‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 195 sur 405 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

fassent constater l’écart entre la limite naturelle et la délimitation administrative, et qu’ils se fassent indemniser de rexpropriation j indirectement subie. î

Cette ancienne jurisprudence éclaire toute la question.

Le Conseil d’Êtat a reconnu depuis 1860 qu’elle violait doublement la loi : 1° en donnant à l’administration un droit qu’elle n’a pas ; 2® en partageant entre l’administration et l’autorité judiciaire un droit qui appartient exclusivement à l’administration.

à) Elle donnait à V administration un droit qu’elle n’a pas. — L’administration n’a pas le droit de fixer les limites du rivage, mais seulement celui de les constater. Klle n’est pas chargée de dire où elle veut que la mer finisse ; elle est chargée de vérifier où peut s’étendre le « grand flot de mars » et de constater que c’est là que la mer finit

Z)) Elle partageait entre l’ administration et la justice un droit qui appartient exclusivement à V administration. — L’administration est seule, à l’exclusion de toute autorité, chargée de faire cette constatation. Quelle confusion de pouvoirs si nous permettons à l’autorité judiciaire de constater à son tour ces mêmes limites naturelles I Si les deux autorités ne sont pas d’accord, laquelle aura raison ? Le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire ne veut pas qu’on ait à choisir. Quand une des autorités est compétente, ce qu’elle décide dans sa compétence s’impose à tous et ne peut pas être soumis au jugement de l’autre

Rétablissons donc la vérité en posant ces deux règles :

1*3 I^e décret de délimitation ne fixe pas les limites, il les constate.

2° L’administration seule est compétente pour faire cette constatation , et sous aucun prétexte il n’appartient à l’autorité judiciaire d’en vérifier l’exactitude.

La première règle comporte ce corollaire : ce n’est pas seulement pour incompétence ou violation des formes qu’on peut exercer un recours contre la délimitation effectuée ; cette délimitation ne s’im-

^ Le déc. du 21 février 1852 ne consacre pas un cas d’expropriation indirecte.

2 11 faut se garder d^assimiler la délimitation du rivage à la reconnaissance d’un chemin lural. Lorsque l’administration reconnaît un chemin rural, elle se borne à déclarer qu’elle incorpore au domaine public ce qui est iDropriété privée de la commune, et c’est l’autorité judiciaire qui reste compétente pour dire où se terminait, avant la reconnaissance, la propriété privée de la commune. — Ici, au contraire, le décret de 1852 a rendu l’administration exclusivement compétente pour constater la limite du domaine maritime ; cette limite se détermine par des phénomènes naturels indiqués dans la loi. Les limites, constatées d’après les titres des propriétés riveraines, ne sauraient l’emporter sur la délimitation administrative. La nature délimite le domaine public, et l’administration constate ce que la nature a fait.

LE DOMAINE PUBLIC MARITIME

pose pas comme un plan d’alignement ; le Conseil d’État peut en être saisi par voie contentieuse. Si les riverains protestent contre l’inexactitude de la délimitation administrative, c’est devant le Conseil d’État que leur protestation devra être portée ; il vérifiera la valeur de la délimitation effectuée et le fondement des protestations qu’elle soulève. Si les protestations sont justes, il annulera la délimitation. Si la délimitation lui paraît exacte, il repoussera les protestations, et désormais, en vertu de la présomption de vérité qui s’attache à la chose jugée, la délimitation sera tenue pour conforme aux limites naturelles.

La conséquence de la seconde règle, c’est que les propriétaires qui se disent lésés par la délimitation et n’obtiennent pas du Conseil d’État qu’il l’annule, ne doivent pas avoir de recours devant l’autorité judiciaire pour se faire indemniser des empiétements dont ils se plaignent. En effet, comment l’autorité judiciaire pourrait-elle juger qu’il y a empiétement sans contester l’exactitude de la délimitation administrative et sans y substituer sa propre évaluation ?

De deux choses l’une : ou bien la délimitation administrative est tenue pour exacte, et il ne saurait, sans contradiction de l’acte administratif, être jugé qu’elle empiète sur la propriété, mais alors, c’est que la délimitation est inexacte, et son inexactitude ne peut être déclarée que par le Conseil d’État.

Voilà, me semble-t-il, le seul raisonnement juridique en cette matière. La première partie en est admise par la nouvelle jurisprudence ; on accepte le recours devant la juridiction administrative tendant à faire constater l’inexactitude de la délimitation et à faire restituer la propriété indûment englobée dans le domaine public \

Mais la Cour de cassation s’est arrêtée en chemin et a admis tout de même, contrairement à la seconde règle indiquée, le recours devant les tribunaux judiciaires. Ce recours tend à faire constater l’empiétement, non à faire rectifier la limite ; l’empiétement constaté, si

^ V. G. d’Ét., de 1860 à 1870 : 23 mai 1861, Coquard, S. 62, 2, 188 ; — 27 mai 1863, Drillet de I^annigou, D. 63, 3, 63 ; — 13 déc. 1866, Coicaud^ S. 67, 2, 336 ; — 9 janv. 1868, Archambault, S. 68, 2, 326 ; D. 68, 3, 67 ; — 21 juilï. 1870, Bertrand- Lemaire, E). 72, 3, 32. — V. aussi en ce sens deux décrets sur conf., 7 mai 1871 Ozanneaa, D. 72, 3, 82 ; S. 72, 2, 317 ; — 12 mars 1872, Patron, D. 72, 3, 82 ; S. 73, 2, 24. Les décisions prises dans les affaires Ozanneau et Patron ont été approuvées par M. Laferriêre dans les articles de la Rev. crit. en 1872. M. Laferriére a depuis lors changé d'avis, ainsi qu'il l'explique dans sa Jurid. adm., 2® éd., t. I, p. 548. Je m'en tiens fermement à sa première opinion, laquelle semble aujourd'hui confirmée législativement en matière de délimitation des cours d'eau navigables et, par voie d'analogié, en matière de délimitation dCvS rivages de la mer. — Voir mon article dans la Rev. gén. d'adm., 1899, III, p. 385.

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