un âge déterminé existe depuis la loi du 9 avril 1835.
Le temps d^assujettissemeiit au service est divisé comme il suit :
1® j.Uiie période obligatoire de sept ans ;
2° Une période de réserve jusqu^à Texpiration de T assujettissement. Pendant cette période de réserve, les inscrits ne peuvent être appelés que par décret.
La période obligatoire se subdivise en une période dite d^activité, qui est de cinq ans, et en une période de disponibilité, qui est de deux ans Pendant la disponibilité, les appels par le ministre sont possibles. Les exemptions et les dispenses au titre de soutiens de famille suivent les mêmes règles que dans Tarmée de terre ".
Avantages accordés aux inscrits maritimes. — I ..es avantages accordés aux inscrits maritimes en retour des charges qu’on leur impose sont de trois catégories ; ils consistent : a) en mesures de protection résultant de la réglementation de la marine marchande ; b) en monopoles et privilèges professionnels ; c) en institutions spéciales de prévoyance.
à) Mesures de protection. — Les inscrits sont partiellement ga- i rantis contre la concurrence des marins étrangers par l’observation des règles sur la nationalité des navires. Un navire ne conserve la nationalité française (et ne reçoit les primes qui y sont attachées) que si les trois quarts de l’équipage sont français. — Les marins français ^ ne peuvent être congédiés à l’étranger sans l’autorisation du consul ;; de France. Ils ont droit au rapatriement et à la conduite de retour ^ c’est-à-dire aux frais du retour au quartier (Déc. 22 septembre 1891). — Les marins français ont droit, s’ils tombent malades pen- • dant le voyage, au traitement gratuit.
à) Monopoles et privilèges. — Les inscrits ont le monopole du cabo- | tage (exploitation des transports entre ports français continentaux). | Cet avantage résulte pour eux de l’acte de navigation du 21 sep- l tembre 1793, conservé en ce point. -i:
Ils ont le privilège d’exercer gratuitement la pêche côtière, d’être exemptés de patente pour le commerce des poissons, d’obtenir des ?■
1 L,a période d’activité ne comporte pas obligatoirement 60 mois d’incorporation effective, mais seulement le nombre de mois fixé par le ministre d’après les besoins du service. Hile a été parfois réduite à 36 mois. Dans ce cas, les marins sont renvoyés dans leurs foyers ■( en congé illimité » jusqu’à leur passage dans la disponibilité.
* De 25 à 35 ans, les inscrits sont astreints à deux périodes d’exercice de quatre semaines. Ces périodes ont soulevé des récriminations à raison de leur îniutllité pour les hommes suffisamment entraînés par leur profession, et de la jp gêne qu’elles occasionnent pour les armateurs en les privant de leurs équipages. M Un projet de loi qui les supprime a été adopté par la Chambre en 1901. W
l’armée de mer
concessions gratuites sur les plages pour la culture des coquillages *.
c) Institutions de prévoyance. — Il y en a deux aujourd’hui : La Caisse des invalides de la marine, et la Caisse Nationale de prévoyance entre les marins français.
La Caisse des invalides de la marine a été instituée par Colbert.
Cette institution a puisé longtemps ses principales ressources dans les retenues sur les soldes et salaires et dans les subventions de l’État. Son rôle était de fournir les retraites de l’armée de mér et les pensions et secours de la marine marchande.
Depuis la loi de finances du 22 mars 1885 (art. 9), les retraites de l’armée de mer sont payées par le Trésor.
La Caisse des invalides, dont l’organisation a été refondue d’abord par la loi du 14 juillet 1908, puis par la loi du 25 février 1914, est alimentée aujourd’hui — principalement, — par les retenues sur les salaires des marins du commerce, par le versement des armateurs (3/5 des versements des intéressés), enfin par des subventions variables destinées à combler l’écart entre les ressources et les charges. ^
Son rôle est de donner des secours aux invalides, et de servir aux inscrits âgés de cinquante ans, après trois cents mois de navigation, une pension dite demi-solde. Les veuves et orphelins de marins ont droit à une part de cette pension.
La Caisse nationale de prévoyance entre marins français les assure obligatoirement contre les risques du métier. L’organisation de cette caisse, instituée en 1898, a été refondue par la loi du 29 décembre
La caisse, pourvue de la personnalité morale, est alimentée par les cotisations des marins, les versements des armateurs ou patrons, une subvention obligatoire de l’État, une retenue sur les marchés à passer pour les dépenses du matériel de la maiine, etc. La caisse de prévoyance des marins est administrée par le ministre, avec le concours des fonctionnaires chargés de la gestion de la caisse des invalides de la marine
Engagements. — L’inscription maritime n’est pas le seul mode de recrutement des équipages de la flotte. Les conditions des engage-
^ Les règles sur les pêches maritimes se trouvent principalement clans le clécret-loi du 9 janvier 1852, qui a remiDlacé les vieilles dispositions minutieuses de l’ord. de 1681. — V. en outre la loi du 26 fév. 1911 sur les encouragements aux grandes pêches. — Cf. Rép. Béquet v° Pêches maritimes, par MM. Schlachter et JOURNÉ.
2 Sur ces institutions, v. Ripert, op. cit., t. I, p. 456. — Maillard, La caisse des inscrits de la marine et son service de trésorerie, Rev, marit., 1911, p. 567.
418 LIVRE II TITRE PREMIER SECmON II
ments dans les équipages sont aujourd'hui déterminées dans deux lois du 8 août 1913
La première permet au ministre d’admettre dans les équipages, sans lien d' engagement défini, sous la dénomination de mousses, les jeunes gens âgés de moins de seize ans, munis du consentement de leurs parents ou tuteur, ou à défaut du juge de paix.
La seconde loi du même jour permet au ministre d’admettre dans des écoles préparatoires (écoles des apprentis), à des conditions que des règlements indiquent, les jeunes gens âgés de moins de dix-sept ans, munis du consentement de leurs parents ou tuteur. Les élèves des écoles professionnelles de la marine sont tenus de contracter, à seize ans au moins, un engagement de dix ans.
Les jeunes gens de dix-sept à dix-huit ans peuvent contracter un engagement de sept ans.
Ceux qui ont dix-huit ans accomplis peuvent être autorisés à contracter un engagement de cinq ans, de quatre ans, ou à titre exceptionnel un engagement de trois ans pour certaines spécialités déterminées par le ministre de la marine.
Les élèves admis à l’école navale devront contracter un engagement de huit ans.
Les marins de toutes provenances peuvent être autorisés à contracter des rengagements de deux, trois, quatre ou cinq ans. Ils y sont même attirés par l’allocation de primes (hautes payes) dès qu’ils sont volontairement liés au service pour une durée supérieure à celle du service obligatoire. En outre, une pension de retraite est accordée à tout marin réunissant vingt-cinq ans de services à l’État. Des emplois civils sont enfin mis à leur disposition dans des conditions analogues à celles qui sont faites pour assurer le meilleur recrutement des sous-officiers de l’armée de terre.
Les cadres. — a) Les officiers de marine sont principalement recrutés par le concours d’admission à V école navale Ils peuvent
1 Ces deux lois ont pour origine un projet de réforme beaucoup i^lus vaste présenté par M. Baudin, alors ministre de la Marine. L'état des travaux législatifs ne permettait pas au Parlement de discuter rapidement ce projet, on en a distrait les dispositions particulièrement urgentes qui doivent avoir pour résultat d'augmenter les effectifs dans la proportion réclamée par le programme naval.
2 L'École navale a été instituée en 1830 ; son organisation est aujourd'hui contenue dans le décret du 20 mars 1910, modifié depuis lors à plusieurs reprises, et récemment par décret du 18 déc. 1919. L'école navale est établie à Brest, sur le Borda, On y est admis au concours entre 16 et 19 ans. Après une année d'études, on est « aspirant ». Au bout de la seconde année, on est enseigne de seconde classe (sous-lieutenant). — On passe alors sur le Buguay-Trouin^ école d'application, qui navigue. On en sort, après deux ans de service, « enseigne
l’armée de MEK
provenir pour un tiers du corps des équipages de la flotte après passage par Fécole des élèves officiers ; — quelques élèves de Técole polytechnique obtiennent des emplois d’ enseignes de 2^ classe. Quelques emplois d^’enseignes sont donnés aux capitaines au long cours ,
La hiérarchie des officiers de marine est ainsi composée :
Vice-amiral, correspondant au général de division.
Contre-amiral, correspondant au général de brigade.
Capitaine de vaisseau, correspondant au colonel.
Capitaine de frégate, correspondant au lieutenant-colonel.
Capitaine de corvette, correspondant au chef de bataillon.
Lieutenant de vaisseau, correspondant au capitaine.
Knseigne (deux classes), correspondant aux lieutenant et souslieutenant.
I^es officiers mécaniciens, depuis le grade de mécanicien principal de 3® classe (enseigne), jusqu’au grade de mécanicien général de 1^^® classe (vice-amiral), ont une hiérarchie spéciale. Ils se recrutent dans les mécaniciens des équipages de la flotte et par concours
Les commissaires de la marine, depuis le grade de commissaire de 3® classe jusqu’à celui de commissaire général de l^e classe (vice-amiral) remplissent à peu près les fonctions qui, dans l’armée, sont confiées à l’intendance. Récemment encore, ils étaient, en outre, chargés du recrutement. Le décret du 7 octobre 1902 a organisé, pour le recrutement et pour les rapports de l’administration avec les inscrits maritimes, un corps spécial : les administrateurs de V inscription maritime
Les ingénieurs du génie maritime et les ingénieurs de V artillerie navale (ingénieur de 3® classe à ingénieur général de 1^'® classe, mêmes assimilations que les autres corps de direction) proviennent en majeure partie de l’école polytechnique.
Les médecins de la marine (médecin de 3® classe à médecin général de ire classe, mêmes assimilations que les autres corps de direction) proviennent de l’école du service de santé de la marine, à Bordeaux.
de première classe » (lieutenant). L’éccle d’application complète également l’instruction des enseignes sortis de l’école polytechnique et de l’école des « élèves officiers ». Les grades s’obtiennent au choix et à l’ancienneté jusqu’au grade de capitaine de frégate (lieutenant-colonel). Les grades de capitaine de vaisseau, de contre-amiral et de vice-amiral ne sont donnés qu’au choix.
1 Cf. déc. du 14 avril 1897.
* V. lois des 3 août 1892, 29 juillet 1905 et 3 avril 1913.
^ Cf. Rolland, üev. du dr. pub., t. XXI, p. 166. Le corps du commissariat de la marine a été réorganisé par la loi du 27 nov. 1918, suivi d’un règlement d’administration publique du 12 déc. 1918.
LIVKE II
TITIIE i'REMIER
b) Les officiers mariniers sont les sous-officiers de la 'marine. Ils portent les titres de seconds maîtres, maîtres, premiers maîtres et maîtres principaux ; le « cadre de maistrance », qui jouit d^un certain nombre d^'avantages, est constitué par les officiers mariniers réadmis (c’est-à-dire rengagés)
c) Les cadres de la marine comprennent, en outre, un personnel de gest’on et d’exécution, comjjosé d’officiers d’administration, de l’intendance et de santé, — de comptabilité, — de travaux, — d’officiers techniques des directions de travaux, — enfin de commis et d’agents techniques.
§ 2. — Organisation maritime
Les arrondissements maritimes. — La France est divisée en cinq arrondissements maritimes dont les chefs-lieux sont les cinq ports militaires.
Dans cliaque arrondissement, le commandement est exercé par un vice-amiral, commandant en chef, préfet maritime.
I>e préfet maritime est le chef militaire de tous les bâtiments de son arrondissement qui ne sont pas incorporés dans une escadre. — Il est chargé de la défense fixe et mobile des côtes. — Il dirige les services militaires et administratifs.
On englobe sous ce titre, V arsenal, toutes les directions destinées au commandement militaire, à l’administration des services, à l’exécution des travaux maritimes.
L’arsenal comprend ainsi :
a) La majorité générale (police et mouvements du port, direction de la défense, dépôt des équipages, etc.) ; â) la direction de l’intendance maritime (ordonnancement des dépenses, soldes et prises, approvisionnements, subsistances, habillement et casernement) ; c) la direction des constructions navales ; d) la direction de l’artillerie ; e) la direction des travaux hydrauliques ; /) la direction du service de santé ; g) la direction du contrôle.
La direction de l’inscription maritime ne relève du préfet maritime que pour les questions du recrutement et les affaires d’ordre militaire.
Les chefs de ces différents services, sous la présidence du préfet maritime et avec l’adjonction du chef d’état-major de la préfecture constituent le conseil des directeurs du port.
1 Pratiquement, on considère tous les officiers mariniers comme faisant partie de « la maistrance ».
L’aHMÉE de jMER
Pour le recrutement et Fadministration générale, la préfecture maritime est subdivisée en sous-arrondissements. A la tête de chaque sous-arrondissement est un administrateur en chef désigné par le ministre. Le sous-arrondissement est subdivisé en quartiers, où le service de Tinscription est dirigé par un administrateur. I.es quartiers sont subdivisés en syndicats. Les syndics des gens de nier sont principalement des agents de renseignements et de surveillance. Ils collaborent à la police de la navigation et de la pêche \
Pour surveiller au nom du ministre Fensemble des services maritimes, en a institué par la loi du 2 mars 1902 le Contrôle de l’administration de la marine. Les fonctionnaires qui font partie de ce corps ne relèvent que du ministre.
La flotte. — Les bâtiments dont elle sê compose comprennent diverses catégories : cuirassés ; croiseurs ; avisos ; torpilleurs ; sousmarins, etc.
Un certain nombre seulement de ces navires sont armés et incorporés dans des escadres. I.es autres sont en disponibilité, ou en réserve, ou indisponibles pour des motifs très divers, ou condamnés (c’est-à-dire déclarés inutilisables pour la défense).
Le ministre de la marine détermine tous les ans dans Y éted des armements prévus, annexé à la loi de finances, les positions que devront occuper les différentes unités de la flotte.
Tout groupement de bâtiments armés s’appelle une force navale et, suivant son importance, est dénommé armée, escadre, division. En général, une escadre comprend au moins deux divisions navales ;
* Le décret qui a institué le corps des administrateurs de V inscription maritime a amputé de cette partie de ses attributions le corps du'eommissariat de la marine.^i Les commissaires de la marine ne sont plus aujourd’hui que les intendants de l’armée de mer. Les administrateurs ne sont pas seulement chargés des opérations du recrutement ; la domanialité publique maritime, la police de la navigation, la police des pêches, l’administration de la Caisse de prévoyance et de la Caisse des invalides relèvent de leur service. A ce titre, ils relèvent directement du sous-secrétariat de la marine marchande.
Le principal objectif de M. Pelletan, créateur de ' l’administration de l’inscription maritime » a été la démilitarisation des inscrits. Pour avoir une flotte solidement constituée, on a eu jadis l’idée de militariser les professionnels de la mer. Qu’on renonce à cette méthode si l’on estime que l’expérience l’a condamnée mais il est vraiment illogique et contradictoire, si on la conserve, de s’évertuer à combattre cirez les inscrits l’esprit militaire et le sentiment de la discipline qui en est la conséquence la plus directe. Les administrateurs de l’inscription recrutés exclusivement « dans le civil » inspirent naturellement aux inscrits non seulement moins de respect que ne leur en inspiraient les commissaires de la marine (assimilés à des officiei’s), mais encore moins de confiance par le fait qu’ils ignorent la vie du bord. Ce sont des bureaucrates qui n’ont jamais navigué. Qe ne sont plus des marins. — V. la critique de cette organisation par M. Laurier, Rev. pol. et pari, du 10 juillet 1914.
11T10 division comprend nii moins trois batiments placés, d une manière permanente, sous les ordres d’un conlre-amiral ou d’un capitaine de vaisseau.
La justice maritime. — L’organisation d’une justice maritime spéciale est l’objet des mêmes critiques qui s’attaquent aux conseils de guerre. Le projet de loi voté à la Chambre, le 11 juin 1909, la réforme de fond eu comble, en même temps que la justice militaire.
Au contraire, le projet adopté par le Sénat le 14 février 1913, et qui a son expression dans le rapport de M. Kt. Flandin, sépare ces deux questions et renvoie à une étude spéciale la réforme de la justice maritime.
Voici, présentement, comment elle est organisée : au chef-lieu de chaque arrondissement maritime, siègent deux conseils de guerre permanents soumis aux mêmes règles que les conseils de guerre de l’armée de terre. A bord des bâtiments, les conseils de guerre sont éventuels. De plus, la marine a, sous le nom de tribunaux maritimes, des juridictions spéciales pour assurer la sécurité des arsenaux ; l’on peut, enfin, constituer à bord des bâtiments, sous le nom de conseils de justice, des juridictions compétentes pour juger les délits peu graves du personnel non officier.
Les conseils de guerre de la marine sont composés de sept membres, nommés par le préfet maritime pour six mcis. Ils sont pris dans le personnel des corps combattants. Exceptionnellement, ils peuvent comprendre des officiers généraux du cadre de réserve. Les commissaires du gouvernement et les rapporteurs sont nommés, à titre permanent, par le ministre. — A bord, les conseils de guerre se composent de cinq membres seulement, pris dans les officiers de marine et les officiers mariniers du bâtiment, et à défaut dans les officiers de troupe embarqués. Les fonctions de commissaire-rapporteur sont remplies par un officier ayant au moins le grade de lieutenant de vaisseau, de préférence un officier du commissariat de la marine.
Les conseils de justice (à bord) comprennent cinq membres. Ils sont présidés par le commandant. Un des juges fait le rapport. Les fonctions de greffier sont généralement confiées à un officier marinier.
Les tribunaux maritimes permanents, institués pour la protection des établissements maritimes, ont leur siège dans chacun des cinq ports militaires. Ils se composént de sept membres, dont trois officiers de marine, deux officiers des corps assimilés, deux magistrats civils désignés par le président du tribunal de première instance. Il y a près d’eux un commissaire-rapporteur et un greffier.
La compétence de ces tribunaux s’étend à tous les individus, même civils, auteurs ou comi>lices des crimes ou délits commis dans l’intérieur des ports, et de nature à compromettre la police ou la sécurité de ces établissements. Ils jugent les auteurs des faits de piraterie.
L’article 44 de la loi de finances du 17 avril 1906 a supprimé pour le temps de paix les conseils de révision qui connaissaient des recours en cassation contre les décisions des conseils de guerre et des tribunaux maritimes. Ces recours peuvent être aujourd’hui portés devant la Cour de cassation.
Des conseils de révision peuvent être constitués à bord pour connaître des recours formés contre les décisions des conseils de guerre de bord.
C. Dispositions spéciales occasionnées par la défense nationale
Je groupe sous ce titre les mesures relatives aux fortifications, les réquisitions et les dispositions sur les dommages occasionnés par les manœuvres ou les mouvements des armées, la législation sur les dommages de guerre, les mesures spéciales de j^olice nécessaires à la défense du territoire, les dispositions concernant les prises maritimes.
§ — Les fortifications i
Places do guerre. — On nomme ainsi les villes et les ports militaires protégés par des fortifications.
Le classement des places de guerre se fait aujourd’hui par une loi. Cette mesure a pour conséquence de justifier l’incorporation au domaine public des terrains affectés aux ouvrages de défense. Cette incorporation résulte d’un décret de délimitation desdits terrains s’il s’agit de propriétés non bâties. S’il s’agit de constructions ou de terrains clos, l’incorporation au domaine ne deviendra exécutoire qu’ après la destruction des édifices ou des clôtures.
Les propriétaires dépossédés sont indemnisés par l’application des procédés ordinaires de l’expropiiation (1. 17 juillet 1819).
» Cf. décr. des 8-10 juill. 1791. — Loi du 10 juill. 1851. — Décr. du 18 août 1853. — Dalloz, Code des lois pol. et adm., v° Organisation militaire, t. V, p. 615.
TITRE PREMIER
Servitudes militaires. - I^es propriétés situées à une certaine distance des fortifications sont soumises à des servitudes. Dans une première zone (250 mètres), aucune construction ne peut être élevée ; aucune haie vive ne peut être plantée. — Dans la seconde zone (237 mètres à partir de la limite extérieure de la première), les constructions en terre ou en bois, seules permises, doivent être démolies, sans indemnité, à la première réquisition. — Dans la troisième zone, aucune construction, aucun travail d^aucune sorte ne peut être fait sans une autorisation ministérielle.
établissement des servitudes militaires ne donne lieu à aucune indemnité (C. d’Ét., 5 fév. 1859). — Les réclamations contre Inapplication des lois sur la fixation des limites des zones sont de la compétence des conseils de préfecture. — Les infractions aux dispositions protectrices des fortifications sont assimilées aux contraventions de grande voirie b
Défense des frontières. — Dans la zone frontière que détermine un décret pris dans la forme des règlements dnadministration publique, la plupart des travaux publics ne peuvent être exécutés sans Tapprobation d^une commission spéciale composée de représentants de Tadministration militaire et de l’administration civile.
Dans une partie de la zone frontière (territoires réservés), le défrichement des forêts appartenant à des particuliers ne peut se faire sans autorisation spéciale de la commission mixte -.
§ 2. — Réquisitions militaires et dommages occasionnés par les mouvements des armées
Réquisitions. Histoire et principes — L’usage des réquisitions pour la subsistance et l’entretien des armées en marche a toujours existé. Ce sont des expropriations pour cause d’utilité militaire.
* Un projet de loi soumis à la Chambre en 1902, coordonnait et modifiait sur certains points la législation relative aux servitudes militaires. V. ce rapport de M. Gervais, Doc. pari.. Ch., ann. n° 2969, S. K. 1904. Ce projet paraît abandonné.
2 On donne, par une ellipse trop hardie, le nom de travaux mixtes aux travaux qui ne peuvent être faits qu’avec l’autorisation de la commission spéciale dont la composition est mixte, puisqu’elle comprend des officiers et des civils. Cf. sur la nomenclature des travaux dont elle s’occupe en vertu de la loi du 7 avril 1851 et des décrets des 16 août 1853 et 8 septembre 1878 : Dalloz, Code des lois pol. et adm., v" Organisation militaire, t. V, p. 649.
Bibi.iograpiïie ; Gruet, Héquisitions militaires, 1915. — Rixens et Marchant, même titre, 1916. — Routier, Ces réquisitions, droits et devoirs des commerçants, agriculteurs et industriels, 1917. — Fouqerol, Réquisitions militaires
On les a diversement pratiquées suivant les époques. On les pratique diversement encore selon les circonstances, et la façon dont on les pratique en fait tantôt une lourde offense au droit des particuliers, tantôt un sacrifice anodin.
Des lois ont été faites pour les civiliser, et les mettre en harmonie avec les règles de notre droit public. Appliquées en temps de guerre et par des gens de guerre, ces lois, malheureusement, ont manqué leur but. On en a sans scrupule méconnu les intentions les plus certaines et les textes les plus clairs.
Nous trouvons dans le passé Texplication, et presque Fexcuse des idées qu’ont les ignorants sur ce que peut et doit être une réquisition.
Les armées du roi vivent sur l’habitant. Les provinces qu’elles traversent ou qu’elles occupent sont traitées en pays conquis. L’habitant loge, nourrit, entretient les troupes. L’administration royale a souvent et toujours vainement protesté contre ces détestables habitudes.
La Révolution fera-t-elle mieux ? On trouve bien dans la législation révolutionnaire quelques dispositions relatives à la fourniture des chevaux et au ravitaillement des villes assiégées. La famine, cependant, est partout, le droit nulle part. Line loi du 18 brumaire de l’an III proclame que toutes denrées ou objets nécessaires aux besoins de la République peuvent être réquisitionnés en son nom.
Il ne s’agit pas seulement ici de réquisitions militaires. On affirme la légitimité plus générale de l’expropriation de tout ce qui est nécessaire à l’intérêt public. Le soin d’exproprier est laissé à la Commission des approvisionnements, sous la surveillance du Comité de salut public : en cas de besoin, le droit d’exercer des réquisitions s’étendra aux représentants du peuple auprès des armées ; — on ajoute « aux autorités corïs/i7née.ç », expression vague par laquelle tous les fonctionnaires pourront se croire ou se prétendre désignés. De procédure, point ! La loi se borne à dire que la réquisition sera enregistrée au district. Klle est muette sur les moyens qu’on aura pour faire évaluer et payer les fournitures faites.
Un texte si manifestement incomplet est inapplicable dans sa portée générale et ne peut que servir de support aux règlements qui rendront le principe utilisable.
C’est cependant avec le secours de cette seule législation qu’on
et maritimes, 1910. - — Ferrand, I.cs réquisitions en droit international, 1917. — Morgand, Les réquisitions militaires, commentaire de la loi du 3 juillet 1877, 3® éd., 1986. — L. Rolland, Des cas dans lesquels les réquisitions militaires peuvent être opérées et de ce qu’elles peuvent attendre, Rev. de droit public, sept. 1917, p. 489.
TITRE PREMIER
procéda durant la guerre de 1870. Ainsi la nécessité apparut-elle, après le retour de la paix, de régulariser, par des textes d’occasion, les actes de violence inévitables qui avaient été commis et d’en indemniser les victimes
Pour prévenir le retour de semblables difficultés, on a fait un Code des réquisitions militaires : c’est la loi du 3 juillet 1877, accrue de textes complémentaires au fur et à mesure que l’on a pu prévoir ce que seraient les besoins des armées dans la guerre moderne
Notons cependant qu’il ne fut jamais question, avant la guerre de 1914 d’utiliser les réquisitions pour des besoins civils et d’en confier l’exercice à des autorités civiles.
On y fut amené au début même de la guerre par le caractère particulièrement violent que prit la lutte, et par l’état économique où sa prolongation réduisit le pays.
La réquisition s’impose soit comme moyen de ravitailler la population tout entière, soit comme procédé de péréquation des prix. Les lois qui l’étendent et les actes qui l’appliquent comme mesure générale se multiplient et se diversifient jusqu’à la loi du 3 août 1917 — On paraît alors rejoindre la vieille conception de bru-
maire an III, en déclarant susceptibles d’être réquisitionnés : 1*^ Tous objets nécessaires à V alimentation, V habillement, V éclairage et le chauffage de la population civile ; 2° Toutes matières et tous établissements industriels ou commerciaux destinés à la production ou à la vente de ces obfets.
On n’est cependant pas au terme de la route : I.,a loi du 4 avril 1918, vient ajouter, pour plus de précision semble-t-il, de nouvelles
^ V. loi' du 15 juillet 1871.
2 V. notamment les dispositions ajoutées par les lois des 17 juillet 1898, 29 mars 1906, et 23 juillet 1911.
^ Du «5 août 1914 au 3 août 1917, on peut relever dix lois élargissant le pouvoir de réquisition : Ce sont d^abord, dès rentrée en campagne, deux lois du 5 août 1914 autorisant à pourvoir ainsi au logement et à la subsistance des étrangers évacués à Tintérieur, et des individus expulsés des places fortes comme' bouches inutiles. — La loi du 16 octobre 1915 donne aux préfets le droit de pourvoir, par réquisition des blés et des farines, à Lapprovisionnement de la population civile, dans les conditions prévues par la loi sur les réquisitions inili'tairas. — La loi du 20 avril 1916 sur la taxation des denrées permet de réquisitionner les sucres, cafés, huiles, meme les pétroles, pomme^s de terre, lait, margarine, légumes, engrais, boissons, etc... On y répète quant aux conditions, le renvoi à la loi de 1877. — La loi du 22 avril 1916 autorise les réquisitions pour le transport des charbons sous pavillon français. — La loi du 29 juillet 1916 généralise la réquisition des céréales. — Les trois lois du 30 octobre 1916 l'étendent aux fromages, beurres, tourteaux comestibles. — Il est permis de réquisitionner des terres iDOur les mettre en culture et des outils pour les cultiver (lois 6 octobre 1916 et 7 avril 1917. — - Vient enfin la « loi sur les réquisitions civiles du 3 août 1917.
denrées à celles qui pourront être réquisitionnées ; il s^agit toujours d’assurer le ravitaillement. — En 1920 un nouvel usage possible des réquisitions apparaît : On prévoit le recours à ce procédé pour assurer les services de transport en cas de grève des chemins de fer. C’est l’objet de la loi du 27 février 1920 '.
En définitive, il ne faut plus parler seulement de réquisitions militaires, exercées par les autorités militaires pour les besoins des armées en campagne. Le principe de la réquisition pour cause de nécessités publiques est clairement posé. Il y a d’autant plus lieu de préciser la nature, la limite et les modalités des actes qu’il autorise.
Nature juridique des réquisitions. — Procédant par élimination, nous devons écarter ici deux erreurs qui ont, pendant la guerre, souvent faussé l’application du système. — La première, c’est que les réquisitions sont assimilables à des impôts ou à des charges de guerre. — La seconde, c’est qu’en principe, toute utilité justifie toute réquisition.
«) Les réquisitions ne sont ni des impôts, ni des charges exceptionnelles exigées de certaines personnes.
Les réquisitions ne sont pas des impôts puisqu’elles donnent lieu à une compensation pécuniaire. Le prestataire n’y doit rien perdre, pas plus qu’il n’y doit rien gagner ; dans la rigueur des principes, l’indemnité doit représenter la valeur de V objet ou du travail réquisitionné ~ (art. 2, loi du 3 juillet 1877).
Ne comparons pas davantage les réquisitions à une charge militaire, à l’obligation de procurer le logement des troupes par exemple. Cette idée, comme la i^récédente, a pour tendance d’expliquer le sacrifice qu’on prétend imposer aux prestataires. Or ce sacrifice consiste exclusivement dans l’obligation, inhérente à toute expropriation, d’abandonner sa chose ou de fournir le travail requis, mais non d’y perdre
' Il cil faut rapprocher les projets de lois analogues periuettant de réquisitionner la batellerie en cas d’interruption des services, pour assurer le transport des cliarbons, engrais, combustibles et autres matières nécessaires à l’approvisionnement du pays.
- La détermination de ce que signifiecet article 2 a soulevé des controverses tout à fait inattendues (Voy. infra, p. 4.301
3 Le logement militaire est, au centrairc, traditionneliement, une charge modique sans compensation imposée aux hal:^;i*tants. — 11 était d’un usage courant au ?^viïc siècle non seulement pour les troupes en marche, mais encore pour les troupes en garnison. C’est pour soustraire leum habitants à cette lourde charge que les villes construisirent à leurs frais les premières casernes. En 1789, presque partout, le casernement des troupes est ainsi assuré par les communes (V. Del.vpkrrière, Législation militaire, p. 524). La loi du 10 juillet 1791 mit le logement des troui^es à la charge de l’État, en réunissant au Domaine national
TITRE PREMIER
I.a seconde erreur porte sur l’étendue du pouvoir de réquisitionner. Ce pouvoir est devenu très large par l’effet des lois successives qui ont été citées ci-dessus. Il ne peut cependant s’exerctu' qu’en vertu d’un texte formel : nuUa requisitio sine lege. — I/administration militaire, invoquant la nécessité, prétend bien le contraire et soutient qu’il faudrait un texte pour la priver du pouvoir de réquisitionner. En fait, le texte n’y suffirait même pas si l’argument que fournit la force majeure a quelque valeur en l’espèce. En droit, l’exigence d’un texte faisant brèche au caractère absolu de la propriété privée n’est pas contestable. On ne saurait s’expliquer, s’il en était autrement, et le nombre des textes édictés -pour étendre (et jamais pour restreindre) le droit, — et les conditions mises à l’exercice de la réquisition.
De ces conditions, au surplus, l’intendance s’est fort peu souciée ; et de là sont nés d’innombrables procès. Quelle sanction est offerte, cependant, contre l’exercice illégal d’une réquisition, notamment contre la violation évidente et parfois même volontaire des conditions dans lesquelles elle pouvait être exercée ? Il semble qu’il n’y en ait pas d’efficace — Tout ce qu’on peut exiger, c’est d’être indemnisé de la perte que la violence exercée vous a fait subir. Or c’est précisément le même résultat qui devra être atteint si la réquisition est légalement et régulièrement exercée !
Cette constatation nous conduit à une conclusion nécessaire : c’est que les conditions imposées doivent guider F administration militaire et F administration civile chargées de réquisitionner. En fait, les autorités qui réquisitionnent sont de bonne foi. Dans cette bonne foi seulement réside la garantie des administrés soumis au régime fâcheux, mais inévitable de la réquisition.
Voyons néanmoins quelles sont les règles qu’a prévues la loi de 1877, et que toutes les lois successives qui en étendent l’application déclarent applicables aux cas nouveaux.
La législation de 1877. - — l.a loi précise par qui, sur quoi, et com-
les bâtiments communaux affectés à ce service. Un décret du 23 avril 1810 fit une cpérntiori contraire : il rend aux villes ia l'iropriété des casernes, avec obligation d^en maintenir ^affectation et les charges d"en assurer l^entretien. ha loi de finances du 15 mai 1818 liitiite à 7 francs par homme et à 3 francs par cheval les frais de casernement à la charge des communes, moyennant quoi les réparations et les lo^^ers des casernes seront à la charge du gouvernement. L^ordonnance du 5 août suivant a réduit aux villes h octroi l’obligation de pa> er les frais de casernement, c’est ce qui a répandu l’idée fausse qu’il fallait y voir le remboursement des recettes faites par les octrois sur la subsistance des hommes et des chevaux. Cf, Mqroanu, Loi munie. ^ t. TI, p. 1747.
ment les réquisitions seront faites. Elle indique le procédé auquel on aura recours pour fixer Tindemnité.
Par qui ? - — Les officiers seuls (et les intendants) avaient le droit de réquisitionner. Exceptionnellement, ce droit pouvait être délégué à des civils pour le ravitaillement des place? de guerre. On peut dire qu^’aujourdMiui, le pouvoir de réquisition peut être délégué à Tautorité civile aussi bien par le ministre du commerce (loi du 3 août 1917) qu’en temps de guerre, par les ministres chargés de la direction ou de rapprovisionnement des armées.
Sur quoi ? — On a prévu, dans le texte primitif de la loi, les léquisitions de prestations ou de services personnels.
En ce qui touche les prestations, cela s’est successivement étendu à toutes choses mobilières ou même immobilières pouvant être consommées ou utilisées pour le service ou l’entretien des armées ou des populations réfugiées, et aujourd’hui pouvant faciliter le ravitaillement.
Il y a lieu de noter cependant qu’on n’a jamais admis les réquisitions définitives portant sur des propriétés immobilières. S’il était nécessaire à la défense nationale qu’un immeuble fût exproprié, on trouverait dans la loi du 8 mai 1841 elle-même la procédure de l’expropriation d’ urgence (V. art. 65 et suiv.) qui serait alors utilisable. — La réquisition en matière d’immeuble n’est possible que pour la jouissance
Même pour les réquisitions portant sur jouissance d’immeubles, il faut que l’opération soit prévue par un texte et soit faite aux conditions que ce texte ordonne. On ne saurait trop blâmer les violations de ce principe incontestable, commises au cours de la guerre par le ministère de l’armement
En ce qui touche les services personnels, ceux que prévoient la loi sont passagers (guides, porteurs, charretiers, etc...). Aucune situation permanente ne peut être créée par réquisition
^ Il en faut tirer cette conclusion qu’ii y a viciation de la loi si des immeubles réquisitionnés sont détruits. — Les Américains, par exemple, qui pour se procurer du sable ont, dans la Loire- Inférieure, réquisitionné des bois et en ont abattu les arbres agissaient contrairement à la législation française. Malheureusement la constatation de l’illégalité commise n’a pas fait repousser les arbres.
2 Comment excuser l’usage qui a été fait de la réquisition pour procurer des locaux d’usines et des installations mécaniques aux fournisseurs à qui le ministère consentait des commandes ?... C’était la guerre !I
a Faut-il faire exception à ce principe quand la réquisition des services est l’accessoire de la réquisition d’une usine qui. les utilise ? — Je ne saurais l’admettre. Ce ne sont pas les ouvriers de l’usine qui sont, en pareil cas, réquisitionnés ; c’est l’établissement. On n’aurait pas le droit de réquisitionner des ouvriers supplémentaires pour les obliger à fournir leur travail dans l’usine. On ne peut pas davantage retenir par force les ouvriers qui y travaillaient.
Comment ? — Toute réquisition doit être faite par écrit. I.es ordres écrits sont habituellement détachés de carnets à souches remis aux officiers autorisés à réquisitionner. Quand le pouvoir de réquisitionner prend fin, les carnets (ou les souches) sont adressés par leurs détenteurs à la Commission de règlement des indemnités.
Exceptionnellement, en temps de guerre, les prestations nécessaires aux besoins journaliers des troupes peuvent être réquisitionnées sans qu’il soit fait usage de carnets. Ces réquisitions n’en doivent pas moins être écrites ; la loi exige même qu’elles soient alors formulées en double : un exemplaire est remis au maire, un autre est envoyé au chef de corps.
C’est au maire, en principe, que toute réquisition est adressée, ce magistrat jouant ici le rôle d’intermédiaire entre l’autorité militaire et l’habitant. C’est à lui qu’appartient le soin de répartir les prestations lorsqu’elles sont susceptibles d’être exigées de l’ensemble des administrés. Il tient un registre des prestations fournies et délivre des reçus aux prestataires. Lorsqu’il s’agit de corvées ou travaux requis de personnes déterminées, l’autorité militaire elle-même délivre un reçu ou un certificat, qui doit être ensuite changé à la mairie afin que le service rendu soit mentionné sur le registre des réquisitions.
Toute cette procédure a pour but de faciliter le paiement des prestations ou services réquisitionnés quand il n’y a pas eu paiement immédiat.
A quelles conditions ? — Indemnité est due en retour de toute prestation ou service réquisitionné. La réquisition est une expropriation contre indemnité non préalable, mais équitable. Les règles établies pour la fixation des indemnités ne s’appliquent que s’il n’y a pas eu accord entre le prestataire et l’administration, et paiement immédiat du service rendu.
Exceptionnellement, aucune indemnité n’est due pour le logement des troupes de passage pendant trois nuits dans chaque mois, — pour le cantonnement des troupes en manœuvres, — et pour le logement ou cantonnement des troupes rassemblées dans les lieux de mobilisation pendant la période de mobilisation fixée par décret.
Les indemnités payées en toute autre hypothèse sont des loyers ou des prix de vente. Pour faciliter la détermination de ces indemnités, il est institué des commissions départementales d’évaluation (3 à 7 membres partie civile, partie militaire, l’élément civil devant être en majorité) '.
* Les militaires appartiennent ordinairement au service de l’intendance. Les
DISPOSITIONS OCCASIONNÉES PAR LA DÉFENSE NATIONALE 43l
Les commissions, quand cela est possible, fixent, pour les objets susceptibles d’être réquisitionnés, des tarifs qui seront arrêtés par le ministre. Klles renseignent l’administration sur les offres à faire aux prestataires d’après les indications fournies sur les registres tenus à la mairie.
Les offres, arrêtées par l’intendance sont notifiées au maire, et par le maire aux intéressés. Si les intéressés refusent de les accepter, le juge de paix statue en dernier ressort jusqu’à 200 francs, en premier ressort jusqu’à 1,500 francs. L’appel est porté devant les tribunaux judiciaires.
C’est à ce sujet que s’est élevée, — en matière de réquisitions, au cours de la guerre, la plus ardente controverse. Il s’agit de savoir quels principes devront guider les magistrats chargés de se prononcer sur la détermination de la valeur des prestations : le législateur n’a certainement pas supposé qu’on pourrait se méprendre sur l’interprétation de ce texte : « Toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur, sauf dans les cas spécialement déterminés, etc... ».
On est d’accord pour reconnaître que la représentation de la valeur n’est ni le prix de revient^ — ni ce qu’il faudrait payer pour remplacer Vobfet réquisitionné.
Le prix de revient peut être supérieur à la valeur ; il est finalement inférieur parce que les circonstances mêmes qui rendent la réquisition nécessaire ont d’habitude raréfié les objets et en ont fait monter le prix.
L’intendance qui réquisitionne doit payer ce que vaut la chose au moment où elle la prend. — Or j’estime que ce que vaut la choses cela veut dire ce qu’on en tirerait en la vendant. — L’intendance n’admet pas cette solution, parce qu’elle estime qu’en vendant un objet, on gagne toujours quelque chose. Elle a fait soutenir devant toutes les juridictions, notamment, que même pour les objets de vente courante et dont les prix sont relevés par des mercuriales, le cours ne pouvait pas être considéré comme représentatif de la valeur. Elle a perdu la plupart de ses procès, — jusqu’à ce que la Cour de cassation, dans un arrêt d’une inextricable confusion, ait fini par lui accorder que la représentation de la valeur était tout — excepté le cours (Cass, civ., Erichson et Rothe, 6 mars 1917, D, 1917,|1, 33) ^
civils, conseillei's généraux ou municipaux, ou même simples notables, sont désignés par arrêtés du ministre de la guerre.
1 V. la critique que j’ai faite de cette décision dans la Rev. pol. et parlem., du 10 mai 1917. — Cf. sur la question ; ma note sous 22 décisions de justice