CHAPITRE III
radministration ne rectifie pas, la délimitation subsistera, mais le propriétaire sera indemnisé ^
On a expliqué cola de deux manières. M. Laferrière y voit une application de la séparation des autorités administrative et judiciaire. Il n’appartient pas à l’autorité judiciaire, dit-il, d’entraver le rôle de l’administration en matière de délimitation, mais il n’appartient pas davantage à l’administration d’entraver l’action par laquelle la justice, « gardienne de la propriété privée », en assure le respect. Que chacun reste dans son rôle ; que l’administration constate la limite du domaine sans que nul y puisse rien changer ; mais qu’inversement le juge constate la limite de la propriété sans que personne ait le pouvoir d’y contredire. Si les deux constatations ne s’accordent pas, qu’on les respecte toutes deux en maintenant la première et en idemnisant le propriétaire conformément à la seconde
M. Hauriou a mis en lumière le côté faible de cette explication. On érige en principe que l’autorité judiciaire est gardienne de la propriété privée. Sans doute, c’est devant l’autorité judiciaire que se débattent les contestations en matière de propriété ; mais la portée de cette constatation ne nous mène pas aux conséquences qu’on veut en tirer. « Le pouvoir judiciaire n’est pas seulement le gardien naturel de la propriété, il est celui de toutes les libertés individuelles ; il n’y a pas d’acte de la puissance publique qai ne puisse violer quelqu’une de ces libertés. Dans toutes les opérations de la puissance publique, il faudrait donc admettre la théorie des recours parallèles ; partout, à côté du recours administratif contre
1 Cette solution a été considérée comme définitivement consacrée par deux arrêts célèbres du tribunal des conflits : Vun du 11 janvier 1873, Pâris-Labrossey S. 73, 2, 25, rautre du 1^^ mars 1873, Gaillié, D. 73, 3, 70 ; S. 74, 2, 61. — Ces décisions ont été rendues dans des espèces particulièrement compliquées. Il s^'agissait non des rivages de la mer, mais des limites du domaine fluvial ; la difficulté était alors toute pareille. La controverse, dans les espèces citées, ne portait pas seulement sur la comi)étence de la justice pour indemniser un propriétaire lésé par une délimitation inexacte du rivage ; une autre question se mêlait à celle-là au point de Léclipser : c’est celle de savoir comment les propriétaires riverains d’un cours d’eau peuvent se faire indemniser, quand l’empiétement dont ils se plaignent a pour cause une surélévation du niveau produite par des travaux publics. Le niveau de l’Yonne avait été exhaussé par des barrages. Les propriétaires ne contestaient pas l’exactitude de la délimitation nouvelle ; ils contestaient l’exactitude de la limite ancienne (celle qui avait existé avant la construction des barrages, et dont la fixation était nécessaire pour qu’on arrivât à calculer l’importance de l’empiétement subi i^ar suite de l’exhaussement des eaux). Le premier de ces arrêts, mal rédigé et peu juridique, a été rendu malgré les conclusions contraires du commissaire du gouvernement, M. David, V. la discussion que j’en ai faite dans l’article précité de la Rev. gén. d'adminis-^ tration.
2 y, Laferrièr:^^, 2® P* 551 et suiv,
LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
racte, il faudrait reconnaître Inexistence d^une action civile en réparation ».
On ne saurait mieux dire ; la théorie des « recours parallèles » repose évidemment sur une conception fausse du principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire ; elle aboutirait à une conclusion que personne ne saurait accepter h
Une objection pourtant est tirée du texte même de l’article 2 du décret de 1852 : la délimitation, y est-il dit, est faite sous la reserve du droit des tiers.
Cette formule ne nous impressionne pas ; elle se rencontre dans tous les actes qui affiiment ou déclarent la domanialité publique
1 M. liaviriou, ne pouvant adhérer à la théorie de AL I.aferrière, va-t-il donc reconnaître avec nous l'exactitude de la solution qu'elle avait pour but de justifier ? Non î Notre collègue se contente de reprendre l'idée d'expropriation indirecte pour y trouver le fondement de la jurisprudence du tribunal des conflits. I.a délimitation administrative, dit-il, doit sans doute être en tous cas respectée, parce qu'administrative, mais si elle ne se trouve pas concorder avec la délinn iation judiciaire de la propriété^ elle const itiie malgré tout une expropriation indirecte qui ne se conçoit pas sans indemnité (V. Précis., 3^ éd., p. 057, note 1). — Comment ne voit-on pas^ ai-je répondu, qu’il n'y a pas deux délimitations possibles, relevant de deux compétences différentes : celle du rivage et celle de la propriété riveraine ? L'autorité judiciaire, certes, est compétente pour fixer la ligne séparative entre deux propriétés indvées ; elle ne l'est plus pour fixer la limite entre la propriété privée et le îivage, parce que dire où est cette limite, c'est délimiter le domaine i^ublic, ce que l'administration est seule capable de faire. Nous voulons bien qu'on puisse contester l'exactitude de l'opération ; si c'est à bon droit qu'on la conteste, qu'on la fasse annuler par le Conseil d'ittat. Mais si l'on n'use pas du droit de la fr.ire annuler, on doit être présumé la tenir pour vraie ; si elle est vraie, elle ne saurait entraîner une expropriation indirecte. — J'ai eu le regret de ne pas trouver dans les éditions ultérieures du Précis de mon savant collègxie la critique que j'ai citée ci-dessus et qvii m'était apparue comme la condamnation très juridique de la théorie du recours parallèle. J'y lis au contraire une justification nouvelle de cette théorie (9® éd., p. 772). M. Hauriou invoque le caractère relatif du x^rincipe de la séparation des i^ouvoirs : Ce principye, dit-il, réserve seulement à l'autorité administrative l’apj^réciation de la validité des actes administratifs et la connaissance de leurs conséquences inséparables... Or la dépossession définitive est une conséquence séparable de l'acte administratif ; donc le tribunal judiciaire en connaître. — Nous ne
sommes pas ébranlé par ce raisonnement. A quoi reconnaîtrons-novis que les conséquences d'un acte administratif en sont inséparables, sinon à ce fait qu'on ne peut pas contredire lesdites conséquences sans affirmer l'irrégularité de l'acte ? Les tribunaux civils ne connaissent que la déx^ossession ; mais encore faut-il que cette dépossession soit juridiquement un fait certain ; or l'autorité administrative, cela n'est pcis douteux, est exclusivement compétente pour fixer la limite et affirmer ou nier l'existence de cette dépossession. — Il n'est pas exact d'ailleurs que le tribunal des conflits ait affirmé le maintien de sa jurisprudence. Dans l'affaire Mirandol (10 déc. 1898, S. 1901, 3, 50) où l'on a cru voir cette affirmation, il ne s'agissait nullement des conséquences d'une délimitation du domaine public, mais d'un bornage entre le domaine x:)rivé de l'État et une propriété privée.
^ V. notamment l'ord. d'août 1669 sur les eaux et forêts, tit. XXVII* art, 41 (Dalîloz, Code de9 lois poL et adm.^ y® JSqux^ t, V, p, 11).