CHAPITRE II
chemins placés sous leur garde ne leur ont pas été enlevés ^
La procédure que devront suivre les maires est réglée par les art. 4, 5 et 6 de la loi du 21 juin 1898. Klle comprend trois actes : notification au propriétaire de Tarrêté prescrivant que des mesures doivent être prises ; — expertise, s^il y a lieu ; — décision du conseil de préfecture ordonnant les mesures à prendre dans un délai déterminé et autorisant Tadministration à les exécuter aux frais du propriétaire s’il n’obéit pas aux injonctions du conseil.
La décision du conseil de préfecture peut être déférée au Conseil d’État. — Ces dispositions sont simplifiées en cas de péril imminent.
Cette procédure est-elle également applicable quand la destruction des édifices menaçant ruine est exigée non par le maire en vertu de la législation nouvelle, mais par le préfet en vertu de ses pouvoirs anciens ? La question a été successivement posée au ministre de l’intérieur, au Conseil d’État statuant administrativement, au Conseil d’État statuant au contentieux, au Conseil général des ponts et chaussées.
Les sections réunies de l'intérieur et des travaux publics du Conseil J d’État,'et le Conseil général des ponts et chaussées ont émis l’avis que le législateur, en 1898, n’a entendu ni réduire les pouvoirs i reconnus aux préfets, ni modifier la forme de leur intervention. Il J faudrait donc réserver, pour le cas où les préfets interviendraient en cette matière, la vieille procédure empruntée, faute de mieux, à des ordonnances royales de 1729 et 1730.
Le Conseil d’État statuant au contentieux a fait prévaloir une ? solution différente à laquelle je n’ai pas hésité à me rallier. La nouvelle procédure doit être tenue pour applicable à toutes les hypothèses.
Remarquons que la différence entre les deux procédures consiste ^ seulement dans l’intervention du conseil de préfecture imposée par ” la loi du 21 juin 1898 ^
La raison de donner la préférence à la solution adoptée par le e Conseil d’État statuant au contentieux est double : d’abord, elle est 1 un peu plus protectrice des droits des propriétaires, c’est au moins ^ une raison de fait. Kn second lieu, il convient d’observer que l’an- -
t V. Déc, min. int., 28 fév. 1901, Rev, gén, d'adm.y 1901, II, 78. — Avis des | sect- de Tint, et des trav. pub. du C. d"Ét. du 20 juin 1899, cité dans le recueil | Béquet, v® Voirie terrestre, 414. — Cf. Morgand, Roi municipale, 8® éd., i t. I, 871, p. 643. — Cf. note sous Tarrêt Caillot, G. Et., 2 déc. 1910, S. 1913, i- III, 60.
2 L’ancienne procédure, très expéditive, se résumait ainsi : l'^ procès-verbal constatant le danger ; 2^ sommation au propriétaire ; 3^ expertise contradictoire ; 4^ démolition d’office sans l’intervention d’aucune juridiction.
læ: domaine public
VOIRIE TERRESTRE
cienne procédure des ordonnances de 1729 et 1730, écrite seulement pour la généralité de Paris, n’avait été acceptée qu’à titre provisoire, et faute de textes précis. Nous avons aujourd’hui des textes spéciaux à la matière ; ne condamnent-ils pas implicitement les textes antiques, incomplets et mal accommodés à notre droit administratif moderne ?
Considérons donc comme générale à la matière la procédure instituée par la loi de 1898. Klle s’applique au cas d’intervention des préfets aussi bien qu’à l’action des maires '.
* G. d’Ét., 14 juin 1901, Quinaud, D. 1902, 3, 109.