CHAPITRE II
§ 5. — Règles particulières à la voirie urbaine ^
I^a voirie urbaine comprend Tensemble des rues, places et promenades des villes et bourgs, que ces rues soient ou non le prolongement des routes et chemins.
La voirie urbaine, à Texception des rues qui prolongent les routes nationales et départementales, fait partie de la petite voirie. Klle relève des conseils municipaux.
L’article 68 de la loi du 5 avril 1884 exige l’approbation de « l’aurité supérieure » pour « le classement, le déclassement, le redressement ou le prolongement, l’élargissement, la suppression, la nomination des rues et places publiques ».
L’autorité supérieure dont il est ici question, c’est le préfet.
L’ouverture d’une rue exige l’acquisition préalable ou l’expropriation des propriétés qu’elle doit traverser. L’expropriation simplifiée, admise pour l’établissement des chemins vicinaux, n’est pas applicable aux rues ordinaires. Il y a lieu de recourir à toutes les formalités exigées par la loi du 3 mai 1841.
La largeur des rues est fixée par les plans d’alignement, ainsi qu’il sera ultérieurement expliqué.
Les rues et les places publiques font partie du domaine public communal, lorsque le sol sur lequel elles sont construites a été acquis par la commune. Hiles sont entretenues aux frais des communes
1 Bibliographie : Des Cii.leuls, Traité de la législation et de U administration de la voirie urbaine^ 2® éd., 1877 ; — Guillaume, Traité pratique de la voirie urbaine^ 1908 ; — Royok, Traité pratique de la voirie à Paris, 1885 ; — A. Lavallée, Le régime administratif du département de la Seine et de la Ville de Paris, 1901 ; — Bidaux, Des servitudes et charges imposées aux riverains des rues de Paris (Thèse 1907).
* Un grand nombre de rues sont créées par des particuliers pour la mise en valeur de terrains où ils édifient des constructions. Ces rues privées échappent naturellement au régime de la voirie publique en ce qui concerne leur aménagement et leur entretien. Elles y sont au contraire assimilées quant à la police (éclairage, salubrité, circulation, etc.). Si les propriétaires ne se soumettaient pas à cet égard aux injonctions qui leur seraient faites par l'autorité municipale, ils pourraient être astreints à fermer lesdites rues afin d'affirmer leur caractère essentiellement privé. V. Dalloz, Code des lois poL et adm., v® Voirie, n<^® 4876 et suiv. — Cass, crim., 9 janv. 1862, D. 63, 1, 269.
La nécessité est cependant apparue de prendre des mesures spéciales en vue d'assurer plus efficacement l'assainissement des voies privées. Elles sont contenues dans la loi du 22 juillet 1912. On y rappelle d'abord ce que spécifie déjà la loi de 1902 sur l'hygiène publique. C'est que les lois et règlements sur l'hygiène sont applicables aux voies privées. L'innovation principale consiste en ce qu'on admet, pour l'exécution des travaux d'assainissement que l'administration jugerait nécessaires, la constitution de syndicats obligatoires ( à défaut, bien
LE DOMAINE PUBLIC
VOIRIE TERRESTRE
Rues de Paris. — Klles font partie de la grande voirie parce qu^elles étaient jadis entretenues par le Trésor public comme les routes. Cette pratique s’est maintenue après la Révolution ; sous la Restauration, on fit contribuer la ville de Paris aux dépenses de la voirie ; sous la deuxième République, on a renversé les rôles, la ville a été chargée de toute la dépense, l’État étant seulement appelé à contribution à titre exceptionnel.
Le décret-loi du 26 mars 1852, spécial aux rues de Paris, décide que malgré la situation pécuniaire nouvelle, les rues de Paris restent classées dans la grande voirie.
Il en résulte que l’ouverture d’une rue à Paris équivaut à la création d’une route et que le classement s’en fait par décret en Conseil d’État, après enquête.
Voici ce qui est spécial à la voirie parisienne : le décret du
26 mars 1852 modifié par la loi du 10 avril 1912 donne à l’administration des droits plus étendus que ceux que consacre le droit commun de l’expropriation et de l’alignement ; 2° il impose aux riverains des charges spéciales.
Les droits spéciaux de l’administration consistent en ceci : ordinairement, les propriétaires peuvent seuls requérir l’emprise totale de tout immeuble bâti partiellement atteint par expropriation. A Paris, l’administration, pour assurer la reconstruction d’immeubles plus salubres, — et la loi du 10 avril 1912 ajoute à l’intérêt de l’hygiène les considérations de l’esthétique, — a le droit d’ exproprier intégralement tout immeuble dont une démolition partielle est nécessaire pour la création et l’élargissement des rues K — Déplus, alors même qu’il n’y aurait aucun motif tiré des nécessités de la salubrité ou de l’esthétique, l’administration pourra exproprier l’immeuble en entier toutes les fois que la partie restante ne dépasserait pas 150 mètres carrés ou serait inférieure à la partie obligatoirement expropriée ; (ceci est également établi par la loi du 10 avril 1912). V. Lois nouvelles, 1912, 3® partie, p. 243.
Les charges spéciales concernent la forme, la hauteur et la solidité des constructions, le nivellement, les égouts, le ravalement des façades, le pavage des rues, l’établissement des trottoirs, le balayage, etc.
entendu, de syndicats volontairement formés). Le syndic chargé d^exécuter les travaux serait, sur la réquisition du maire, désigné par le président du tribunal civil ; la répartition des frais serait faite par ses soins, et sous réserve de recours au Conseil de préfecture, en raison de Tintérêt de chacun des propriétaires rive* rains à Lexécution du travail (v. infra, les explications données au sujet des syndicats de propriétaires).
^ Cette facilité a été généralisée par la loi sur 1^ expropriât! on du 6 nov 1918-
loi du 10 juillet 1894, sur rassaiiiissemeiit de Paiis y ajoute une obligation de plus. Elle impose rinstallation.dans toute construction du système d^ évacuation dit « tout à Tégout ».
La ville de Paris est autorisée à parcevoir en retour une taxe proportionnelle à la contribution foncière supportée par Tiinmeuble.
L'application de cette loi aux constructions neuves s'est faite sans difficulté à raison de l'obligation où sont les constructeurs d'obtenir une peimission de bâtir. — Il a été impossible, au contraire, d'imposer l'observation de la loi dans les immeubles antérieurement construits
Les villes qui en font la demande peuvent être soumises au légime général des rues de Paris, sans que leurs voies soient cependant incorporées à la grande voirie.
§ 6. — Règles communes aux difîérentes parties de la voirie
Droits du public et des riverains sur les routes et chemins — Par
leur destination même, les voies publiques comportent au profit de tous le droit de passage ; au profit des riverains, les droits d'accès, de vue et d'égout.
Si de tels droits existaient sur des propriétés privées au profit de propriétés voisines, ils constitueraient des servitudes.
Les droits particuliers des riverains sur les voies publiques, le droit de passage qui appartient à tous n'ont pas ce caractère, bien que le contraire ait été admis par quelques décisions de justice Le domaine public ne saurait être démembré en aucune manière ; l'inalîénabilité qui le frappe y fait obstacle.
Il en résulte deux conséquences dignes d'être retenues, admises d'ailleurs par la jurisprudence.
lo Lorsqu'une voie publique est déclassée et incorporée dans le domaine privé, les droits qui existaient sur cette voie ne « suivent » pas le terrain entre les mains de ses acquéreurs. Ceux-ci pourront interdire le passage et exiger la suppression des issues.
^ V. les difficultés qui se sont élevées à cet égard sous Cass, crim., Knittel^ 31 déc. 1903, D, 1904, 1, 281.
2 V, G. Monsarrat, Droite d3s riveraine den voies publiques^ Rev. gén. d^adm., 1911, t. II et III.
V. Orléans, 30 juill. 1861, D. 61, 2, 163, et Caen, 16 nov. 1874, X^ecomte T>, 76, 2, 84, Ces deux arrêts maintiennent les prétendues servitudes de vue et d^'accès sur des chemins déclassés et vendus. — Çontra, Rouen, 2 juin 1892, Bureau^ E). 92, 2, 448. — Toulouse, 26 nov. 1908, Augé, S, 1911, 2, 209 (note de M. Mestre attribuant le caractère de servitudes aux droits des riverains).
LE DOMAINE PUBLIC
VOIRIE TERRESTRE
2^ Le déclassement d^une vexe publique n’implique pas la suppression des prétendus droits réels des riverains, puisque ceux-ci n’ont pas de tels droits ; il n’exige donc pas nécessairement que les riverains soient indemnisés, comme cela auiait lieu si, en toute hypothèse, ils étaient expropriés d’un véritable droit.
Est-il même juridique de prétendre qu’ils doivent être indemnisés s’ils établissent que le déclassement leur cause un dommage ? Ne semble-t-il pas que le fait de déclasser une voie publique doive être regardé comme un acte discrétionnaire ? En classant un chemin, l’administration ne prend aucun engagement de ne pas déclasser. En déclassant, elle use de son droit : qui suo jure utitur neminem. lædit A un autre point de vue, le déclassement ne paraît pas susceptible de donner lieu à des réclamations à raison des dommages qu’il entraîne. C’est un acte discrétionnaire de puissance publique ; contre les conséquences de tels actes, s’ils sont régulièrement accomplis, il n’y a pas de recouis.
C’est à cette solution que conduit la lâgueur des principes. Elle est heureusement tempérée dans la pratique par les considérations suivantes : le déclassement d’une voie publique ne s’effectue guère que dans deux hyopthèses : il s’agit d’une voie dont personne n’avait fait usage, auquel cas il n’y a pas de dommage causé ; ou bien le déclassement se rattache à l’exécution de travaux publics modifiant, dans l’intérêt général, l’assiette de la voirie ; alors il y a lieu à réparation, non pas des suites dommageables du déclassement, mais des suites dommageables des travaux publics On verra plus tard que les conseils de préfecture sont compétents pour fixer l’indemnité due à raison de ces dommages.
1 I^^équité de cette dernière solution apparaît clairement si on suppose le déclassement d"un chemin traversant, des terrains vagues. Sans doute, le propriétaire de ces terrains aurait pu construire en bordure et il aurait alors exercé des droits d’accès et de vue. On ne saurait dire pourtant qu’en lui enlevant cette faculté on lui a causé un dommage injuste lui donnant droit à vine indemnité On a jugé néanmoins, dans un cas semblable qu’il y avait lésion et indemnité possible si le propriétaire avait manifesté déjà par une demande d’alignement, l’intention de construire en façade et par conséquent d’exercer ses droits éventuels de vue et d^accès. V. G. d’Ét., deux arrêts JDescosse, 8 août 1890, S. 92, 3, 141 ; et 4 janv. 1895, S, 97, 3, 21.
^ Trib. conf., 14 novembre 1879, Auzou^ D. 80, 3, 33, et 26 juin 1880, Dor, D. 81, 3, 59. On n’admet pas d’ailleurs que toute modification dans l’assiette de la voirie, résultât-elle d’un travail public, puisse donner ouverture à une action en indemnité de la part des riverains. Il est notamment de jurisprudence constante qu’aucun dédommagement n’est exigible pour un simple allongement de parcoure occasionné par la fermeture d’une voie. V. Aucoc : Conférences, t. III, p. 180. — V. C. d’Ét., 14 mars 1890, Æbisset, S. 92, 3, 83 ; — 22 juill. 18.92, Malmanche, S. 94, 3, 68 ; — 10 déc. 1897, Segaud, S. 99, 3, 98,
La jurisprudence, d’ailleurs, tout en reconnaissant que les droits des riverains sur les rues et chemins ne sont pas des servitudes, tend à admettre que les facultés dont tout le monde jouit également sur les dépendances du domaine public sont des droits sui generis dont l’exercice en justice est possible. C’est ainsi que la Cour de cassation a admis à plusieurs reprises que les habitants d’une commune, entravés dans l’usage auquel ils ont droit sur la voirie, peuvent agir devant les tribunaux pour faire cesser le trouble dont ils ont à se plaindre C
Charges des riverains ; théorie de l’alignement — I^es riverains des routes, chemins, rues, places, ont diverses obligations relatives aux plantations sur les terrains en bordure, à l’ouverture des carrières, à l’écoulement naturel des eaux, à l’entretien des trottoirs, etc. Ces détails sont sans importance théorique. Les seules obligations des riverains qui aient un intérêt doctrinal sont celles qui se rattachent à la théorie de V alignement.
Ce qu’on nomme ainsi n’est pas seulement le bornage de la voirie. C’est l’ensemble des moyens donnés à l’administration pour la fîxaticn de la largeur des voies, ce qui comprend, en outre du droit de la constater, le moyen de l’accroître ou de la rétrécir.
Pour obtenir ces résultats, les anciens règlements maintenus ou reproduits contiennent trois ordres de prescriptions ’ :
1° Ils exigent que des plans d’alignement soient dressés et approuvés par l’autorité compétente.
2.^ Aucune construction ne doit être édifiée sans c|ue le propriétaire ait obtenu l’alignement individuel et l’autorisation de bâtir.
3® Des droits sont donnés à l’administration pour exiger la démolition des édifices en bordure, ciuand ils menacent ruine.
a) Plan général d’alignement. — Les plans généraux d’alignement ne sont obligatoires que pour la grande voirie et pour la voirie urbaine ‘.
Les plans généraux d’alignement sont dressés par l’administration des ponts et chaussées ou par les agents voyers. On doit ccnsulter le
1 Cass, civ., 3 juin 1872, Ollivier, D. 72, 1, 236 ; — 30 juill. 1873, Beaumelon^ D. 75, 1, 133 ; — Req., 12 nov. 1889, Bcrlhon, D. 90, 5, 95, etc. — V. sur la question : Dalloz, Code des lois poL et adm,, t. III, Voirie, n®® 5152 à 5191.
2 Bibliographie : Delanxey, De Valignement, 2*^ éd., 1892 ; — - Morin, De V alignement, ou régime des propriétés privées, etc.
^ V. Edit de déc. 1607 et arrêt du Conseil du 27 fév. 1765. Dalloz, Code des lois poL et adm., t. III, p. 1231 et suiv.
^ V. Eoi 16 sept. 1807, art. 52, et cire. min. 17 août 1813, 25 oct. 1817, 5 mai 1852. Cf. Delai.leau et Joussei.in, Eocpiop., t. II, p. 383. — En 1884, on a fait des frais du plan d'alignement une dépense obligatoire pour les communes.
LE DOMAINE PUBLIC
VOIRIE TERRESTRE
conseil général des ponts et chaussées pour les routes nationales, les conseils généraux pour les routes départementales, les conseils municipaux pour les chemins vicinaux. Les plans de grande voirie et des rues de Paris sont approuvés par décrets en Conseil d’État. Les plans de la voirie urbaine (sauf pour Paris) sont approuvés par les préfets. Les plans des chemins vicinaux sont approuvés les uns par le conseil général, les autres par la commission départementale.
Les plans d^alignement n’ont aucun effet s’ils maintiennent à la voie sa largeur. Mais il peuvent l’élargir ou la rétrécir.
S’ils l’élargissent, ils ont un double effet ; ils justifient l’incoiporation au domaine des terrains non bâtis sur lesquels ils empiètent ; ils imposent aux propriétaires de constructions en bordure la servitude de reculement.
Incorporation au domaine public des terrains non bâtis. — Elle se fera sans formalité d’expropriation, mais non sans indemnité. Le transfert de propriété n’est pas, d’ailleurs, la conséquence directe et immédiate de l’exécution du plan. L’effet du plan est comparable à l’arrêté de cessibilité qui;, dans la procédure d’expropriation, désigne les terrains dont l’administration réclame l’emprise. C’est par l’arrêté individuel d’alignement que le transfert de propriété sera effectué ‘.
Quant à l’indemnité, elle était autrefois fixée par des experts dont la décision était soumise au conseil de préfecture ou au juge de paix, suivant qu’il s’agissait de grande ou de petite voirie. Après la loi de 1833 sur l’expropriation, on se demanda s’il n’y avait pas lieu, dans l’espèce, de faire intervenir le jury. Des avis du Conseil d’État du 7 août 1839 et du 1®^ avril 1841 l’admirent pour les alignements sur la grande voirie. La petite voirie resta soumise à l’ancienne pratique, réglementée par la loi du 21 mai 1836.
Servitude de reculement. — Elle a pour conséquence d’interdire toute réparation à la partie sujette à reculement ; faute d’entretien, cette construction (façade ou muraille) finira par tomber ; alors, on ne pourra reconstruire qu’à l’alignement ; l’administration paiera le terrain comme s’il y avait eu incorporation d’un espace non bâti.
Effet des plans d^alignement rétrécissant la voie. — Ce qui vient d’être dit concerne le cas où la voie est élargie. Il se peut que le plan d’alignement la rétrécisse. Les propriétaires ont alors, sur la bande de terrain laissée davant eux, un droit de préemption. Le prix qu’ils
1 Cf. Dalloz, Code des lois pol. et adm., t. III, v“ Voirie, p. 1242, n°® 5493 et suiv. — Crépon, Code annoté de l’exprop., 2® éd., p. 391, n° 6. — Si le riverain ne demandait pas l’alignement individuel, l’administration aurait le droit de décider par arrêté l’incorporation à la voie de la partie retranchée.