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CHAPITRE IV

L'utilisation de l’énergie des torrents et des rivières non navigables SC heurtait à des obstacles d’un ordre tout différent.

Les riverains des torrents sont propriétaires du lit, mais ils n’ont que V usage de Veau. Des lois du 29 avril 1845 et du 11 juillet 1847 permettent sans doute un certain aménagement de la rivière en vue de l'irrigation des champs ; on peut, à cette fin, avec l'autorisation administrative et sous réserve du droit des tiers, appuyer des barrages sur la riv’^e opposée et établir des chutes d’eau. On ne pouvait rien de semblable pour rexjiloitation imlustrielle de la force ; il était indispensable, si l’on veut utiliser l’énergie d’un torrent, d’être propriétaire de ses deux rives sur une suffisante longueur. Quiconque détournait un ruisseau sur son propre domaine était obligé de le rendre, à la sortie, à son cours naturel, il en résul-

tait en définitive que j)eu de riverains de la moindre parcelle, pour assurer le respect d’un droit d’usage dont il ne tirait aucun parti, pouvait entraver l’exploitation des autres.

Ceux qui ne sont aucunement riverains, d’autre part, et c|ui désiraient utiliser des chutes inexploitées devaient les acquérir à l’amiable.

Il en aurait été autrement sans doute, s’il s’était agi pour eux d’instituer un service public, d’actionner un tramway, par exemple, ou d’éclairer une ville. Ils auraient pu alors exproprier. Mais il n’était pas possible d’exproprier pour fonder une papeterie, une scierie, une fabrique de jiroduits chimiques.

1.,’acquisition à l’amiable était elle au moins réalisable ? Elle le fut jiendant quelques années. Les paysans dont les |>û tarages étaient traversés par des torrents au flanc des montagnes cédaient avec empressement à des prix modérés des avantages dont ils ne tiraient personnellement aucun parti. Très vite cependant, la spéculation s en mêla. Des chutes achetées <i bas prix, parce que la valeur en était calculée sur les profits qu’y avait le pavsan, furent rétrocédés avec d’énormes bénéfices, — la revente ayant pour base l’utilisation qu’en ferait l’industriel.

On vit se -développer aussi la spéculation des « barreurs de chutes ». Des faiseurs d affaires se rendaient acquéreurs de quelques mètres de rives dont ils ne pouvaient rien faire, mais qui leur jiermettaicnt de « faire chanter » les industriels cjne tenterait la cascade.

De pareils entraves, apportées au développement de l’industrie par des gens qui ne profitaient pas eux-mêmes des richesses exploitables, devaient provoquer le recours à l’intervention législative.

Ou aperçut sans peine que la solution du problème consistait à étendre à la création de grandes usines les principes admis par les lois pour Vexécution des travaux publics. Les difficultés surgirent

seulement quand il s’agit de préciser les conditions auxquelles l’expropriation « pour cause d’utilité industrielle » serait rendue praticable *.

Les industriels acquéreurs à l’amiable des chutes exploitables en sont à tout jamais jiropriétaires. — Ceux qui allaient obtenir, par voie d’expropriation, le moyen tl’exploilor des chutes, en seraientils concessionnaires perpétuels (comme on est concessionnaire d’une mine) - ou bien la concession accordée ne serait-elle que tempolaire ? Pour le profit de l’industrie, une concession temporaire, de durée suffisante pour (pie les frais d’amortissement des installations soient minimes, paraît suffire, et dès lors l’État ne doit-il pas réserver, au profit de la collecl ivité, le retour, après un terme convenu, des établissements dont la puissance {lubliiiuc aura facilité la construction et l’exploitation ? Une conc-ession de chute ressemblerait alors à une concession de travaux iiublics ; elle serait subordonnée à un cahier des charges réservant l’avenir et limitant, dans le présent, l’étendue du service rendu.

C’est la solution qui a été jnoposée jiar un premier projet du gouvernement, déposé en 1900 Ce jnojet se heurta à une double et très vive opposition faite d’un côté par les représentants des riverains, d’un autre côté par les industriels.

Les riverains protestaient contre la menace d’une expropriation où l’on ne tiendrait peut-être pas suffisamment compte de leurs droits.

Les industriels redoutaient les entraves qui résultent toujours de

’ Il n’est pas sans utilité de remarquer ici qu’une telle législation ne peut pas, sans une véritable exagération, être traitée de révolutionnaire ». Si Ton va au fond des choses, c’est très souvent pour le profit d’une industrie, et non pour l’avantage public (c’est-à-dire pour le bénéfice à faire, et non pour le service à rendre) que des travaux publics sont entrepris. Une compagnie demande une concession : elle obtient la faculté d'exproprier parce que l’industrie qu’elle va entreprendre sera utilisée par le public ; mais le but essentiel que veut atteindre le concessionnaire, c’est non pas principalement, mais exclusivement le profit. — Soit, dit-on. Mais il y a service public. — Assurément I Gon testera-t-on cependant que le public soit plus intéressé par la création d’une grande industrie créatrice de richesses, à laquelle, sans doute, vont collaborer un grand nombre d’ouvriers de la région, qu’à l’établissement d’un funiculaire facilitant l’ascension d’une montagne, ou l’éclairage électrique des ruelles d’un village alpestre ?

Reconnaissons que très généralement, la création de grandes usines est un large avantage pour le pays. Ne marchandons pas ici les facilités qu’on accorde sans réserve au moindre travail reconnu d’utilité publique, sans que cette appellation soit toujours parfaitement justifiée.

^ Projet Dupuy-Baudin, du 6 juillet 1900. Le Conseil d’État a jadis donné sa préférence à ce projet ; j’en ai présenté la défense devant la Société d’Études législatives au nom de la commission qui avait été chargée d’examiner les différents systèmes proj^osés. V. Hulletin de la Société d^Étades législatives^ 1902,

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la nécessité de se conformer aux prescriptions d"un cahier des charges ; ils critiquaient le caractère temporaire des concessions où ils voyaient pour eux une cause d’infériorité au regard de ceux de leurs concurrents propriétaires de chutes sans charges et sans termes.

De nouvelles et nombreuses propositions furent alors faites. De nouvelles rédactions furent préparées par les différents ministères, notamment par le ministère de ragricullure (1914).

La littérature parlementaire et extraparlementaire s’enrichit ainsi de multiples études '. La question mûrit avec le cours des années. La guerre survint, cjui en imposa la solution. — Il y eut une solution provisoire, d’abord, insérée dans une loi de finances du 28 septembre 191G. — Une commission extraparlementaire spéciale fut chargée de préparer d’urgence une solution définitive. Klle est fournie par la loi du 17 octobre 1919.

Portée générale de la législation nouvelle. - - La loi du 17 octobre 1919 s’applique indistinctement à toute exploitation de forces hydrauliques, que l’énergie soit empruntée aux eaux domaniales, ou aux rivières soumises au régime du droit privé.

La distinction traditionnelle entre les deux catégories de cours d’eau n’en souffre aucune atteinte; à tous autres égards les rivières continuent à être classées en dépendances du domaine public et rivières appropriables soumises aux règles du droit civil.

L’intérêt de cette distinction s’efface, au contraire à quelques détails près quand il s’agit de déterminer les conditions d’utilisation industrielle des eaux.

Ramenées à un régime uniforme, ces conditions'^subissent ainsi des modifications différentes.

Principes dominants du régime commun. — a) Toute utilisation de l’énergie électrique est désormais subordonnée à une intervention de la puissance publique. Cette intervention se manifestera sous forme de concession ou sous forme d’autorisation sur les eaux domaniales ; ce principe d’intervention administrative s’explique par la fonction même de l’autorité gardienne.

^ le résumé de ces travaux dans le dernier rappoi't de jM. L. Pbrrieb, session de 1919, Chambre, ann. n° 5561. — Je signale seulement cju’une solution était presque intervenue dès 1914 pour les rivières domaniales. Un projet voté par la Chambre le 10 juillet 1909 avait été accepté par le Sénat le 20 novembre 1913 à. quelques détails près. La Chambre s’est séparée en 1914 sans que le texte amendé ait reçu de consécration définitive. On en retrouve les principes généralisés dans notre loi de 1919.

LE DOMAINE PUBLIC FLUVrAL KT LE RÉGIME DES EAUX COURANTES 543

Sur les eaux non domaniales, cette intervention est justifiée par Tutilité publique et par la considération que L’énergie des torrents n’appartient en droit à personne *.

Il ne s’agit pas, en l’espèce d’une transmission de droits réels préalablement accaparés par l’État. Sous le régime ancien, les concessions accordées sur le domaine public n’étaient pas des transmissions de droits réels puisque la domanialité est exclusive de tels droits. I^a concession d’exploitation de la force hydraulique, quel que soit le cours d’eau sur lequel on l’accorde, a le caractère exclusif d’acte d’autorité.

b) I^es conditions de l’utilisation varieront selon l’objet de l’industrie et l’importance de la force utilisée.

Le régime de la concession s’appliquera à toutes les entreprises ayant pour but le fonctionnement des services publics, et à toutes celles, quel qu’en soit l’objet, qui auront une puissance supérieure à 500 kilowatts.

Toutes autres entreprises seront soumises au régime de l’autorisation.

La loi consacre un titre spécial à chaipie catégorie d’entreprise.

Le régime des concessions. — Les concessions bénéficient des pérogatives ordinairement réservées aux travaux publics : servitudes pour faciliter les canalisations et les usines; au besoin, droit d’exproprier. Tout ceci est emprunté à la législation minière.

Il est naturellement tenu compte des usages antérieurs que les

‘ Lu siLualioti de l’Llat ù l’égard des chutes est identique à sa situation à l’égard des mines. Les mines non concédées n’appartiennent à personne. Elles ne sont pas un prolongement de la surface, et toutes les fois qu’on a proclamé que la propriété du dessus emporte la propriété du dessous, on a fait cette réserve « exceptis melallis ». Domat l’explique ainsi : « Le droit des propriétaires du sol, dans son origine, a été borné à l’usage de leurs héritages pour y semer, planter et bâtir, et leurs titres n’ont pas supposé le droit sur les mines qui étaient inconnues ». SI le droit des premiers occupants de la surface ne s’est pas étendu aux mines, comment les transmissions successives de leur acquisition originaire auraient-elles pu impliquer cette extension ? — Comme il fallait que les mines fussent exploitables pour l’intérêt public, la puissance publique s’est chargée d’en désigner les exploitants en donnant des permis de fouille comme elle donne des permis de chasse. C’est l’origine des concessions minièi'es.

Tout ceci peut se transporter à la » houille blanche ». Les riverains ont le droit de se servir des eaux à leur passage. Ce droit d’usage n’implique pas qu’ils soient propriétaires de la force hydraulique. Celle-ci, jadis inconnue dans sa forme actuelle, n’est à personne, sauf les cas où faute de législation prévoyante elle a été occupée par le propriétaire des deux rives. Le régirne nouveau qui charge l’État (puissance publique) de concéder le droit d’aménagement des chut^ pour l’industrie repose sur la meme base que le régime qui a chargé 1 Etat de concéder les mines.

riverains ont pu faire de leurs droits : s’ils en sont privés, ils seront ;i indemnisés soit en argent, soit en nature (eau ou force)

Les concessionaires seront astreints envers l’État à deux sortes I

de redevances: une taxe modique proportionnelle à la force utilisée; i; — une redevance contractuelle déterminée par un cahier des charges^. I:

Ces redevances contractuelles varieront suivant l’usage projeté de j; l’énergie aménagée. iî

S’agit-il de vendre de l’énergie, la redevance aura la forme d’une j participation aux bénéfices.

S’agit-il d’utiliser la force aménagée, la participation sera remplacée par une redevance proportionnelle à la force employée.

A ces redevances s’ajouteront des réserves en eau ou en force au profit des services publics nationaux, régionaux ou locaux, ou même des associations syndicales. Il s’agit d’éviter l’accaparement des chutes pour le seul service de l’industrie privée.

Naturellement, les concessions auiont une durée limitée dont »! le maximum est fixé par la loi à 75 ans. — Des conditions de rachat seront stipulées. , |

Régime des autorisations. — Les autorisations appréciables aux exploitations de faible importance demeurent précaires, révocables dans l’intérêt de la conservation du domaine s’il s’agit de prises d’eau en domaine public, soumises aux conditions de suppression prévues par la loi de 1891 s’il s’agit de prises d’eau en domaine privé. — ■ Elles sont limitées en tous les cas à 75 ans au maximum, ^ et soumises à la taxe de statistique.

Dispositions transitoires. — Destinées à assurer, sans créer des ^ inégalités choquantes, le respect des situations acquises, les dispositions transitoires sont ici fort importantes : 1° parce qu’elles 1 vont s’appliquer à des usines nombreuses et très prospères;® 2® parce qu’elles vont durer pendant très longtemps, la transition n’étant réalisable qu’au moyen d’amortissements qu’une longue * durée rend insensibles* &

Toutes les entreprises pour la création desquelles on va utiliser ^ le nouveau régime ne constitueront que des sortes d’emphithéo.ses. % Au bout de 75 ans, elles feront retour à l’État. m

^ Les droits non exercés sont môme pris en considération. La redevance tréfon-- J cière des mines aura son équivalent dans la redevance de riverainelé qui peut être | allouée par l’acte de concession. |

^ Le même principe a été consacré par la nouvelle législation minière. — V. infra.

A côté d’elles, pouvait-on maintenir la propriété perpétuelle des usines anciennes ?

On l’accepte pour les exploitations de faible importance (puissance : 50 kilowatt). On ne l’admet pas pour les usines dont la puissance excède 50 kilowatt, à quelque catégorie qu’elles appartiennent. On les maintient seulement, pendant 75 ans dans le régime actuel, sans les soumettre à aucune autre redevance que la taxe de statistique. A l’expiration de ce délai, elles deviendront la propriété de l’État moyennant une indemnité égale au quart de leur valeur *.

1 Ce régime transactionnel, où Ton s^est efforcé de tenir compte de tous les intérêts en présence, ne soulèvera aucune critique sérieuse. Dans la commission extraparlementaire où le texte a été préparé, tous les points en ont été acceptés à U unanimité : la commission comprenait d’ailleurs la double représentation des organes les i^lus compétents et des intéressés les plus qualifiés. De Parlement a été unanime aussi pour entériner la rédaction ainsi obtenue.

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