‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 194 sur 405 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

l^l-: l>OMAIIVI2 PUBLIC MAKITIMU

La mer est à tout le monde. Il appartient à TÉtat d’en faciliter Tutilisation par des travaux d’art tels que les endiguements, les ports, les phares, etc... — Il appartient aussi à l’administration d’en régler l’usage pour en empêcher l’abus.

Condition juridique de la mer. — De la mer elle-même, le droit international fait aujourd’hui, sans contestation, une res communis.

Iv’ Angleterre a bien prétendu, jadis, s’attribuer sur elle une souveraineté exclusive. Ces prétentions ont trouvé pour défenseur, au XVII® siècle, Selden, dont le plaidoyer célèbre a pour titre : Mare clausum, seu de dominio maris, libri duo. C’était une réfutation tentée du livre de Grotius, écrit vingt-cinq ans plus tôt, en 1609, et intitulé : Mare liberum. La thèse de Grotius l’a emporté et est devenue un axiome du droit des gens.

Les constitutions et le droit administratif font seulement à cet axiome deux brèches acceptées par tout le monde :

1® Les États riverains de la mer y sont souverains sur la zone qui les borde, jusqu’à une distance de trois mille marins. Cette largeur de ce qu’on nomme « la mer territoriale » est fixée par la coutume et par les conventions ; au moment où on l’a admise, elle apparaissait comme la portée maxima des armes à feu

^ La question des limites de la mer territoriale a, de tout temps, suscité d^assez vives controverses entre les auteurs. L^idée qui a fini par remporter est celle-ci : la mer territoriale doit s’étendre aussi loin que s’étend la faculté de domination de l’État côtier sur les eaux qui le touchent, c’est-à-dire jusqu’à la portée extrême d’un canon placé sur le rivage. C’est par application de cette idée que l’étendue de la mer territoriale fut fixée par de nombreux documents positifs (lois intérieures et conventions internationales) à trois mille marins. Depuis lors, la portée des pièces d’artillerie a été singulièrement accrue. Cela n’empêche pas que ces lois et ces traités soient demeurés en vigueur. On peut donc considérer que d’après le droit positif actuel, l’étendue de la mer territoriale est toujours de trois milles marins mesurés, d’après la coutume la plus suivie, à compter du point laissé à découvert par le flot de la plus basse mer de l’année. Cependant cette question ne peut pas passer pour définitivement réglée. Outre que le cptérium de la portée du canon n’a cessé d’être contesté en doctrine, on signale un certain nombre de textes positifs adoptant des mesures plus amples. L’Institut de droit international, dans sa session de Paris en 1894, a reconnu la nécessité de reculer les limites de la mer territoriale, et a proposé de les fixer en général à six milles marins, en réservant encore la possibilité pour l’État côtier de les porter dans certains cas à une distance plus grande.

LE DOMAINE PUBLIC MARITIME

2° Les hâvres et les rades, même naturels, sont non seulement soumis à la souveraineté du pays où ils sont creusés ; mais on en a fait des dépendances du domaine public, comme les rivages, et on les a soumis à des règles de voirie b

C^est dans la grande voirie que rentre la partie de la mer et de ses dépendances qui appartient au domaine public, et les principes applicables en matière de grande voirie trouvent ici leur place dans la mesure où cela est possible. Notamment les contraventions aux règles protectrices de cette partie du domaine sont de la compétence des conseils de préfecture.

Une question seulement doit être ici l’objet de développements particuliers. C’est la question d'e la délimitation des rivages de la mer ; j’y ajouterai quelques mots sur l’attribution des lais et relais.

§ l'f. — Délimilation des rivages de la mer

Comment est fixée la limite des rivages de la mer. — La jurisprudence a consacré, pour les rivages de la Méditerranée, la solution romaine mentionnée dans les Institutes (L. II, tit. I, § 3). La limite est fixée par le plus haut flot d’hiver — Pour les rivages de l’Océan, de la Manche et de la mer du Nord, on s’en rapporte à l’ordonnance de 1681 : le rivage ira jusqu’où, le grand flot de mars se peut étendre.

Ce texte a soulevé des difficultés d’application. On croit couramment que le rivage se limite par l’observation matérielle du flux de mars. C’est un préjugé à rejeter. S’il en était ainsi, la délimitation varierait annuellement. Or le rivage ne doit pas être fixé d’une manière instable. Au reste, la loi ne dit pas qu’il a pour limite la ligne jusqu’à laquelle s’étend le flot de mars, mais bien celle où il se peut étendre.

Pour comprendre le texte, il faut savoir que c’est à l’équinoxe de printemps que s’observent les plus hautes marées. Kn l’état actuel de la science, la hauteur normale de la mer peut se calculer : elle varie avec une certaine périodicité entre un maximum et un minimum ; mais en outre de ces variations normales, la marée subit

^ Je pense qu’il faut en dire autant de la mer territoriale, mais la question est controversée. Elle présente un intérêt assez faible, d’ailleurs, au point de vue de la comx^étence des tribunaux qui auront à réprimer tout abus sur la mer territoriale. Est-on ici en présence de contraventions de grande voirie ou en présence de contraventions aux arrêtés de police ? Il y a aussi intérêt au point de vue des îlots qui peuvent se former.

^ Est littus maris quatenus hybernus fluctus maximus excurrit ».

TITRE PREMIER

des variations irrégulières par reflet des vents et de la pression atmosphérique.

Ces points étant notés, on est d^’accord pour éliminer, dans la fixation des rivages, les circonstances météorologiques. Valin, commentant Tord, de 1681, disait déjà : « Par rapport au rivage, il faut entendre que la partie jusqu’où s’étend ordinairement le grand flot de mars n’est nullement l’espace où parvient quelquefois l’eau de la mer par coups de vents forcés, causes et suites tout à la fois des ouragans et des tempêtes ». La jurisprudence moderne a suivi cette interprétation. Présentement, la limite du rivage est définie par « la laisse du plus grand des flots possibles de mars, abstraction faite des influences perturbatrices dues à la pression atmosphérique et aux vents »

Ainsi comprise, la limite de la mer est normalement fixe. Sans doute, la mer peut changer de place ; elle peut mordre sur la rive ou elle peut se retirer. Mais ces phénomènes sont exceptionnels et n’infirment en rien la solution donnée

Autorité compétente pour constater la limite des rivages. — Je viens de dire comment doit être déterminée la limite du rivage. C’est à l’administration qu’il appartient de constater officiellement cette limite. Le décret du 21 février 1852 dit par quels agents et par quelle procédure cette constatation est faite ; l’aboutissant de cette procédure est un décret en Conseil d’État *.

Il nous faut arrêter aux caractères et aux conséquences de ce décret, notamment à l’examen des recours dont il est susceptible, d’abord parce que ce qu’il y a lieu d’en dire s’applique à d’autres matières et a une portée relativement générale, et surtout parce

» Autrement dit, c^est la ligne inaxiina que la marée est susceptible d'atteindre, abstraction faite des variations dues aux circonstances météorologiques, qui limite le rivage. — V. avis du conseil général des ponts et chaussées (1883).

2 L.es faits qui j^rovoquent les changements de limites du littoral sont les ensablements, le reboisement ou le déboisement des côtes, la construction de digues ou d’épis, les tremblements de terre ou les dépressions du sol.

Vcy. déc. du 21 février 1852, art. 2 : ' Les limites de la mer sont déterminées par des décrets du Président de la République rendus sous ferme de règlements d^administration publique, lous les droits des tiers réservés^ sur le rapport du ministre des travaux publics, lorsque cette délimitation aura lieu à Tembouchure des fleuves ou rivières, et sur le rai:)port du ministre de la marine, lorsque cette délimitation aura lieu sur un autre point du littoral ».

En outre des « décrets de délimitation », T administration prend en cette matière des arrêtés ou déclarations de domanialité. Ces arrêtés sont pris indistinctement, en vertu du même article (§ 3), par les préfets maritimes ou par les préfets départementaux, et visés par le ministre de la marine. Les déclarations de domanialité ont été justement comparées aux alignements individuels. Elles ont pour but de faire connaître aux intéressés la délimitation qu’a constatée le décret.

LF DOMAINE PUBLIC MARITIME

que des principes essentiels du droit administratif trouvent ici leur application

Le Conseil d’État admettait autrefois que la délimitation du rivage, faite conformément aux dispositions du décret de 1851, avait une valeur impérative analogue à celle d'un plan d'alignement.

Lorsque le plan d'alignement consacre des empiètements sur les propriétés privées, les propriétaires ri' ont aucun recours pour faire rectifier le plan et y faire rétablir les limites véritables de leurs propriétés. Tout leur droit consiste, lorsqu'ils peuvent prouver que la délimitation administrative empiète sur leur bien, à demander à l'autorité judiciaire de constater cet empiétement, et à s’en faire indemniser. Il y a, en l'espèce, expropriation indirecte

Il importe de bien comprendre ce que fait ici l'autorité judiciaire. Elle ne critique pas l'acte administratif qvii limite le chemin. Juge des limites de la propriété privée, elle constate que l'acte administratif a, légalement d'ailleurs, porté atteinte à celle-ci. Je dis « légalement », parce que le rôle de l'administration en matière d'alignement n'était pa'îS de constater où sont les limites séparatives du chemin ou des propriétés : c'était de dire où elle veut que soient ces limites.

Toute cette théorie et ses conséquences, le Conseil d'État et la Cour de cassation les transportaient jadis en matière de délimitation des rivages de la mer (et aussi en matière de délimitation des rives des cours d'eau navigables).

On raisonnait ainsi qu'il suit : en fixant les limites du rivage, l'administration ne se borne pas à constater, elle indique où elle veut que le rivage s'arrête ; à la limitation naturelle fixée par les flots elle substitue, depuis 1852, une limite administrative ; comme elle agit discrétionnairement, on n'a pas de recours contentieux pour lui faire changer la limite qu'elle fixe, sous prétexte que la délimitation empiète sur les propriétés privées. Seulement, si les riverains sont à même d'établir cet empiétement, qu'ils s'adressent à l'autorité judiciaire « gardienne des propriétés privées » ; qu'ils

^ V. sur la question. Picard, Traité des eaux^ t. V ; — Laferrière, Jurid, adm.^ 2® éd., t. I, p. 544 ; Ducrocq, Coiirs^ 7^ éd., t. IV, p. 334 et suiv.

2 Cette expropriation indirecte, qui ne peut avoir lieu qu^en vertu d"un texte, est ici justifiée jiour les chemins vicinaux, par 1 ^article 15 de la loi du 21 mai 1836 ainsi conçu : « Les arrêtés du préfet partant reconnaissance et fixation de la largeur d^un chemin vicinal attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu^ils déterminent. Le droit des proxjriétaires riverains se résout en une indemnité qui sera réglée à Tamiable ou par le juge de paix du canton, sur le rapport d'experts... ». — L'expropriation indirecte résulte également d.ç Veffet de l'arrêté d'alignement {loi du 16 sept, 1807, art, 50),

vSECTION III

Page 1