‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 199 sur 405 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

du domaine avant 1566 ou par l’effet des ventes des biens nationaux. La réserve du droit des tiers est également nécessaire pour le cas où la limite nouvelle n’aurait été obtenue qu’artificiellement et par des travaux accomplis

Nous voyons par là que la controverse précédemment exposée ne doit plus exister. Elle est résolue par le texte dans le sens admis par le Conseil d’État, et contrairement à l’opinion de la Cour de cassation et du Tribunal des conflits, ainsi d’ailleurs que cela résulte clairement des travaux préparatoires de la loi

Police des cours d’eau navigables ou flottables. — La loi du

8 avril 1898 contient quelques indications, mais aucune innovation importante concernant les pouvoirs de police de l’administration sur les cours d’eau navigables ou flottables.

Les dispositions de détail applicables à cette matière sont éparses dans de nombreuses ordonnances ou règlements antérieurs pour la plupart à la Révolution. On distingue ici trois ordres de

* Je rappelle que c’est ce qui avait lieu dans les affaires Pâris-JLabrosse et Guillié, citées plus haut, p. 520, note 1.

2 V. à cet égard les passages très significatifs du rapport de M. Guvinot, où les décisions du Tribunal des conflits de 1873 sont justement condamnées.

Deux articles de M. Bouvier, dans la Reu. crit. (1889), font malheureusement revivre la controverse en affirmant que l’art. 36, in fine^ n’a eu d’autre objet que de consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation. Le législateur de 1898, en réservant le droit de propriété, aurait entendu autoriser la justice à allouer des indemnités au cas où la délimitation administrative empiéterait sur la propriété privée. L’argumentation de M. Bouvier ne résiste pas à un examen attentif des conditions dans lesquelles la loi de 1898 a été faite et des travaux préparatoires de cette loi. C’est le Conseil d’État, avant l’approbation par le Tribunal des conflits de la jurisprudence fâcheuse de la Cour de cassation, qui a préparé le projet de loi déposé, en 1876, au Sénat. I.e projet de 1876 exprimait certainement le sentiment du seul Conseil d’État ; l’article qui réglait notre question ne parlait pas des droits des tiers. C’est par M. Cuvinot, rapporteur au Sénat, que le passage sur les droits des tiers a été inséré, et M. Cuvinot l’a commenté iui-même en répudiant la doctrine du Tribunal des conflits et en concluant par ces mots la doctrine du Conseil d’État est plus conforme au droit et doit être préférée ». — Quels sont donc les droits réservés ? — Ceux que j’ai indiqués au texte. Cela est formellement expliqué dans la discussion. On n’a rien changé, à la Chambre, à ce qu’avait décidé le Sénat. Le rapporteur, M. Maunoury, explique à son tour la réserve des droits des tiers < dont les propriétés auraient subi des empiétements par suite de travaux publics accomplis ». Voy. à cet égard mon article dans la Rev. gén. d'adm. 1899, III, p. 385. — L’opinion que j’ai défendue est partagée par M. Ducrocq, Cours., 7® éd., t. IV, p. 346, et Barilleau, {Rev. de dr. publ.y 1901, t. XV, p. 529).

LE DOMwVINE PUBLIC FLUVIAL ET LE RÉGIME DES EAUX COURANTES 529

mesures diverses, ayant pour objet d^assurer la conservation des cours d^eau, de garantir la libre circulation et de réglementer la pêche.

Police de la conservation. — I^administration doit veiller à ce qu^aucun acte ne modifie Tétât matériel des cours d^eau. Défense est faite dej prendre des pierres ou graviers, de planter des pieux, de jeter des débris, d^ occuper le lit des rivières, d^ouvrir des carrières à moins d^une certaine distance des rives ; si, par suite de naufrage ou par Teffet de tout autre accident, la rivière se trouve encombrée du fait d^un particulier, obligation est imposée à ce dernier d’enlever les épaves et de procéder au déblaiement. Quand ma voiture se brise sur le chemin, je iTai pas le droit d’en laisser les morceaux sur place ; de la même manière, quand ma barque sombre, je n’ai pas le droit d’en abandonner les matériaux sur le lieu de l’accident.

Les contraventions aux règlements administratifs qui ont pour objet la conservation des fleuves et rivières navigables ou flottables sont de la compétence des conseils de préfecture * *.

Les contrevenants sont toujours astreints à réparer le dégât matériel ; ils peuvent être, en outre, condamnés à des amendes.

Ce qui a été dit à l’occasion des routes doit être ici étendu ; les amendes qui étaient la sanction des anciens lèglements étaient élevées et souvent arbitraires. I^es amendes élevées pourront être modérées jusqu’au vingtième, avec le chiffre de 16 francs pour minimum. Les amendes arbitraires seront de 16 à 300 francs

C’est à la police de la conservation que se rattachent les questions des concessions et autorisations d’utilisation des eaux. Il en est traité dans les articles 40 et suivants de la loi de 1898.

De même que, sans nuire à la destination normale du domaine terrestre, l’administration peut en tolérer et même en autoriser certaines occupations temporaires, de même il est d’usage qu’elle permette certaines utilisations spéciales des cours d’eau, soit pour l’agriculture, soit pour l’industrie. Aux termes des articles 41 et 42, ce sont les préfets qui statuent, sauf recours au ministre, après enquête et sur l’avis des ingénieurs, sur les demandes de prises d’eau, et sans enquête nécessaire, sur les demandes en autorisation d'établissements temporaires. Ils fixent la durée de

1 Art. 4, loi du 28 pluv. an VIII ; — V. Dalloz, Code des lois pol. et adm., V® Travaux publics, t. III, p. 321.

* Loi du 23 mars 1842, relative à la police de la grande voirie, art. 1 ; — V. Dalloz, Code des lois pol. et adm., v° Voirie, t. III, p. 1313.

rautorisation qui ne doit jamais dépasser deux ans. Toute occupation de plus longue durée ne peut être accordée que par décret en ; Conseil d^État (art. 43).

Les règles que la loi déclare applicables à ces prises d^eau ou permission d^ usines sont en tout semblables à celles que j'ai dites j

applicables aux occupations anormales des routes et chemins \ ]

Police de la navigation. — Elle correspond à la police du roulage. ;

Elle impose des précautions aux bateliers comme on en impose ï?

aux voituriers. Ici encore, des règlements anciens s'appliquent, ' notamment l'ordonnance de décembre 1672, relative à la Seine, l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777, etc... Ils ont été coordonnés ii et remaniés par un décret du 8 octobre 1901, aujourd'hui remplacé par un règlement d'administration pubhqûe du 24 mars 1914. J»

Puisqu'il ne s'agit plus ici de gestion domaniale, mais seulement î d'exercice de l'autorité administrative en vue du maintien de j l'ordre et de la facilité de la circulation, la compétence commune t \\ des tribunaux de simple police devrait reprendre le dessus. Il ] n'en est pas ainsi, pour le motif suivant : autrefois, on confondait, ii; quant aux juridictions, les règlements destinés à assurer la conservation et les règlements destinés à protéger la navigation. Les ^ mêmes juridictions étaient compétentes. Puisque c'est l'ancienne i pratique qui s'est perpétuée, on ne peut pas distinguer là où on | ne distinguait pas jadis. C'est donc aux conseils de préfecture qu'on 1 reconnaît compétence pour juger les contraventions aux règle- | ments sur la navigation. |

Toutefois il y a deux exceptions à cette règle : 1° quand les règle- | ments anciens prononcent des peines corporelles, il faut bien | qu'on renvoie, pour leur application, devant la juridiction de droit commun ; les conseils de préfecture, en effet, ne sont jamais compétents pour prononcer l'emprisonnement.

2° Le décret du 24 mars 1914 contient un certain nombre de prescriptions qui n'étaient pas explicitement contenues dans les règlements anciens et qui n'étaient pas sanctionnées ; l'application de ces prescriptions sera procurée par les tribunaux de droit commun, c'est-à-dire par le juge de paix, conformément à l'article 471-15*^, Code pénal

1 Un régi. adm. pub. du août 1905 détermine les formalités qui doivent accompagner les demandes de pi-ises d’eau et leur examen par les préfets.

2 II en serait de même des arrêtés préfectoraux pris pour faciliter l’application soit des anciens règlements, soit du nouveau décret. — Le décret du 24 mars 1914, comme le faisait d’ailleurs le décret de 1901, a laissé intégralement sub-

Police de la pêche. — I^a j3êche fluviale est réglée, pour Fensemble des cours d’eau, par une loi spéciale du 15 avril 1829, à laquelle s’ajoutent des réglements généraux ou particuliers K Les principes généraux de cette loi sont les suivants :

Le droit de pêche est exercé au profit de l’État dans les fleuves, rivières, canaux navigables ou flottables. Il appartient aux riverains dans les autres cours d’eau.

Quand le droit de pêche est réservé à l’État, il s’afferme par cantonnements en adjudication publique. Les adjudications de cantonnements de pêche sont des actes de gestion ; les difficultés qui peuvent s’élever entre l’adjudicataire et l’administration sont donc de la compétence des tribunaux civils.

Quant aux infractions aux règlements sur la pêche, ce sont des délits passibles de peines correctionnelles déterminées, et poursuivis devant les tribunaux correctionnels soit à la requête de l’administration, soit à la requête des fermiers lésés.

La surveillance de la pêche est exercée et les contraventions sont constatées par les agents spéciaux dits « gardes-pêche », et cumulativement par les gardes champêtres, éclusiers et officiers de police judicaire quelconques.

Je signale, en terminant cet aperçu, la disposition finale de l’article 5 de la loi ; il y est spécifié que la pêche à la ligne flottante tenue à la main est libre, le temps du frai excepté, dans les fleuves, rivières et canaux où le droit de pêche s’exerce au profit de l’État. Cette disposition générale ne fait évidemment pas obstacle à ce que les règlements généraux du particuliers subordonnent la pêche à la ligne à telles ou telles précautions, soit quant aux heures, soit quant aux engins, soit quant aux amorces. Mais un arrêté préfectoral serait entaché d’excès de pouvoir si, en vue de mieux protéger les adjudicataires de la pêche, il prohibait la pêche à la ligne en tel point du domaine où elle est permise par la loi

sister les anciennes ordonnances, avec leurs sanctions et leurs règles de compétence. V. notamment à cet égard, l’art. 59.

^ V. notamment le dernier règlement du 5 sept. 1897.

2 Des difficultés se sont élevées à cet égard à l’occasion de la pêche dans les bassins d’alimentation des canaux. Il ne saurait être juridiquement contesté que la pêche à la ligne y est permise comme dans les canaux eux-mêmes, dont ces bassins ne sont que les accessoires. V. Bourges, 7 mars 1889, D. 90, 2, 251, et Langres, 13 août 1897, D. 98, 2, 87. — V. contra, Dijon, 12 janv. 1898, Cornefert, D. 99, 2, 101 ; Pand. franç., II, 193, et la note. Cet arrêt a été cassé le 12 janv. 1901, Ch. crim., D. 190i, 1, 337. Mais la Cour de cassation n’a cependant pas consacré la solution que nous croyons seule juridique. Elle a d’abord 'considéré que la pêche dans les bassins d’alimentation des canaux constituait le « vol de poisson » prévu et puni par l'art. 388^ G. pén. Cette manière de voir ne

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