CHAPITRE II
ment, cette interdiction ne s’applique pas aux chemins vicinaux, car mieux vaut un pont à péaj^e que pas de pont du tout.
Quant aux anciens ponts des routes, on en a ordonné ou facilité le rachat : ordonné, pour les ponts des routes nationales, facilité, pour les ponts des routes départementales h
Les conditions du rachat sont fixées par convention. A défaut. Ton remettra à une commission le droit de déterminer l’indemnité. Cette commission comprendra : un délégué choisi par le concessionnaire, un autre choisi par le concédant, un troisième choisi par les deux premiers et s’ils ne s’entendent pas, par le président du tribunal civil sur la liste des jurés d’expropriation
Bacs et passages d’eau. - — Les seigneurs, autrefois, avaient le droit exclusif d’autoriser des installations de bacs. La Révolution a supprimé le droit des seigneurs ; la loi du 6 frimaire an VII l’a rétabli au profit de l’État.
La loi du 10 août 1871, art. 58, § 0, a attribué aux départements le produit des droits de péage des bacs qui relient les routes départementales et les chemins vicinaux de grande communication. L’État conserve les autres bacs, ceux qui relient les chemins vicinaux ordinaires, même sur les rivières non navigables
La création et la concession d’un bac se font suivant les formes détei minées par la loi ; le tarif est approuvé par décret en Conseil d’État. L’explcitaticn est adjugée au plus offrant. Les conditions de l’exploitation sont déterminées par un cahier des charges ; les contestations entre le fermier et l’administration sont jugées administrativement, les bacs étant regardés comme une partie de la voirie.
* Ici, l’expropriation ne pouvait pas s’appliquer. Il faut, peur qu’il y ait expropriation, qu’il y ait translation de droit. Or, la suppression d’une redevance dont l’exploitation a été concédée ne constitue pas un transfert de droit. On a dû suppléer, dans la loi du 30 juillet 1880, à l’impossibilité d’appliquer la loi du 3 mai 1841. ■ Le rachat de la erneession de tout pont à péage dépendant de la grande et de la petite coirie, a-t-on dit, peut être autorisé et déclare d’utilité publique par décret en Conseil d’Ktat, après enciuéte ». On a ensuite spécifié les formes de cette expropriation d’un genre particulier.
- Les ponts qui relient les routes nationales ont dû être et ont été rachetés avant 1889. Il n’y a pas eu de délai fixé pour les autres ponts ; c’est pour cela que j’ai dit que leur rachat avait été facilité et non ordonné. On a donné une facilité de pius, en promettant des subventions pour le rachat. Ces subventions peuvent être au maximnm de la moitié du prix de rachat.
'•* V. les lois des 6 frimaire an VII et 14 floréal an X. Ce sont là des droits régaliens isolas dans notre législation.
LE DOMAINE PUBLIC
VOIRIE TERRESTRE
Police de la grande voirie
La police de la grande voirie a pour objst la conservation des routes et la sécurité de J a circulation.
Pour assurer la sécurité de la circulation, il faut mettre obstacle à tout encombrement de la voie publique. — Pour assurer la conservation de la voie, il faut en limiter busage sous certaines formes, c^està-dire restreindre la liberté du roulage.
On appelle contraventions de grande voirie les infractions aux lois et règlements qui ont pour but d^assurer la conservation des routes et autres dépendances de la grande voirie. Ces contraventions sont constatées, poursuivies et réprimées administrativement ‘. La plupart d’entre elles sont prévues et punies par d’anciens règlements Il faut y ajouter la grande loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage, applicable d’ailleurs non seulement à la grande voirie, mais en outre aux chemins de grande communication.
Les contraventions de grande voirie sont constatées par des agents assermentés spéciaux ou empruntés à d’autres services, notamment par les fonctionnaires des ponts et chaussées, conducteurs, piqueurs, cantonniers chefs ; par les maires, adjoints, commissaires de police, gendarmes, gardes-champêtres ; par les agents des contributions indirectes et des octrois ; en outre, pour les infractions à la police du roulage, par les forestiers, les douaniers, les employés des poids et mesures
C’est aux conseils de préfecture, avec appel au Conseil d’État, qu’il appartient de connaître des contraventions dé grande voirie. Les juridictions administratives deviennent par là, dans une certaine mesure, des juridictions répressives \ Elles peuvent prononcer des
^ Loi du 29 floréal an X.
- Ces règlements sont formellement maintenus en vigueur par la loi du 23 mars 1842, laquelle se borne à en modérer les sanctions. Les principaux de ces anciens règlements sont réunis dans Dalloz, Code des lois poL et adm., t. III, v° Voirie, p. 1299 et suiv.
y Les procès- vei’baux de ces agents doivent être affirmés sincères et véritables devant le maire ou le juge de paix ; ils sont crus jusqu’à inscription de faux ou jusqu’à preuve contraire, suivant les cas.
M. Laferrière fait remarquer avec raison qu’il n’y a pas, en l’espèce, un véritable démembrement de la justice pénale. La conservation du domaine, affaire purement administrative, est assurée par des lois et règlements dont les sanctions sont moins des pénalités que des amenda réparatrices des dommages
404 LIVRE II --- TltBK PREMIER SEÇTIQN HI — CHAPITRE II
amendes qui sont, comme les lois et règlements qui les ont édictées, des survivances de Tancien droit administratif.
La loi du 23 mars 1842 a mis ces sanctions en harmonie avec les principes du droit public moderne ; elle a effacé deux caractères propres aux anciennes amendes : celles-ci étaient parfois arbitraires, c’est-à-dire laissées à l’appréciation du juge, et ordinairement excessives quand la loi les avait déterminées à l’avance. La loi de 1842 prescrit que les amendes de grande voirie varieront entre 16 et 300 francs h
La loi du 30 niai 1851 (police du roulage) n^a pas seulement augmenté le nombre des contraventions de grande voirie ; c’est elle, et les règlements qui la complètent, qui contiennent les mesures destin nées à procurer la sécurité de la circulation
Le législateur semble avoir aperçu que la sanction de ces deux catégories de mesures ne devait pas être la même. Les amendes par lesquelles sont réparées les contraventions aux règles sur la causer’* vation des routes ont toujours été considérées comme la compensa-
Causés. Ç"est bien pour cela que ces amendes éQh^ppent au principe dp UQU^ cumul des peines et qu'elles peuvent être prononcées même contre les héritiers du contrevenant. Naturellement, cela n'empêche pas que le contrevenant soit obligé, en Qutre du pui^ment de i'umende, à supporter le» frais de 3 U réparation des dornnaages qu'il a causée.
Les contraventions de grande voirie sont soustraites à la règle générale du droit pénal qui exclut toute possibilité de transaction de la part du ministère public (Garuauu^ Précis çle dr- crim,^ 11® éd,, p, 543). Cette exeeptipn est inscrite dans un texte spécial, édicté le surlendemain de la déchéance du second Empire? probablcxuent en vue d'une application particulière. C'est le § 3 de rarticle unique d'un décret-loi intitulé : r Décret relatif à la réhabilitation des condamnés » (6 septembre 1870). Qu y applique au^ délits et contraveutions relatifs à la pêche fluviale ou maritime ou à la grande voirie les principes admis en matière de délits forestiers. C'est le ministre des Travaux publics qui aura le pouvoir de signer la trausaptipn, fl n'apparaît pas qU'CU pratique ce décret ait jamais reçu quelque exéçutipn, — sauf, vraisemblablement, celle en vue de laquelle il a été rédigé, MM. Teissier et Chapsal, dans leur commentaire de la loi de 1889 sur la procédure des Conseils de préfecture {Lois noiiu.^ Rev. de législ., 1890, p. 370), rappellent la règle générale Pt en signalent dep. applications, ont évidemment ignoré le décret du 6 septembre 1870.
1 Le minimum de 16 francs dépasse la mesure des amendes de simple police ;
aussi la Cour de cassation a-t-elle jugé que les contraventions de grande voirie HYaicnt le caractère de délits et ne devaient se prescrire que par trois ans (Cass, req,, 18 mars 1895, Solvay^ D. 95, 1, 156). --- Le Conseil d'État admet la prescriprtien ordinaire des contraventions, c'esLà-dire celle d'une année. V. en dernier lieu, C. d'Ét., 8 août 1894, Argeliès^ D. 95, 3, 79. — V. en outre de nombreux arrêts dans le même sens cités dans Dalloz, Code des lais poL et adm., v® Voirie, p, 1319, 7537.
2 La loi de 1851 contient des prescriptions relatives à la forme des bandes des roues, à la forme des moyeux, aux saillies des essieux, au nombre des chevaux, au nombre des voitures qui peuvent former un convoi, aux stationnements sur les routes, aux modes de chargement, aux freins, aux règles que doivent observer les cochers ou conducteurs, etc.
DOMAINJ? public - VQIHIB TISRHESTBE
tîBB de^ dommages oau§és ^ Lag amç’ndes par lesquelles saut réprimées les infractions à la pulice dn roulage et qui ont presque toutes ppur but, en définitive, non la protection dii domaine, mais la prO’tectiun des passants, sont des pénalités ordinaires. Il a paru logique de maintenir pour les premières la compétence traditionnelle des tribunau?^^ administratifs ; il n’y a, pour le» autres, aucune raison de déroger aux principes généraux du droit pénal.
Aussi la igi de 1851 fait-elle une répartition, entre les deu^^ ordres de juridictions, des nouvelles infractions qu’elle prévoit, Malbeu*reusement, cette répartition a été mal conçue. Il faut se reporter au tejçte pour savoir si telle infraction e.st un délit ou une contraven’ tion ordinaire relevant des tribunaux d§ simple police, ou une contravention de grande voirie relevant des conseils de préfecture.
§4. — Régules particulières à la petite voirie
CUernhis 7'ictnau.v (Loi Uu 21 mai 1836> ^
PistinctÎQngi a.dmini»iratives. — ^ I^ea eliemins vicinaux sont de trois catégories : les chemins de grande communication, les chemins d’intérêt commun et les chemins ordinaires
Les chemins de» deux premières catégories sont classés par décisions des conseils généraux ; les dépenses que leur ouverture occasionne sont obligatoires pour les communes ; les serviees chargés de leur construction et de leur entretien sont, sous les ordres des préfets. — Les chemins ordinaires sont classés par la commission départementale ; les dépenses qu’occasionne leur ouverture ne sont pas obligatoires pour les communes ; leur entretien est confié aux maires.
1 Cela ne fait obstacle cependant ù ce que la restitution matérielle du dommne soit exigée du çontreyenant.
^ Bjelioguaphik ; Ch. R a© an y et Q, Mqînsarrai\ Traité pratique dç la pairie viçinalc^ {irpiaiue et rurale^ 2 vol., 1911 ; — Guillaume^ Traité pratique de la, voirie vicinale, 1901 ; ^ — Gisclarp, Code des chemins vicinaux, 1892 ; — Rç^nry, Code annoté du ^çrvice vicinal, 1913*
a Ce n'est pas 1^ loi de 1836 qpi tait,, ep ces termes, cette distinction devenue pratiquement très nette ; elle x3arie seulement des chemins de grande çqn^inunicçhf tion aaps désigner ceux qui p'appartiennent pas a cette catégorie. La désignation des chemins dintérét commun èat ernployéç incidemment dans la loi du 16 août 1871, art. 46, 1^ et 8°.
Entre les^chemins de grande communication et les chemins d'intérêt|[commun, il y a quelques différences : pour les premiers, le concours pécuniaire des départements est habituel ; il est exceptionnel pour les autre». — Les lois sur la police du roulage s'appliquent aux chemins de grande communication, non aux chemins d'intérêt commun, assimilés à cet égard à des chemins vicinaux ordinaires
C'est l'État qui concède les passages d'eau faisant suite aux chemins d'intérêt commun. La loi du 10 août 1871 (art. 46, 13°, et art. 58, 6®) a donné aux départements le droit de concéder les passages faisant suite aux voies « qui sont à leur charge » ; on y comprend les chemins de grande communication.
Ouverture et classement. — L'ouverture et le classement des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun sont décidés, depuis la loi du 10 août 1871, par les conseils généraux, après avis des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement intéressés La commission départementale, agissant non comme déléguée des conseils généraux, mais en vertu d'un pouvoir propre, est compétente pour décider de l'ouverture et du classement d'un chemin vicinal ordinaire, avec V assentiment des conseils municipaux
La création d'un chemin vicinal exige l'expropriation des terrains sur lesquels il doit être établi. Toute expropriation comporte une déclaration d'utilité publique prononcée après enquête, un arrêté préfectoral déterminant le terrain à exproprier, un jugement prononçant l'expropriation, une décision d'un jury spécial fixant l'indemnité allouée aux pi opriétaires dépossédés.
. Les règles ordinaires de l'expropriation sont contenues dans la loi du 3 mai 1841. En matière de chemins vicinaux, ces règles sont modifiées ou simplifiées.
^ Loi du 30 mai 1851, art. 1.
- V. art. 44 et 46, 7®, de la loi du 10 août 1871.
^ L^art. 46, 7® de la loi du 10 août 1871 et Tart. 86 emploient les mêmes expressions pour exiger Tavis des conseils municipaux préalablement à tout classement de chemin. Il est certain que le conseil général peut ne pas tenir compte de Tavis du conseil municipal, et classer un chemin de grande communication dont la commune fera obligatoirement les frais. Il est également certain que la commune peut refuser de faire les frais qu^exigerait! le classement, fait par la commission' départementale, dhin chemin vicinal ordinaire. Aussi en a-t-on déduit, malgré la similitude des termes employés « sur Vavis^ etc... », que cette expression, dans le second cas, signifie ^ avec V assentiment ». V. G. d^Ét., 24 nov. 1876, Comm. de Sainte-Eulalie, Lebon, p. 831 ; — 15 déc. 1876, Chantoury^ id.y p. 879 ; — 23 fév. 1883, Comm. de Blaymond, id., p. 209 ; — l®*" juin 1888, Comm. de Pourrainy D. 89, 3, 76. — Gf. Morgand, Loi munie. , 7« éd., t. II, p. 377, no 1782.
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La simplification principale consiste en ce que la décision du conseil général ou de la commission départementale classant la voie future vaut déclaration d^utilité publique, pourvu qu^elle ait été précédée d'une enquête et qu'il s'agisse d'exproprier des terrains nus.
La modification consiste dans la composition et dans le fonctionnement du jurs^ chargé d'allouer les indemnités.
Le classement comme chemin vicinal d'une voie publiciuc déjà existante, portant fixation de la largeur dudit chemin, attribue définitivement au chemin le sol compris dans les hmites que l'acte de classement détermine. Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui sera réglée à l’amiable ou par le juge de paix sur rapport d'experts.
Si cependant les limites fixées devaient avoir pour effet d'incorporer les constructions à la voie publique, le classement emporterait seulement servitude de reculement dans les conditions qui seront ultérieurement expliquées.
Le déclassement d'un chemin s’opère par les autorités qui sont compétentes pour effectuer le classement ; ses conséquences sont identiques à celles du déclassement d'une route.
Construction et entretien des chemins vicinaux. — Les conseils généraux sont chargés de dire à quel service la construction et l'entretien des chemins vicinaux seront confiés. Ils peuvent les confier au service des ponts et chaussées, et ce système, avantageux au point de vue de l'économie et au point de vue de la bonne exécution, est pratiqué dans plus de la moitié des départements. Ils peuvent au contraire les confier à un service d'agents voyers, placé sous les ordres des préfets pour les chemins de grande communication et d’intérêt commun, sous les ordres des maires pour les chemins vicinaux ordinaires '.
Les ressources à l'aide desquelles il est pourvu à la construction de la voirie vicinale sont d'abord les ressources ordinaires des communes. Si elles ne suffisent pas, il est fait appel à des ressources créées à cette fin : ce sont des centimes additionnels spéciaux et les prestations en nature On y peut ajouter éventuellement les sub-
1 Les agents voyers sont médiocrement rétribués : ils sont nommés par les préfets. Les conseils généraux ont essayé d’imposer des conditions d’aptitude à leur nomination. Ils n’en ont pas le droit. Le ministre de l’intérieur, par une circulaire de 1836, a recommandé le recrutement par la voie du concours. Mais ni les conditions, ni les formes, ni l’existence même du concours ne sont obligatoires. Ce personnel et l’armée de cantonniers qu’ils commandent sont en somme à la discrétion des préfets.
^ Les prestations et les centimes additionnels spéciaux ne sont que subsidiaires ; la plupart des communes sont cependant obligées d’y recourir. Il n’y
ventions pour dégradations extraordinaires. Knfin, on a souvent eu recours soit à des emprunts, soit au concours gratuit de FÉtat des départements ou même des particuliers.
Centimes additionnels. — Les ressources des départements et des communes peuvent être, soit principalement, soit pour Fappoint, des centimes additionnels aux anciennes contributions directes. Ces centimes additionnels sont de deux sortes : les uns n^ont aucune affectation spéciale ; d^’autres sont affectés d'avance à un besoin déterminé par la loi ; il y a précisément des centimes spéciaux pour les chemins vicinaux. Le maximum des centimes communaux de cette nature a été fixé à cinq centimes sur les quatre contributions directes par Fart. 2 de la loi de 1838.
Prestations en nature. — Je les ai rapprochées des. anciennes corvées, non pour les blâmer, mais pour les approuver.
Tout chef de famille eu d’établissement agricole peut être appelé à fournir, chaque année, pour Fentretian des chemins vicinaux, une prestation de trois jours : 1*^ pour lui et pour tout homme valide de dix-huit à soixante ans résidant chez lui ; 2° pour chaque bête de somme ou de trait dont il dispose ; 3° pour chaque charrette ou voiture.
Cet impôt pèse éventuellement sur tout le monde et, comme il est égal pour tous, on Fa comparé à une capitation. Il serait plus exact de le comparer à un péage. Les paysans donnent trois journées d’ouvrage pour le prix du service qu’on leur rend en entretenant des chemirs dont ils sont presque seuls à se servir. On peut dire aussi en faveur des prestations qu’elles représentent la légitime réparation des dégradations que les chefs d’exploitations agricoles occasionnent aux chemins par la circulation de leurs véhicules et de leurs bestiaux.
Quant à leur mode d’utilisation ou de perception, voici en quoi il consiste : 1° si les propriétaires ne réclament pas l’exécution en travail, la prestation est transformée en argent. La valeur de la journée est fixée par le conseil général sur la proposition du conseil d’arrondissement. Le recouvrement s’en fait comme en matière de contributions directes. — 2® Si k s propriétaires optent pour
a guère qu’un millier de communes qui ne payent ni prestation ni taxe vicinale. — Sur l’application des prestations, v. Jèze, Science des fin., 5® éd., 1912, p. 1094.
1 Je rappelle que la caisse dite des chemins vicinaux, créée par la loi du 11 juillet 1868 pour faire des avances aux communes en vue de l’achèvement de la voirie vicinale, a été supprimée par la loi du 26 juillet 1893. Un crédit spécial figure chaque année au budget du ministère de l’intérieur sous le titre < subventions aux départements pour l’achèvement des chemins vicinaux ».
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Inexécution en travail, ils doivent le déclarer à la mairie. Les préfets fixent les époques où il sera fait usage des prestations en nature en consiliant ces époques avec les besoins de Tagriculture. Le travail des prestations sera réparti et dirigé par les agents voyers,^Pde concert avec les maires
La loi de finances du 30 mars 1903 (art. 5) permet aux conseils municipaux de remplacer Fimpôt des prestations, en tout ou en partie, par une taxe vicinale consistant en centimes additionnels aux quatre contributions directes. Si le nombre des centimes à imposer de ce chef dépasse vingt, T assentiment du conseil général sera nécessaire. Il est permis aux contribuables de se libérer en nature de la taxe vicinale, pourvu qu^elle ne soit pas inférieure à un franc
^ Les deux tiers environ des ])restalaires payent en travail. L'interniittence des travaux agricoles laisse au paysan d’assez: longues périodes de chômage dont il peut distraire, sans faire un sacrifice cju’il ait à regretter, le temps qu’il doit à l’administration. — Aussi a-t-on pu dire très justement de cet impôt qu’il enrichit la société sans appauvrir le contribuable (Cauwês, Econ. poL^ t. IV, p. 341. Il y a quelques années, les j)restations, d’après leur évaluation par les conseils généraux, représentaient jilus de dO millions par an (V. Rens. statistiques relatifs aux contribut. directes^ 1909, p. 169). Ln fait, elles coûtaient bien moins aux paysans puisqu’elles exigeaient d’eux l’abandon de journées de loisir, le prêt de bêtes au repos et de véhicules inoccupés ; et d’autre part, elles rapportaient beaucoup plus aux communes parce que le travail ainsi fait a une valeur supérieure à l’évaluation qu’on en donne(l,65 en mt'yenne, par journée d’homme). C’est ce qui démontre l’excelierice du système.
On a reproché aux prestations d’écraser les indigents et d’épargner les riches. C’est oublier la condition essentielle que suppose la taxation : elle ne porte que sur les habitants inscrits au rôle des contributions directes, et les indigents n’y figurent pas. La vérité, c’est que l’impôt n’atteint même pas, d’ordinaire, ceux qui, sans être indigents, ont besoin du travail de toutes leurs journées pour vivre. Les ouvriers agricoles, garçons de ferme, domestiques, etc., n’y sont pas soumis. C’est leur maître qui paye pour eux, et s’il les met à la disposition du service, il ne leur doit pas moins le prix de leur journée.
^ J’ai dit plus haut à quelles influences on avait cédé en votant cette mesure. Le seul argument sérieux qui ait été donné en sa faveur, c’est l’opportunité qu’il y a à laisser aux représentants des communes le droit de choisir eux-mêmes la forme des taxes à payer. Malheureusement, les communes usent souvent sans discernement de la faculté qu’on leur a donnée. Les conseils municipaux changent pour le plaisir de changer. Les contributions directes qu’accroissent les nouveaux centimes sont des impôts injustes et mal répartis. Est-il raisonnable aussi de surcharger les petits commerçants de village pour dégrever les chefs d’établissements agricoles d’un impôt qui ne coûte à ces derniers qu’un sacrifice insignifiant ?
Un inconvénient grave de la loi du 30 mars 1903 s'est révélé dans le cas où les contribuables exploitent des terres situées hors de la commune où ils habitent. Ils sont alors exposés à payer la prestation dans la commune où ils exploitent, et la taxe vicinale dans la commune où ils habitent. Un grand nombre de conseils généraux se sont émus des protestations soulevées par le nouveau régime. Ils ont demandé, soit qu’on supprime, soit qu’on généralise la taxe vicinale. C’est vers cette dernière solution qu’on paraît s’orienter. J’ai dit plus haut qu’on avait voté en principe la suppression générale des prestations. Cette réforme, toutef ois se lie à une répartition différente des charges de voirie. Pour cette raison elle n’a pas pu être achevée.
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