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CHAPITRE IV

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Distinctions administratives. — Ee domaine public fluvial comprend les rivières navigables ou flottables €‘t les canaux de navigation.

La distinction entre les rivières navigables et celles qui n’ont pas cette qualité est faite déjà dans les anciennes ordonnances ^ ; elle est reproduite dans la loi du 22 novembre-1 décembre 1790, art. 2, ainsi que dans le Code civil (art. 538). Ce caractère de navigabilité, qui sert de critérium pour classer les cours d’eau dans le domaine public, n’est d’ailleurs qu’un fait ; c’est l’aptitude matérielle à porter bateau, que cette aptitude soit naturelle ou qu’elle ait été artificiellement obtenue. On y assimile l’aptitude à poiter des trains de bois ou radeaux ; c’est pour cela qu’on dit « navigables ou flottables ».

Il y a de nombreux intérêts à distinguer une rivière faisant partie du domaine public d’une rivière échappant à la domanialité. Ce n’est cependant qu’en 1829, à propos de la réglementation de la pêche, qu’on a aperçu la nécessité de préciser quels cours d’eau seraient ou non considérés comme dépendances du domaine public. On décidait en effet que la pêche dans les rivières navigables ou flottables serait exploitable au. profit de l’État, tandis qu’elle appartiendrait aux riverains dans les cours d’eau moindres. La loi du 15 avril 1829 prescrivait en conséquence (art. 3) que des ordonnances royales détermineraient après enquête « quelles sont les parties des fleuves et rivières et quels sont les canaux navigables ou flottables ». Conformément à ce texte, une ordonnance du 10 juillet 1835 a donné une liste des cours d’eau navigables ou flottables ; plusieurs décrets sont venus depuis lors modifier cette liste.

Pendant tout le cour.s du xix® siècle, les règles applicables aux cours d’eau ont été empruntées soit aux anciens usages, soit à des règlements écrits pour donner satisfaction à des besoins particuliers.

1 Bibliographie : Fabreguettes, Traité des eaux publiques et des eaux privées, 2 vol., 1911 ; — PiCARH^ Traité des eaux, 2^ éd., 1896 ; — Graux et Rexard, Cornni. de la loi du 8 ai^ril 1898 sur le régime des eaux, 1899 ; — Dei.alaimde, LégisL annotée du régime des eaux, 1895 ; — Colson, Rép. Bécjuet, v® Eaux.

V. notamment rordonnapce d'août 1669, tit, XXVII, art. 41, et déclaration royale d'avril 1683,

Kn tout temps, sans doute, on a bien compris à quel point il serait utile de coordonner en une loi d’ensemble tout ce qui concerne le régime des eaux. On y songeait déjà en 1808. On y a songé de nouveau sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet. La question fit un pas sous le second empire : le Conseil d’État était parvenu à mettre sur pied, en 1870, un projet complet ; ce projet a été repris en 1876 et déposé au Sénat par le gouvernement. Bien qu’il ne pût soulever que des objections de détail, il dut attendre vingt-deux ans avant d’être définitivement voté. Il est devenu la loi du 8 avril 1898.

§ l'^ — Rivières navig'ables ou flottables

Détermination des rivières navigables ou flottables. — L’article 34 de la loi du 8 avril 1898 dit que les fleuves et rivières navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux, font partie du domaine public depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu’à leur embouchure. Cette proposition appelle trois observations :

CL) Il n’y a pas lieu de rechercher si l’aptitude à porter bateau dérive de l’état naturel des lieux ou a été produite artificiellement ; il en résulte qu’un cours d’eau non navigable peut être rendu tel, et comme les droits des riverains des cours d’eau non navigables sont différents des droits des riverains des fleuves, le passage obligé d’une situation à l’autre donnera nécessairement lieu à des règlements de compte, suivant des principes qu’il nous faudra déterminer.

b ) La domanialité publique des riyières navigables est indépendante de tout classement. La loi sur la pêche prescrit toutefois que des ordonnances détermineront les parties des rivières où la pêche sera exercée au profit de l’État, c’est-à-dire qui seront considérées comme dépendances du domaine public. Une ordonnance prise le 10 juillet 1835 en conséquence de ce texte a dit quelles rivières ou portions de rivières seraient au point de vue de la pêche tenues pour dépendances du domaine public. Depuis 1910, on considère comme classées dans le domaine public les rivières qui figurent dans cette ordonnance de 1835 et celles qui sont entrées dans le domaine par suite de l’exécution de travaux déclarés d’utilité publique et d’actés de rachat

1 L’art. 128 de ia loi de lünances du 8 avril 1910 donne à ces déclarations de

c) La loi du 8 avril 1898 est muette sur le mode de constatation officielle de la ligne où commence la navigabilité, ainsi que sur la question de savoir comment sera constatée la limite du cours d^eau à son embouchure. Cette double difficulté reste soumise à la législation antérieure, c’est-à-dire au décret du 21 février 1852 dont j’ai déjà parlé à propos de la délimitation des rivages de la mer.

Il est intéressant de savoir où se place au juste la limite entre le fleuve et la mer, puisque les alluvions des cours d’eau appartiennent aux riverains, tandis que les lais et relais de la mer appartiennent à l’État. A d’autres points de vue, la même question se pose sans qu’on ait à lui donner la même solution, notamment à propos de l’inscription maritime, à propos de la pêche, à propos de la compétence pour la délimitation des rivages.

Il n’y a pas pour ces différentes matières une règle uniforme. Pour l’inscription maritime, la loi du 24 décembre 1896 déclare compris dans ses limites ceux qui exercent la navigation « dans les fleuves, rivières et canaux, jusqu’au point où remonte la marée, et pour ceux où il n’y a pas de marée jusqu’à l’endroit où les bâtiments de mer peuvent remonter ».

En ce qui touche la pêche, qui est soumise à des règle toutes différentes suivant qu’il s’agit de pêche côtière ou de pêche fluviale, la base de la délimitation est la salure des eaux.

En ce qui touche la délimitation des rivages et l’attribution des lais ou alluvions, la délimitation des limites est effectuée par l’administration de la marine d’après des considérations de fait où l’on tient compte du parallélisme des rives, de la flore et de la faune, de la configuration du terrain, etc...

Délimitation des bords des rivières navigables. — La question de la délimitation des fleuves et rivières est résolue déjà quand il s’agit d’indiquer où commence et où finit le cours d’eau. Où il commence, c’est le décret de classement pris en vertu de l’article 3 de la loi du 15 avril 1829 qui peut seul le dire. Où il finit, c’est encore un décret qui le détermine, comme il vient d’être expliqué en conformité de l’article 2 du décret-loi du 21 février 1852.

domanialité une valeur légale en disant que « les cours d^éau, portions de cours d’eau et canaux » ainsi définis ne pourront être distraits du domaine public qu’en vertu d’une loi.

La délimitation des rives, au contraire, se fait, aux termes de Tarticle 36 de la loi du 8 avril 1898, par arrêtés préfectoraux rendus après enquête, sous V approbation du ministre des travaux publics. Les limites sont déterminées » par la haiiteur des eaux coulant 'à pleins boi ds ' »•

Le second alinéa de Tarticle 36 a eu pour^^objet de résoudre, pour la délimitation des rivières la controverse que j^ai exposée à propos de la délimitation des rivages de la mer et qui s’élevait ici avec les mêmes arguments,

I„a délimitation des rives des cours d’eau est déclarative et non attributive de limites. Aussi les arrêtés de délimitation pourrontils être l’objet d’un recours contentieux. Cette affirmation consacre législativement la jusrisprudence admise par le Conseil d’État à partir de 1860

La proposition finale de l’article 36 : « Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété », est le pendant de la réserve du droit des tiers du décret du 21 février 1852.

Je rappelle le commentaire précédemment donné de ce passage du décret-loi : c’est en même temps l’explication de la phrase finale de l’article 36. On ne saurait voir ici, plus que là , la consécration du prétendu droit des riverains de se faire indemniser, si la limite du domaine public, constatée par l’administration, ne coïncide pas avec la limite de la propriété privée, constatée par la justice.

Si la délimitation régulièrement faite entre le domaine public et la propriété privée est arguée d’inexactitude, qu’on use du recours contentieux : si l’on n’use pas de ce recours ou si ce recours échoue, la délimitation administrative doit être tenue pour exacte. Gomment dès lors admettrait-on que la justice pût faire allouer une indemnité sous prétexte que cette limite n’est pas exactement fixée ? — Les droits des tiers qu’on entend réserver sont tout autres ; ce sont des droits qui auraient été légalement concédés à l’encontre

1 I..es prescriptions de l'article 36 de la loi du 8 avril 1898 ont confirmé, sur le [ dernier i^oint, et amélioré sur le premier, la pratique antérieure. On déduisait

jadis de la loi du 22 déc. 1789, le droit pour les préfets de limiter le domaine I public : ce^texte leur en confiait seulement la « conservation » ; mais la jurispruj dence l'avait interprété latissimo sensu (Trib. conf., 3 juin 1850, Vignat^ D. 50, I 3, 68). Aucune enquête n’était exigée, non plus qu'aucune approbation minisj térielle. Il a été sage d'augmenter ici les garanties accordées aux riverains.

I Désormais, les délimitations, grâce à la pratique obligée de l'enquête, deviennent contradictoires : par son xjouvoir de contrôle, le ministre devient en fait l'arbitre indiqué entre les prétentions des riverains et les actes des administrateurs . Sur les formes de l'enquête, v. Graux, l^ois nouv., 1898, 2**® parL^ p. 598.

2 c. d'Ét., 7 mai 1871, Ozanneau^ D. 72, 3, 82 ; S. 72, 2, 317. Voy. supra, p. 515 et suiv., les développements relatifs à la délimitation du rivage de la mer.

TITRE PREiMIER

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