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CHAPITRE IV

2° Si le cours d’eau change de place, cliaque riverain reprend le libre usage de sa propriété. Toutefois une restriction est admise ici qui déroge à l’ancien article 563 du Code civil : l’article 5 de la loi consacre le droit pour ceux chez qui passe désormais la rivière, et pour ceux dont elle a abandonné les fonds, à rétablir, dans l’année, l’ancien cours des eaux. Si les nouveaux riverains ne profitent pas de cette faculté, ils n’auront aucune indemnité à réclamer. L’ancienne solution consistait à donner, à titre d’indemnité, aux propriétaires des fonds nouvellement occupés, la propriété de l’ancien lit. La solution nouvelle est plus pratique.

3° Désormais, toTut travail public exécuté sur le lit de la rivière emporte dépossession des riverains ; c’est en effet sur leur terrain que l’on construit ou que l’on passe : ils doivent être indemnisés.

4° Quand un cours d’eau non navigable le devient par des travaux effectués, on ne doit plus seulement indemniser les riverains à raison du droit de pêche qui leur est enlevé et de la servitude de halage ou de marchepied qui leur est imposée ; on doit, en outre, les indemniser à raison de la propriété du lit qui cesse de leur appartenir.

Voici deux conséquences au détriment des riverains : le sol de

la rivière s’ajoute à leurs terres pour le calcul de l’impôt foncier ; 2° si le cours d’eau est artificiellement détourné, les terrains qu’emprunte le nouveau cours ne cessant pas d’appartenir à leur propriétaire, celui-ci ne subit pas d’expropriation : il subit seulement une servitude d’acqueduc. Il sera indemnisé de ce dommage par le juge de paix, après expertise. On applique ici la même règle qu’au cas d’expropriation indirecte provenant d’un arrêté d’alignement sur un chemin vicinal.

Fonctions de l’administration à l’égard des cours d’eau non navigables. — Les fonctions et les pouvoirs de l’administration à l’égard des cours d’eau non navigables ni flottables ne comprennent plus la délimitation, qui ne présente ici aucun intérêt.

La question de la police, au contraire, y est particulièrement importante. Si le lit, en effet, appartient aux riverains, il n’en est pas de même de l’eau qui court : les riverains n’ont le droit d’user de l’eau que dans les limites déterminées par la loi et en se conformant aux règlements et autorisations émanés de l’autorité administrative.

L'administration exerce sa fonction de police pai des mesures générales ou par des mesures individuelles.

Les mesures générales ont pour but d'assurer le libre écoulement des eaux et leur équitable répartition entre les riverains. Les mesures prises en vue de répartir l'eau sont ce qu'on nomme les règlements d’eau.

Avant 1898, il était admis que les préfets étaient compétents pour prendre des arrêtés en vue d’assurer V écoulement des eaux. Les règlements d'eau (c’est-à-dire les règlements en vue de l’utilisation des eaux), au contraire, ne pouvaient être édictés que par décret \

Désormais, la règle est changée. Kn cette matière, la loi de 1898 restreint la décentralisation. La seule autorité compétente pour les règlements généraux sera le chef de l'État qui statuera, après enquête, dans la forme des règlements d'administration publique.

Les mesures individuelles étaient et demeurent de la compétence des préfets, lesquels statueront après enquête. C'est ainsi que les préfets pourront autoriser l'installation d'usines ou de prises d’eau, et révoquer des autorisations précédemment données -.

Toutefois, en cas de réclamations de la part des intéressés, il devrait être statué par décret en Conseil d’État, sans préjudice du recours contentieux.

Il y a lieu de remarquer ici le caiactère des autorisations données et de les comparer aux autorisations d’occupation sur les dépendances du domaine public. De ces dernières, j'ai dit qu'elles constituaient des tolérances et que nul n'y avait droit, que leur refus, par conséquent, ne donnait ouverture à aucun recours. J'ai ajouté qu'on les soumettait légalement à des redevances, — qu'elles étaient cependant précaires, — qu'elles n'excusaient d'ailleurs en aucune manière les dommages que les faits tolérés pouvaient causer au tiers, que contre ces dommages , enfin, les tiers pouvaient recourir aux tribunaux judiciaires.

Quand il s'agit de rivières non navigables ni flottables, les permissions ne sont plus de simples tolérances ; les riverains y ont droit. Contre le refus de permission, ils ont un recours devant la juridiction administrative ; si l'autorisation est accordée, elle équivaut à la simple constatation que l'occupation ne nuit, pour l'instant, ni au libre écoulement des eaux, ni aux droits des tiers ; cette

1 Une brèche à ce principe avait été faite en 1852 au profit des préfets. V. déc, 25 mars 1852, tableau D, n"® 4 et 7.

2 V. à cet égard règ. adm. pub., 1®^ août 1905,

constatation, n’accordant rien au riverain, ne saurait être soumise à redevance.

Pourtant la permission donnée est tout de même relativement précaire, et la loi a soin de dire qu’elle pourra être retirée sans indemnité dans trois cas ; c’est d’abord si la salubrité publique l’exige; c’est en second lieu, s’il y a danger d’inondation; c’est, enfin, dans le cas où un règlement général serait édicté avec l’application duquel la permission accordée serait contradictoire. Dans toute autre hypothèse, la révocation ou modification de la permission donnera lieu à indemnité.

Dernier point, enfin, pour achever cette comparaison : les droits des tiers sont réservés et garantis par les mêmes actions et par les mêmes tribunaux, qu’il s’agisse de ce genre de permissions ou qu’il s’agisse des autorisations d’occupation du domaine public. Un riverain dont l’installation nuit à son voisin peut être assigné par ce dernier en dommages-intérêts devant le tribunal civil.

Droits et charges des riverains. — I/alluvion, les relais, les îlots qui se forment appartiennent aux riverains puisque, depuis 1898, la propriété du lit leur est reconnue. Ce ne sont pas des acquisitions qu’ils font ; ils reprennent l’exercice de leur droit de propriété que gênait la servitude de passage des eaux.

Quant aux charges, il ne peut être question de halage ni de marchepied. Mais une obligation s’impose aux riverains des cours d’eau non navigables : c’est l’obligation tle faire curer la rivière. La loi de 1898 réserve ici l’application des anciens règlements quant au mode d’exécution de cette obligation, et à défaut d’anciens règlements, elle décide qu’il sera procédé à la constitution volontaire ou forcée d’associations syndicales de* curage entre les propriétaires.

Il sera ultérieurement question de ces associations syndicales.

Rivières flottables a bûches perdues. — Je signale pour mémoire une règle particulière à une catégorie de petites rivières qui tiennent le milieu entre les cours d’eau navigables et ceux qui n’ont pas ce caractère.

Les rivières flottables aU)ûches perdues sont assimilées aux autres rivières non navigables tant qu’un décret rendu après enquête et

le domaine public fluvial et le régime des eaux courantes 539

avec ravis des conseils généraux des départements traversés n’a pas établi leur condition. Ce décret déterminera les servitudes nécessaires et réglera les obligations respectives des riverains, des usiniers et des flotteurs ; une indemnité sera due à raison de l’établissement de ces servitudes.

Elle sera fixée par le juge de paix. Ea servitude ordinaire qui s’applique ici, c’est l’obligation de laisser un chemin de quatre pieds pour le passage des ouvriers employés à la conduite des flots.

La question de la « houille blanche » ’. - — De tout temps, on a songé à tirer parti de la force des rivières pour actionner des machines. L’industrie moderne, cependant, en perfectionnant le « moulin à eau » par l’aménagement des chutes et par l’emploi des turbines, a plus que centuplé l’utilisation des torrents.

Le problème de l’utilisation industrielle des forces hydrauliques est apparu dans toute son ampleur au cours des vingt dernières années, depuis qu’on a inventé des procédés permettant de transporter à de longues distances la force aménagée.

Notre législation civile et administrative s’adai)tait malheureusement fort mal aux besoins de l’industrie : elle a longtemps entravé l’exploitation tic la « houille blanche »

L’utilisation de l’énergie des cours d’eau domaniaux se trouvait contrariée par les principes même qui dominent l’exploitation du domaine. Le régime de l’autorisation (applicable aux prises d’eau) comporte ;en effet tout à la fois la précarité en droit incompatible avec la stabilité de l’industrie, — et la perpétuité, en fait, gênante pour une exploitation rationnelle du domaine.

' Bibliograpmik : Tavi:rnikr, Les forces hydrauliques dans les Alpes, 1900. — Bulletin de la Société d' Études législatives, J 902. — Compte rendu du congrès de la houille blanche, tenu à Grenoble en septembre 1902. — Travaux de la commission extraparlementaire réunie en 1903 au ministère de l’agriculture. — Hano- TAux, Les hautes chutes, 1m houille blanche. Revue des Deux-Mondes, 1901,. t. II, p. 482. — Rougault, /.a législation des chutes d’eau, 1912. — Marcorelles, Les usines hydrauliques sur les cours d’eau du domaine public (thèse), 1917.

^ On a surnommé houille blanche les glaces des montagnes, dont la fonte produit les cascades, par analogie avec la houille noire, dont la combustion permet de produire la. vapeur. Nous pouvons regretter à cet égard que l’abondance des petits cours d’eau dans notre pays ait permis de ne pas les réserver à l’utilisation commune. Des Italiens qui ont moins de rivières en apprécient davantage l’utilité ; la législation italienne ne connaît pas la distinction entre les rivières domaniales et les covirs d’eau susceptibles d’appropriation individuelle. Il n y a, au delà des Alpes, que des « acqiie piibbliche », dépendances du domaine public.

SECTION Ilf

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