I.i<: DOMAIN 15 PRIVÉ
Le domaine public n^est pas susceptible de propriété. Sur les voies publiques et les cours d^'eau navigables, TÉtat, les départements et les communes n’exercent pas des droits ; ils s’acquittent d’une fonction ; leui tâche est d’aménager] et d'entretenir ces portions de territoire destinées à l’usage de tous.
Ce sont au contraire des droits véritables, ceux mêmes qui sont régis par nos lois civiles, qu’exercent les personnes morales administratives sur les biens qui constituent leur domaine privé. Cela est vrai à l’égard des biens affectés aux services publics comme à l’égard des biens exploités pour produire des revenus.
Cette affirmation cependant est contredite par quelques jurisconsultes. La majorité des auteurs pense que l’affectation aux services publics de biens susceptibles de propriété ne saurait, en l’absence de textes, soustraire ces biens^ aux règles du droit civil. I.a minorité classe les biens affectés aux services publics dans le domaine inaliénable. ‘
Cette controverse a été précédemment [exposée. J’ai donné la préférence à l’opinion qui est le plus communément admise, en ne considérant comme dépendances du domaine public que les « portions de territoire affectées à l’usage de tous et non susceptibles de propriété ».
Le présent chapitre est consacré à l’exposé des principes juridiques applicables à l’État, au département, à la commune et aux établissements publics, envisagés dans leurs fonctions de propriétaires, de créanciers, ou de débiteurs.
Une idée générale domine cette théorie : c’est que les règles que nous allons rencontrer ne sont pas, à proprement parler, des principes de droit administratif ; ce sont plutôt des dérogations au droit civil ; ce sont des déviations du droit commun, exigées par les circonstances auxquelles il s’agit de pourvoir et par la considération des personnes fictives dont les intérêts sont en jeu.
Si loin qu’on pousse la fiction de la personnalité morale qui permet d’assimiler des collectivités à des individus, le groupement qui englobe tous les Français, celui qui englobe tous les habitants d’un département, celui qui englobe tous les habitants
LE DOMAINE PRIVÉ
d^une ville ne peuvent pas être des individus en tous points identiques aux personnes naturelles. Une personne qui est « tout le monde » n^agit pas, même par représentants, comme un citoyen quelconque, et on ne comprendrait pas qu'en ce qui la concerne, le droit commun s'appliquât sans changement. C'est ainsi que la plupart des règles exposées ci-après ont pour objet principal de répondre à cette question : en quoi les règles du droit civil sont-elles modifiées quand elles doivent s'appliquer aux personnes morales administratives ?
Il 'résulte de là que, dans le silence des lois administratives, c'est par l'application pure et simple du droit civil que se révolvent les difficultés qui peuvent surgir à l'occasion dii domaine privé ; c'est par les tribunaux judiciaires que ces difficultés sont tranchées.