CHAPITRE III
Pour qu^elle ne fût pas nécessaire, il faudrait qu’il n’y eût aucun cas, même exceptionnel, où les particuliers pussent invoquer de véritables droits à l’encontre du domaine public. Or, voici quatre hypothèses au moins où la constatation régulière des limites du domaine public n’empêche pas les tiers d’avoir, sur ce domaine, des droits dont le respect doit être réservé ; — on peut supposer qu’il s’agit de concessions de droits antérieurs à 1566, puisque l’inaliénabilité du domaine n’existe que depuis cette époque ; — on peut supposer encore qu’il s’agit d’une vente, même à l’encontre du domaine public * ; — on peut supposer que la limite constatée a été produite artificiellement, auquel cas on ne saurait, en la constatant, frapper de déchéance le droit des tiers à êtie indemnisés du dommage que leur causent les travaux accomplis ; — on peut supposer, enfin, s’il s’agit des rivages d’un fleuve, comme dans l’affaire Guillié, que les riverains ont acquis des droits sur la rivière avant qu’elle ait été navigable. La délimitation, après déclaration de navigabilité, ne leur enlèvera pas ces droits.
Pour ces raisons diverses, nous repoussons la jurisprudence de la Cour de cassation, celle qu’on prétend consacrée par les arrêts de conflit de 1873. Nous nous rattachons aux solutions admises par le Conseil d’État
La controverse, d’ailleurs, doit cesser ; elle a été tranchée dans le sens indiqué, pour les fleuves et rivières, par l’article 36 de la loi sur le régime des eaux. Ce sont les mêmes principes qu’on a toujours appliqués à ces deux matières tout à fait identiques
§ 2. — Lais et relais de la mer
Il faut distinguer du rivage de la mer les lais et relais qui se constituent par l’effet des mouvements exceptionnels des flots ; ils ne sont pas des dépendances du domaine public.
1 V. Tart. 374 de la Constitution de l’an III où il est dit que nul ne peut être dépossédé de ce qu’il a acquis une adjudication légalement consommée des biens nationaux. — Il en est résulté que si des portions du domaine public inaliénable, telles que des rivages de la mer ou des forces motrices empruntées ù des cours d^eau navigables, se trouvaient comprises dans les biens vendus, le principe de Tinaliénabilité fléchissait devant le principe de l’irrévocabilité des ventes nationales, et l’acquéreur conservait ses droits sur les dépendances du domaine public. V. Laferrière, Jixrid. adm,y 2« éd., t. I, p. 557.
2 Cf. dans notre sens, Dtjcrocq, CoiirSy 7« éd., t. IV, p. 334 et suiv. ; — Schlem- MER, Annales des ponts et chaussées y 1874, t. VII î ; autrefois Caferrière, Hev. crit.y nouv. série, t. I, p. 353 (1872). V. également l’avis de notre collègue Barilleau, Rev. du dr. pub. y 1901, t. XV, p. 529.
3 Un arrêt de la Cour d’Alger, du 21 juillet 1908, a néanmoins consacré, une fois de plus, et sans- tenir compte de l’analogie que présentent la délimitation
LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
IvGS lais de la mer sont des dépôts marins formés sur le littoral et émergeant du grand flot qui détermine la limite du rivage. Les relais sont des espaces d’où la mer s’est définitivement retirée, et que ne couvre plus le grand flot.
Par erreur, dit-on généralement, le Code civil place les lais et relais de la mer dans le domaine public, comme le rivage même. Je rappelle que je n’ai pas cru qu’on pût lire dans l’article 538 une définition du domaine public, mais une énumération des biens dépendant du domaine national ; l’erreur, au reste, si elle existait, a été réparée en 1807 C’est dans le domaine privé que tout le monde classe ces terrains.
Un doute subsiste : pour que les lais et relais de la mer aient ce caractère d’une manière officielle avec les conséquences qui s’y attachent, ne faut-il pas que la délimitation du rivage, désormais fausse, ait été changée ? C’est la nouvelle délimitation qui distingue du domaine public les lais et les relais; jusqu’à cette séparation, il semble qu’ils demeurent confondus avec le rivage et participent à ses caractères.
La Cour de cassation l’a admis par un arrêt de 1852. Klle a refusé de reconnaître l’efficacité d’une prescription acquisitive des relais, prescription appuyée sur une possession antérieure à la délimitation nouvelle. Cela ne saurait nous surprendre, puisque nous connaissons l’erreur commise autrefois par la Cour sur les effets du décret de délimitation. Si le décret a pour effet de donner au rivage une limite administrative artificielle, cette limite ne peut être détruite que par un décret nouveau, de même qu’un plan d’alignement ne peut être détruit que par la confection d’un nouveau tracé. Mais si le décret n’a d’autre objet que de constater officiellement les limites naturelles de la rive, ce décret est infirmé le jour où les limites naturelles sont accidentellement modifiées. Il en est ainsi lorsque les lais ou relais se sont formés. Puisque la Cour est revenue de son erreur primitive sur l’effet du décret, elle devrait admettre désormais que les lais et relais font partie du domaine privé dès qu’ils existent, et avant toute délimitation nouvelle.
Les biens du domaine privé de l’État sont aliénables. Les lais et relais peuvent être vendus aux enchères, A titre exceptionnel, l’administration est même autorisée à les aliéner à l’amiable ^ ; il n’y a guère que les riverains qui puissent utilement en devenir acquéreurs.
Je signale, en terminant, un contrat spécial que fait parfois l’administration des domaines en concédant, sous le nom de droit d’endi-r guage, des relais à obtenir à l’aide de travaux à exécuter.
du rivage de la mer et la délimitation des rives des fleuves, la théorie des recours parallèles.
1 Loi du 16 sept. 1807 sur le dessèchement des marais, art. 41.
^ V. loi du 16 sept. 1807, art. 41.