CHAPITRE II
Qu’on ne dise pas qu’il y a attribution de propriété communale : c’est seulement de présomption que parle la loi. [Contre cette présomption, toute preuve contraire est admise. Ce n’est pas un droit nouveau qu’on a voulu fonder. On a donné seulement une valeur législative à un des systèmes proposés sur le droit ancien.
Ce sont les tribunaux judiciaires qui restent compétents pour juger toute question de propriété ou de possession à l’occasion d’un chemin rural, l.es actions possessoires sont portées devant le juge de paix, les actions pétitoires devant les tribunaux civils.
6) Mesures relatives à l’incorporation de certains chemins ruraux dans le domaine public. — Les chemins ruraux ne deviennent pas tels par un acte administratif, La commune est propriétaire d’un passage public ; aucan acte n’est venu spécifier que ce passage serait un chemin ; sur ce passage, les riverains n’ont aucun droit ; mais il y a possibilité pour les riverains d’acquérir, par prescription, tous les droits susceptibles de s’acquérir ainsi. Ce passage est en effet propriété privée de la commune : il est aliénable.
La loi de 1881 permet que, par un acte spécial, on donne à des chemins ruraux un caractère administratif. Cet acte, d’est la reconnaissance du chemin : « Le conseil municipal, dit l’article 3 de la loi, déterminera ceux des chemins ruraux qui devront être l’objet d’arrêtés de reconnaissance. Ces arrêtés sont pris après enquête par la commission départementale. Ils désigneront la largeur, la longueur et la direction des chemins »,
Il y aura donc ainsi deux sortes de chemins ruraux : ceux qui n’auront fait l’objet d’aucun arrêté de reconnaissance, et ceux qui seront reconnus.
Quels effets produira la reconnaissanee ?
On n’a pas voulu admettre ici ce que la loi du 21 mai 1836 a prescrit pour les chemins vicinaux. L’importance des chemins ruraux n’est pas assez grande pour que l’on consacre l’expropriation administrative des riverains enîvue d’élargir la dimension et de régulariser le tracé desdits chemins. Il n’en résultera donc ni attribution au domaine public d’un terrain qui appartient aux riverains, ni servitude de reculement, La reconnaissance d’un chemin rural vaut seulement, dit l’art. 5 de la loi, « prise de possession par la commune, sans préjudice des droits des propriétaires »
^ Une remarque importante doit être faite ici : l’administration est compé^ tente pour reconnaître le chemin et pour, l’incorporer dans le domaine public. Cette incorporation, toutefois, n’est efficace que relativement à la bande de terrain qui appartient à la commune. Or^ l’acte de reconnaissance indique la
LE DOMAINE PUBLIC
VOIRIE TERRESTRE
Cette prise de possession sera notifiée aux riverains, et elle pourra être contestée dans Fannée de la notification. Si elle n'est pas contestée dans Fannée, celui qui, après ce délai, se présentera comme propriétaire devra revendiquer ; il n'aura plus le droit d'agir par action possessoire. Si enfin trente années se passent sans protestation et sans action pétitoire, la domanialité du chemin sera acquise.
Un deuxième effet de la reconnaissance du chemin rural, c'est de classer le chemin, s'il appartient à la commune, dans le domaine public, et de le rendre ainsi impre.scriptible et inaliénable
Enfin un dernier effet de la reconnaissance est d'autoriser la commune à se procurer des ressources spéciales pour l'entretien du chemin (art. XO), et notamment des subventions pour dégradations extraordinaires (art. 11).
à) Création ou redressement des chemins ruraux. — La loi se borne à étendre ici les facilités données en 1836 pour l'expropriation en vue de la création de chemins vicinaux.
Elle permet, en outre, et facilite la formation d'associations de propriétaires du type de celles que régit la loi du 21 juin 1865. Ces associations, à des conditions déterminées, pourront englober même quelques propriétaires récalcitrants et les astreindre à participer à la défense d'intérêt collectif pour l'établissement ou l'amélioration du chemin rural
largeur de cette bande. Cette indication n^’a aucunement la valeur d^une délimitation du domaine public. Puisqu’il n"y a incorporation au domaine jDublic que DE GE QUI ÉTAIT PROPRIÉTÉ PRIVÉE DE LA COMMUNE, Pautoritc ici Compétente pour fixer la limite du chemin rural reconnu est celle qui était compétente pour constater où finissait la propriété privée de la commune ; c^est l’autorité judiciaire.
Jhnsiste sur ce détail afin d'éviter une erreur possible : il ne faudrait pas voir une confusion des autorités administrative et judiciaire dans l'acte par lequel le juge, constatant les bornes de la propriété privée communale (devenues les bornes du domaine public), contredit l'affirmation de l'acte de reconnaissance. Cette affirrnation administrative n'avait évidemment qu'un caractère conditionnel. L'administration n'avait pas dit autre chose que ceci : c Tel chemin de telle largeur sera désormais domaine public^ à la condition que la justice, seule compétente à cet effet, reconnaisse que, sur la même largeur, la bande de terrain à laquelle nous donnons ce caractère appartient bien à la commune ».
^ La lui ne parle que de l'imprescriptibilité dans son article 6, — Mais dans son article 16, elle dit que l'arrêté de reconnaissance peut être rapporté », et que si le chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut en être autorisée dans certaines formes, avec droit de préemption des riverains. Évidemment? le chemin ne peut être vendu que si la reconnaissance a été rapportée.
^ Le commentaire de la loi du 21 juin 1865 sur les associations de propriétaires sera résumé quand j'exposerai le régime des travaux publics. La loi du 20 août 1881 ne s'est pas bornée d'ailleurs à renvoyer aux dispositions de la loi de 1865. Elle a répété, en les simplifiant légèrement, les dispositions dont il s'agit, dans ses art. 19 et suivants-