CHAPITRE IV
ly
Charges et droits des riverains. — Les charges des riverains d’un cours d’eau navigable consistent dans la servitude de halage et de marchepied. Leurs droits consistent dans le bénéfice des alluvions.
Servitude de halage. — C’est l’obligation de laisser sur le bord un chemin de 7 m. 50 pour le passage des chevaux. Kn outre, il est interdit d’avoir des arbres ou des clôtures à moins de 9 m. 75 du côté où est établi le chemin de halage.
La servitude de marchepied, sur l’autre rive, impose seulement l’obligation de laisser un chemin de 3 m. 25.
On ne prescrit pas contre la servitude de halage. Toutefois, la loi a apporté à ce principe une restriction dans l’intérêt des riverains. Le riverain, propriétaire du terrain soumis à la servitude, ne pouvait pas autrefois, s’il voulait construire à la limite où il lui était permis de le faire, obtenir un arrêté d’alignement. Un tel arrêté ne se donne que pour indiquer la limite séparative entre la voie publique et la propriété privée ; or il ne s’agit pas ici de voie publique, mais de .passage public sur la propriété privée. De là résultait un inconvénient : le propriétaire qui avait construit à moins de 9 m. 75, pouvait être astreint à faire démolir l’édifice. L’article 48 de la loi du 8 avril 1898 a remédié à cet état de choses en permettant au propriétaire de faire reconnaître la limite de la servitude. Si dans les trois mois à compter de la demande que le propriétaire adresse à cette fin, l’administration n’a pas fixé de limites, les constructions faites par le riverain ne pourront plus être supprimées que moyennant indemnité.
Une autre innovation de la loi de 1898 apparaît dans l’article 49 où il s’agit non plus de la servitude existante, mais de l’établissement d’une telle servitude. Il se peut que la servitude n’ait pas existé dans les deux cas ci-après : celui où la rivière est devenue navigable par le fait de travaux accomplis, et celui où il y a lieu de reporter le halage d’une rive à l’autre. Dans ces deux hypothèses, le propriétaire qui subira la servitude nouvelle devra être
s^est pas imposée à la Cour de renvoi. V. Besançon, 5 juin 1901, D. 1901, 2, 269. La Cour de Besançon considère le droit de pêche a la ligne comme inséparable du caractère de navigabilité. La Cour de cassation, saisie à nouveau, s’est ralliée à cette solution. V. Cass., 21 fév. 1902, D. 1902, *1, 238.
indemnisé. L’indemnité sera fixée par le juge de paix, après expertise. Dans le premier cas, la servitude n’existera que lorsque la navigabilité qui la nécessite aura été déclarée par décret.
Droit aux alluvîons. — Le droit des riverains aux alluvions et relais des rivières est établi par les articles 556 et 557 du Code civil. C’est une application des principes de l’accession.
L’article 556 définit ce qu’on entend par alluvions : ce sont les atterrissements et accroissement qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains.
Il est évident que le législateur n’a pas entendu régler ici le sort des alluvions artificielles, c’est-à-dire produites par le travail de l’homme. De même, l’art. 557, en attribuant aux riverains^u les relais que forme l’eau courante », siqDpose des relais naturels] que forme l’eau qui se retire insensiblement d’une rive pour se porter sur l’autre. Aussi la question s’est-elle posée de savoir si, par analogie, on devait également attribuer aux riverains les alluvions et relais produits par l’exécution de travaux publics.
La question doit être résolue par une distinction : il faut reconnaître la qualité d’alluvions aux atterrissements qui se forment sur les rives, successivement et imperceptiblement, même par la suite dé travaux exécutés. Il faut la refuser aux terrains gagnés d’un seul coup, ou au moins comme conséquence immédiate des travaux d’endiguement
§ 2. — Les canaux de navigation —
Les canaux ont été construits par l’administration publique, comme les routes, ou par des concessionnaires.
^ La loi du 8 avril 1898, art. 39, dit que les alluvions naliirelles demeurent réglées par le Gode civil. Mais, d'autre i>art, l'art. 38 n'oppose aux alluvions naturelles que les portions de HL enlevées au domaine public par des travaux légalement faits. Des alluvions artificielles^ il n'est pas question, et c'est dans les princij)es généraux du droit qu'il faut en chercher la condition juridique. Or, à défaut des règles de l'alluvion, il suffit de la théorie de l'accession pour conclure à l'attribution aux riverains des alluvions artificielles aussi bien que des alluvions naturelles. Il y a tout aussi bien incorporation, accession, dans un cas que dans l'autre. Il y a accession pour tout ce qui s'ajoute aux terrains des riverains r>'uNE MANIÈRE SUCCESSIVE ET IMPERCEPTIBLE, quelle qu'en soit d’ailleurs la cause. — V. les difficultés qui se sont élevées sur cette question à l'occasion des travaux d'endiguement de la basse Seine, Rép. Béquet, v® Domaine, n^»» 1234 à 1254, et v® Eaux, n®» 608 et suiv. — Maguéro, Dictionn. des domaines, v® Cours d'eau, p. 241 et suiv. ^
TITRE PREMIER
Les concessionnaires sont des compagnies ou des individus qui, par traités conclus avec Tadministration, s'engagent à exécuter un travail public et stipulent, comme rémunération, l'exploitation du travail effectué. Ordinairement cette exploitation est temporaire ; parfois cependant, et c'est ce qui a été admis jadis pour certains canaux^ elle est perpétuelle.
Nous avons ainsi trois sortes de canaux en France : 1° des canaux exploités et entretenus par l'administration ; 2® des canaux concédés à temps ; 3° des canaux concédés à perpétuité.
Les canaux construits par l'administration et les canaux concédés temporairement sont des dépendances du domaine public. Les canaux concédés à perpétuité sont de véritables propriétés privées grevées d'une affectation perpétuelle à la navigation ‘.
Il faut étendre aux canaux ce qui a été dit de la police des cours d'eau navigables, soit au sujet de la conservation, soit au sujet de la navigation, soit au sujet de la pêche. Cette extension doit même être largement entendue ; le canal n'est pas seul dépendant du domaine public ; ses accessoires, notamment les réservoirs d'alimentation ou de décharge, ont le même caractère.
Quant aux droits et changes des riverains, il y a des différences imposées par la nature des choses. Il n'y a pas ici d'alluvions ni de relais possibles ; il n'y a pas non plus de servitudes exigibles de halage et de marchepied. La question a été jadis controversée ; elle ne peut plus l'être aujourd'hui. Lorsqu'au bord d'une rivière on crée une servitude de halage qui n'existait pas antérieurement, aux termes de l'article 49, loi du 8 avril 1898, indemnité est due à raison de la servitude imposée. Cette règle s'applique, par voie d'analogie, aux canaux, si l'administration n'a pas eu soin d’acheter, en même temps que le terrain nécessaire
^ A plusievii's reprises, l'Ktat a effectué le rachat des canaux concédés. V. le tableau de-s concessions qui subsistent encore dans le Rcp. Béquet, v® Eaux^ p. 239. Le principal canal concédé à perpétuité, le canal du Midi, institué par édit et lettres patentes d^octobre 1666, a été racheté par TÉtat (loi du 27 nov. 1897). Il a 279 kilomètres de long. La longueur totale des canaux français exploités est de 4,857 kilomètres. V. Statist. de la navig. intérieure, publiée par le ministère des travaux publics.
La question de la condition juridique des canaux concédés a été jadis controversée ; on a soutenu que les canaux, même concédés -à titre perpétuel, étaient des dépendances du domaine public (Rép. Béquet, v^ Eaux, n® 860). La solution contraire a été affirmée par la Cour de cassation, 5 mars 1829, et par de nombreux arrêts ultérieurs, notamment, 7 nov. 1865, Comp, des salins de Bagnos, D. 66, 1, 254, et 11 nov. 1867, Duc, D. 68, 1, 426, Le Conseil d^État, après une longue résistance, s^'est rendu à cette opinion le 30 déc. 1858, canal de Givors, ID. 59, 3, 75. — V. sur la question la note de notre collègue Mestre sous Larrêt de Cass, du 8 nov. 1909, S. 1912, 1, 521.
à rétablissement du canal, celui qu’exige, sur les bords, la constitution d’un chemin de halage.
§ 3 — Cours d’eau non navigables ^
Caractère juridique des rivières non navigables ni flottables. — La
condition des rivières non navigables ni flottables, avant la loi du 8 avril 1898, était l’objet d’une importante controverse. Cette difficulté dispaiaît par l’effet de l’article 3 de la loi : « Le lit des cours d’eau non navigables et non flottables appartient aux propriétaires des deux rives ».
Cette solution, qu’un parti dans la doctrine avait jadis proposée, n’avait pu triompher ; il n’avait pas paru possible à la plupart des auteurs et à la jurisprudence ^ qu’une distinction fût faite entre la rivière et son lit, l’une ne se concevant pas sans l’autrç.
La loi a donc, sur ce point, modifié la pratique courante. Quelles raisons y avait-il pour accomplir ce changement ? Le rapporteur de la loi de 1898 au Sénat, M. Cuvinot, n’a donné qu’un motif d’équité plus apparent que réel ; c’est sur le terrain des riverains que la rivière s’est formée, dit-il ; le lit du cours d’eau constitue une zone retranchée de la surface cultivable, mais qui, à l’origine, faisait évidemment partie des terrains adjacents. Y a-t-il une raison valable pour contester aux riverains la propriété de ce lit ? Y a-til pour la société un intérêt quelconque à en revendiquer la possession ? — Non certes, a-t-on justement répondu ; mais y a-t-il sérieusement pour les riverains un avantage à obtenir restitution de ce qui n’est guère qu’une propriété nominale ? — Malgré cette justification de l’opportunité du maintien du statu quo, le Parlement a consacré la nouveauté proposée.
Klle entraîne quelques conséquences pratiques dont les unes sont à l’avantage, les autres au détriment des riverains.
1° I.,es riverains ont le droit exclusif de prendre dans la rivière tous les produits naturels tels que graviers, sables, pierres, vases, etc., à condition de ne rien changer au régime de l’eau.
1 Bibliographie : Boulet et Lesguyer, Code des cours d’eau non navigables ni flottables, 2® éd., 1900.
2 Cass., 22 déc. 1886, r)."87, 1, 111 ; 20 fév. 1888, D. 88, 1, 262 ; — G. d’Ét., 18 avril 1866, D. 69, 3, 63.
TITRE PREMIER