CHAPITRE II
auront à payer sera fixé par experts ; sMls ne veulent pas acquérir, ^administration sera en droit de les exproprier pour adjuger leurs immeubles à ceux qui consentiront à prendre la bande délaissée.
b) Alignements individuels. - — Toute personne qui veut construire un édifice en bordure de la voie publique doit obtenir Talignement individuel et Tautorisation de bâtir. La sanction de cette obligation consiste dans Tamende prononcée par les conseils de préfecture pour la grande voirie (16 à 300 francs), et par les tribunaux de simple police pour la petite voirie (1 à 5 francs). La démolition de la « besogne mal plantée » sera ordonnée s’il y a eu empiètement sur la voirie ^
I^alignement individuel est la constatation, faite par un arrêté, de ce qui est porté au plan général de l’alignement.
Les autorités compétentes pour délivrer l’alignement individuel sont le préfet, pour la grande voirie ainsi que pour les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun ; le maire, pour la voirie urbaine et les chemins vicinaux ordinaires.
L’arrêté est facile à délivrer quand il existe un plan. Mais la confec-
t Uii arrêté individuel d'alignement est-il nécessaire lorsqu'on veut construire en retraite de la voie publique ? Le Conseil d'État ne l'exige pas (V. C. d'Ét., Catillony 17 fév. 1859, S. 59, 2, 631. Il déduit cette solution des termes dont se servent les arrêts du Conseil, unique source de la législation en cette matière. L'arrêté individuel n'est imposé que pour les constructions sur et le long des routes » (arr. de 1783, art. 4). Le Conseil en conclut qu'aucune taxe ne peut être réclamée pour droits de voirie à l'occasion des constructions en retraite de l'alignement (13 fév. 1903, D. 1904, 3, 78, et S. 1905, 3, 118). Cf. Code des lois
poL et adm,, t. lïl, v^ Voirie, n*^® 6692 et suiv.
La Cour de cassation, appelée à connaître des pourvois contre le^ décisions de simple police en matière de petite voirie a consacré une jurisprudence contraire. Hile admet qu'un arrêté individuel d'alignement doit être sollicité par quiconque veut constmire même en retraite.
Quelques arrêts ont même imposé la démolition de la « besogne mal plantée » comme sanction de l'exigence des règlements. Cette solution impliquerait l'interdiction non seulement de construire sans arrêté, mais de construire en retrait de la ligne fixée par l'arrêté. La Cour invoque l'esprit des réglements, qui ont eu pour but d’assurer la régularité des voies publiques, nécessaire pour l'estliétique des villes et la sécurité des habitants. Cass, crim., 21 juin 1844, Olivary, S. 45, 1, 141 (note de M. Devillktsteuve en sens contraire) ; Cass, crim., 30 août 1855, Percin, S. 1855, 1, 761 ; deux arrêts 18 fév. 1860, Pillas et Thibault, S. 1860, 1, 683. — D'autres arrêts, et notamment les plus récents n'imposent pas la démolition des constructions en retraite, tout en exigeant, sous peine d'amende, l'observation des prescriptions qui défendent de construire sans avoir obtenu l'arrêté d'alignement- Cass, crim., 2 janv. 1847, Chefdebien, S. 47, 1, 319 ; — Gemain, 8 déc. 1849, S. 50, 1, 575 ; — Lebrun, 11 avril 1862, S. 64, 1, 100 ; — Galtier, 2 fév. 1878, S. 80, 1, 48.
Il paraît certain que l'administration, qui a le pouvoir d'autoriser les constructions en saillie, doit avoir au moins le droit de permettre les constructions en retrait. — La solution plus libérale admise par le Conseil d'État pour la grande voirie nous semble plus juridique que la solution de la juridiction judiciaire.
LE DOMAINE PUBLIC VOIRIE TERRESTRE 5il
tion d’un plan n’est pas partout obligatoire ; même quand elle est obligatoire, il y a des communes où l’on n’a pas tenu compte de cette obligation. Comment fera-t-on ? On a d’abord admis que les autorités compétentes pouvaient, en l’absence d’un plan, faire avancer ou reculer à leur gré les propriétés. On a ensuite reconnu ce qu’une telle pratique avait d’arbitraire et, depuis 1862, le système opposé fait jurisprudence. On peut délivrer des alignements maintenant à la voie sa largeur; mais on ne peut augmenter ni diminuer la largeur du chemin.
La permission de bâtir, qui doit être demandée pour toute construction en bordure, présente surtout intérêt quand il s’agit de reconstructions ou de réparations, et qu’alors l’alignement, ayant été déjà donné, n’a plus besoin d’être redemandé. La permission sera refusée quand il s’agira de constructions sujettes à reculement.
c) Droit de l’administration à l’égard des édifices menaçant ruine.
— On a toujours admis que le préfet, sur la voirie dont l’entretien relève de lui, est compétent pour ordonner la réparation ou la démolition des édifices menaçant ruine (art. 6, loi des 7-11 sept. 1790).
Le maire a le même pouvoir, en vertu de l’art. 97 de la loi municipale, dans l’intérêt de la sûreté du passage ; ce pouvoir du maire s’exerce dans les agglomérations, quelles que soient les voies où se trouvent les édifices menaçant ruine ; en dehors de l’agglomération, il ne s’exerçait avant 1898 que sur les chemins ruraux ou sur les chemins vicinaux ordinaires.
La loi du 21 juin 1898, sur la police rurale, a conféré au maire, sans distinction de voirie, le pouvoir d’ordonner la démolition des édifices dangereux * ; on admet néanmoins que les droits qa’on reconnaissait traditionnellement aux préfets pour les routes et
* Le droit des maires concernant les édifices menaçant ruine ne porte que sur ceux qui sont en bordure des voies publiques. La loi du 21 juin 1898 met fin sur ce point à une controverse très ancienne. On avait proposé d^armer formellement le maire du droit d'intervention à Légard des bâtiments menaçant ruine, même quand ces bâtiments ne borderaient pas la voie publique. V. en ce sens, avis C. d'Ét., 6 juillet 1825 ; — Cass., 3 janvier 1863, Gossol-I^aiilean (S. 63, 1, 276) ; - — Des Cilleuls, Traité de la voie urbaine. — En sens contraire, Féraud- Giraud, Servitudes de voirie, t. I, n^ 232. — Le Sénat a rejeté l'opinion proposée par la commission. Ce projet est légitime. La police a pour objet de défendre chacun de nous des dangers que les autres lui font courir, mais non de nous protéger contre nous-mêmes. Concevrait-on que le maire fît surveiller chez moi la façon dont mes aliments sont préparés sous prétexte que je puis m'empoisonner ? Ce serait aussi logique que de l'autoriser à me mettre hors de ma maison sous prétexte qu'elle peut me tomber sur la tête. Le maire est gardien de la sécurité publique, mais aucune loi ne le fait gardien de la sécurité individuelle de ses administrés.