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CHAPITRE II

Subventions pour dégradations extraordinaires. — Klles sont prévues par Tarticle 14 de la loi du 21 mai 1836.

Toutes les lois qu’une exploitation industrielle ou forestière est exercée dans des conditions de nature à dégrader extraordinairement les chemins, une subvention peut être exigée de l’exploitant.

Cette disposition donne une faculté, mais n’impose pas une obligation. C’est aux communes que le droit de réclamer des subventions est accordé ; la quotité des subventions est fixée par le conseil de préfecture et doit être proportionnée à la dégradation b — Les subventions pour dégradations extraordinaires peuvent être également fixées par abonnement. Ces abonnements, contractés par le préfet, sont soumis à l’approbation de la commission départementale.

Police de la voirie vicinale. — La loi de 1836 (art. 21) laisse aux préfets le soin de faire, avec l’avis des conseils généraux, les règlements nécessaires pour la conservation des chemins vicinaux. «

Cette disposition pouvait entraîner une diversité fâcheuse dans ' les prescriptions admises à cet égard et dans les usages reçus. Pour obvier à cet inconvénient, le ministre de l’intérieur fit, en 1854, un modèle de règlement qui fut soumis à tous les conseils généraux et adopté partout. Ce règlement a été refondu en 1870, puis réformé à plusieurs reprises, et pour la dernière fois en 1874 Il est question des alignements et des conditions dans lesquelles ils seront délivrés, des permissions de bâtir, des plantations, de l’élagage, des fossés, de l’écoulement des eaux, de l’ouverture des carrières ou de l’établissement de mares à proximité des chemins, etc.

Les infractions aux règlements de la voirie municipale sont soumises sauf exception, aux règles ordinaires des contraventions : elles ont pour sanction les articles 471, §§ 4, 5 et 15, et 479, §§ 11 et 12, du Code pénal et sont de la compétence des tribunaux de simple police

^ V. L. 10 août 1871, art. 86. L^es exploitations auxquelles des subventions de ce genre peuvent être demandées sont limitativement déterminées par la loi, qui ne permet de demander des subventions spéciales ni aux commerçants, ni aux entrepreneurs de transports. Ainsi un meunier ou un brasseur peuvent être astreints au paiement de subventions pour dégradations, mais non un marchand de farine ou de bière.

2 Remarquons qu'il ne s'agit pas de substituer le pouvoir du ministre au pouvoir des préfets. Le règlement type (V. Dalloz, Code des lois poL et adm.y V" Voirie^ t. III, p. 1061) commence par ces mots : < Nous préfet, etc... ».

Les art. 6, 7 et 8 de la loi du 9 ventôse an XIII, < relative aux plantations des grandes routes et des cliemins vicinaux », sont interprétés par la jurisprudence comme attribuant à la juridiction administrative le contentieux relatif à l'étendue et à la largeur desdites voies. Les conseils de préfecture sont ainsi compétents, à rexclusion <ies tribunaux judiciaires, pour connaître des usurpa-

LE DOAIAINE PUBLIC

VOIRIE TERRESTRE

Voirie rurale i (Loi du ^0 aoiH 1881)

Définition. — Les chemins ruraux sont tous les chemins appartenant aux communes, affectés à Tusage du public, et qui n’ont pas été classés comme chemins vicinaux.

L’affectation d’un chemin à l’usage du public est un simple fait. Ce fait prolongé aussi longuement qu’on voudra, n’emporte aucune prescription ; une commune n’acquiert pas une voie par le fait que cette voie est pendant trente ans et plus affectée à l’usage public. Pour que le chemin affecté à l’usage public ait la qualité juridique de chemin rural, il faut en outre qu’il soit propriété privée de la commune.

C’est en 1881 seulement qu’une loi est intervenue pour fixer la condition administrative des chemins ruraux. Les mesures prises sont relatives à la détermination des cliemins ruraux, à l’incorporation de certains d’entre eux dans le domaine public communal, à la création de chemins de cette catégorie.

a) Mesures relatives à la détermination des chemins ruraux. —

J’ai dit que l’affectation d’un sentier à l’usage du public ne pouvait pas donner une qualité juridique au chemin, quel que soit le temps depuis lequel on y passe. Voici donc un chemin pratiqué depuis un tepips immémorial ; nul titre ne dit qu’il appartient à la commune, et les actes d’acquisition des propriétaires des champs qu’il traverse sont également muets. C’est là une situation extrêmement fréquente.

On était jadis embarrassé pour déterminer la condition juridique d’un tel chemin ; les uns voulaient qu’on les présumât propriété communale ; les autres le présumaient propriété des riverains ; d’autres encore écartaient toute présomption. La loi de 1881 est venue consacrer le premier de ces systèmes évidemment plus pratique. Il y a présomption de propriété en faveur de la commune.

lions commises sur les chemins vicinaux, — sans préjudice, naturellement, de la compétence du tribunal de police pour appliquer les pénalités encourues. Cf. Dalloz, Code des lois pol. et adm., v° Voirie, t. III, p. 1339.

1 Bibliographib ; Féraud-Gïraud, Traité des voies rurales, 4® éd., 1896 ; — Guillaume, Traité pratique de la voirie rurale, 5® éd., 1899 ; — Naudier, Traité théorique et pratique de la législation des chemins ruraux, 1891.

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