‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 183 sur 405 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

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§ — Distinction entre le domaine public et le domaine privé j

Définition. — expression « domaine » s'applique à rensemble |

des biens utilisés ou exploités par ou pour la collectivité.

Ces biens sont de deux categories : les uns servent à tout le monde, : comme les cours d^eau, les chemins, les ports ; leur nature ou leur destination les font ressembler aux res communes dont Tappropria- 1 tion ne se conçoit pas. 1

D^’autres ne se distinguent pas matériellement des biens ordinaires; I une école publique ne se distingue pas, à la vue, d’une école privée ; ’

une mairie de village ne se distingue pas d’une maison d’habitation; j une forêt domaniale ne se distingue pas d’un bois particulier. j

Entré les deux catégories de biens assez clairement désignées par J ces exemples, il y a de telles différences en fait qu’on aperçoit la |

CH vigueur à l’occasion de leur participation à une prise faite eu commun par les | l^âtlments des allies, sont attribues à un fonds spécial, géré par l’établissement I des invalides de la marine, destiné entièrement à être réparti en indemnités -J aux officiers, officiers mariniers et marins dans le besoin, mis par leurs infirmités dans l’impossibilité de servir par suite de blessures reçues au cours des opérations de guerre, soit à la mer, soit à terre, et aux veuves, enfants et ascendants immédiats de ces mêmes marins, morts des suites de blessures reçues ou de maladies . contractées au cours de la campagne.

Cette attribution n’a lieu qu’après prélèvement éventuel sur le produit net total des parts revenant, aux termes des conventions internationales en vigueur, aux bâtiments des nations alliées ayant coopéré â la prise ».

Il y a lieu de remarquer que cette disposition ne vaut que la

présente guerre ». Or la loi al^^roge, dans son art. 3, le décret delà convention du v 1®^ octobre 1793 et l’arrêté des consuls du 9 ventôse an IX* — Il en résulte, — la guerre étant finie, — .qu’il n’existe plus aucune disposition applicable au partage des prises maritimes.

» Bibliographie : Gatjdry, Traité du domaine^ 1862 ; — René de Régy et Tisserant, Traité du domaine^ Rép. Béquet, 1894 ; — Maguéro, Dictionnaire du domaine^ 1900 ; — Bugrogq, T'raité des édifices publics, 1865 ; — Bargkhausen, l'héorie générale du domaine public, Rev. de dr. pub., 1902 et 1903. |

nécessité de lenr appliquer les règles différentes en droit. Il est logique de ne pas traiter de la même manière des choses aussi dissemblables.

La législation applicable au domaine va donc se composer de deux séries de règles :

Aux biens tout pareils à ceux qui entrent dans la composition des patrimoines particuliers, il paraît simple d^appliquer, muiatis mutandis, les règles du droit civil. Ces biens-là constituent le domaine privé de V Etat, des départements, des communes et des établissements publics. '

Quant aux autres biens, ceux qui ne ressemblent en rien à ceux des particuliers, ceux qui sont à T usage de tout le monde, soit par leur nature, comme les fleuves, soit par une destination qui les dénature, comme les routes, des règles spéciales leur seront appliquées ; ces biens constituent le domaine public.

Les droits qu'exercent, sur cette partie du domaine, les personnes administratives sont sujets à controverse. Un point, cependant, n'a jamais été mis en doute, c'est l'indisponibilité du domaine public.

Le domaine public est inaliénable et imprescriptible. Cela suffit à montrer quel intérêt pratique présente la détermination d'un critérium auquel on reconnaîtra qu'un bien domanial est une dépendance du domaine public ou un élément du domaine privé.

Malheureusement, rien n'est plus malaisé que de dégager ce critérium des textes de nos lois. Des doctrineè très variées ont été défendues par les auteurs et admises par les tribunaux.

Controverse sur le critérium de la domanialité publique *. — Des

opinions proposées, celle qui semble la plus juridique ne classe dans le domaine pubüc, en dehors de textes formels, que les portions de territoires affectés à Vusage de tous et non susceptibles de propriété privée.

Si cette définition est exacte, un édifice ne peut être une dépendance du domaine public qu'à titre exceptionnel, et en vertu de textes précis ; de même, il ne saurait être question d'un domaine public mobiher : les tableaux des musées, les livres et les manuscrits des bibliothèques ne sont pas des dépendances du domaine pubhc.

Suivant une opinion diamétralement opposée, les biens des établissements publics, quelle que soit leur nature, rentreraient dans

^ V. le développement intéressant donné â la même question dans le Cours élémentaire de Droit civil français, de Colin et Gapitant, t. I, p. 697 et suiv.

le domaine public dès qu^ils seraient affectés à un usage ou à un service public. Feraient seulement partie du domaine privé les biens exploités comme ceux des particuliers, c’est-à-dire en vue d’en tirer des revenus. Fe domaine public comprendrait ainsi, en outre de la voirie, les monuments publics et les bâtiments utilisés pour l’installation des services ; il faudrait même reconnaître l'existence d’un domaine public mobilier où figureraient les richesses des musées ou des bibliothèques ainsi que des meubles affectés aux services publics.

Ordinairement, c’est de l’interprétation littérale de l’article 538 du Gode civil qu’on déduit la première doctrine.

Cette base qu’on lui a donnée est fragile, et c’est en la détruisant qu’on a cru réfuter la doctrine elle-même. Réfutation insuffisante si la même définition peut se justifier par d’autres arguments.

a) Les articles 538 et suivants du Code civil ne définissent pas le domaine public. — I/art. 538 C. civ. est ainsi conçu : « Les chemins, routes et rues à la charge de l’État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de mer, les ports, les havres, les rades et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété piivée sont considérés comme des dépendances du domaine public ».

Si ce texte pouvait être pris pour l’expression certaine de la volonté du législateur, on y lirait assez clairement ce que sont les dépendances du domaine public ; l’article s’applique à des espaces laissés à l’usage de tous, contient en outre une formule générale : portions du territoire non susceptibles de propriété privée. Il fournit enfin des exemples où, à une exception près, ce critérium se retrouve h Mais il ne paraît pas que le législateur ait voulu dire, par l’art. 538, ce qu’on y a lu.

Ce n’est pas seulement au domaine public que le chapitre où figure ce texte a été consacré ; c’est à l’ensemble du domaine national. « Les biens qui n’ appartiennent pas à des particuliers, dit l’article 237-2°, sont administrés suivant des règles qui leur sont particulières » Aussi voyons-nous, dans les règles du chapitre III, qu’il est fait

^ L^exception concerne les hiis et relais de la mer, qui ne sont pas à Tusage de tous et qui sont susceptibles de propriété privée. Tout le monde convient que c^est par erreur qu'ils figurent dans les exemples donnés au texte.

2 Primitivement on avait écrit tous les biens nationaux et ceux des communes sont administrés, etc... ». On a modifié la formule sur la proposition de Treilhard afin de ne pas entrer:, même par une simple énumération, dans ces matières spéciales ». — V. Locré, Législation civile^ t. VIII, p. 29 et 40 ; — Oemolombe, Traité de la distinction des biens (t. IX du Cours de Code ciuil)y p. 314 ; — Planiol, L>r. du., 6® éd., t. I, 3058 et suiv.

LA DOMANIALITÉ PUBLIQUE PliINCIPES GÉNÉRAUX 451

mention tout à la fois des biens qui sont des dépendances du domaine public (fleuves, routes, etc...) et d^autres biens qui rentrent dans le domaine privé (biens sans maître, successions vacantes, etc.).

L^'objet des articles 537 à 543 est de séparer les biens du domaine des biens des particuliers. Mais il est certam que par ces textes le législateur n^a pas voulu faire, en outre, une répartition des biens du domaine entre le domaine public et le domaine privé '.

En somme, le Code civil nous éclaire mal sur la répartition des biens du domaine national en ces deux catégories, F expression (c domaine public » n^'y étant pas prise dans racception spéciale que nous lui donnons, mais employée comme synonyme de domaine national b) Justification^ par une argumentation différente^ de la définition qu'on a cru pouvoir déduire de l'article 538 du Code civil. — Ce n^est pas dans rancien droit français que nous Firons chercher ; le caractère essentiel du domaine public, Findisponibilité, s"" étendait autrefois à F ensemble des biens du domaine royal. Ee droit spécial qui

^ Il suffit de suivre ces articles av ec atteuiLioa pour se convaincre de ce qui est énoncé ci-dessus. J^'exainen des art. 539, 540, 541, conduit à penser que le législateur n^était pas fixé sur le sens qu41 convient d'attribuer à rexpression domaine public. Dans rarticle 539, il est dit que les biens vacants et sans maître « appartiennent an domaine public » ; on a reconnu que ces derniers avaient été substitués à tort, dans l'édition de 1807, à l'expression plus exacte appartiennent à la nation ». — Comparons, d'autre part, les art. 540 et 541. On vient par le premier d'énumérer des dépendances du domaine public, et on ajoute : « Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre... ». '' Il en est dë même », cela signifie que les choses dont il est ici question sont de la même condition que les choses mentionnées au texte précédent ; or nul ne conteste que les terrains militaires déclassés soient des éléments du domaine privé. Les mots il en est de même » ne s'expliquent que si le législateur n'a pas pris parti entre le domaine privé et le domaine public. On a confondu ensemble toutes ces choses parce qu'elles ont eu un caractère commun auquel on s'attachait alors : c'est d'appartenir au domaine national.

2 C'est une conclusion analogue que nous pourrions tirer du décret du 22 novembre-!®^ décembre 1790, relatif aux domaines nationaux, où quelques-uns des articles du Code civil ont été copiés. Les mots < domaine public » et domaine national » y sont considérés comme synonymes et comprennent même le domaine privé : <' L'Assemblée nationale, considérant : que le domaine public a formé

pendant plusieurs siècles la principale et presque l'unique source de la richesse nationale... ». Ceci, évidemment, ne peut se dire que des domaines exploités en vue d'en tirer des revenus, c'est-à-dire du domaine privé.

Le § 1®^ du décret est intitulé : De la nature du domaine national et de ses principales divisions. On espère y trouver la distinction entre le domaine public et le domaine privé. La confusion entre l'un et l'autre apparaît au contraire à la lecture : Art. 1®^. Le domaine national proprement dit s'entend de toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels ou mixtes qui appartiennent à la nation... Art. 2. Les chemins publics, les rues et places des villes, etc. (texte intégralement reproduit par l'art. 538 du Code civil)... Artl 7. Les acquisitions faites par le roi à titre singulier... sont et demeurent pendant son règne à sa libre disposition ; et ledit temps passé, elles se réunissent de plein droit et à l'instant même au domaine public ».

SECTION IJi

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