CHAPITRE V
1852, on a substitué à cet égard la compétence du pouvoir législatif à celle du pouvoir exécutif ; puis on est revenu à Tancienne règle en motivant son retour par cette considération « que l’affectation n’altère en rien le caractère domanial de l’édifice » ' ; l’édifice reste dans le domaine privé comme auparavant ; l’affectation constitue un simple acte d’administration.
Cela ne saurait soulever de doute quand il s’agit d’affecter un bien de l’État à un service de l’État. On entend la même solution aux affectations des biens de l’État aux services gérés par les départements, communes ou établissements publics, et même à des établissements d’utilité publique.
Il est rare, sans doute, que l’administration affecte aujourd’hui un de ses biens à un établissement d’utilité publique, lequel n’a, comme on sait, qu’un caractère absolument privé. Cela pourtant s’est fait assez fréquemment sous la Restauration. En vue de favoriser le rétablissement d’institutions que la Révolution avait supprimées, le gouvernement affecta tels ou tels des biens de l’État à des établissements religieux ou hospitaliers Des difficultés en résultèrent plus tard, et la jurisprudence eut à préciser les effets juridiques de ces affectations On reconnut alors que ces actes n’avaient pas le caractère de contrats, que ce n’étaient ni des commodats ni des concessions d’usufruit : qu’ils n’emportaient, pour les établissements à qui on avait consenti les affectations, que des avantages toujours révocables.
L’ affectation est un acte d’autorité. Le consentement donné par l’administration ne la lie pas pour l’avenir. Elle pourra le reprendre comme elle l’a donné. Les difficultés qui naîtront de tels actes seront de la compétence des tribunaux administratifs \
époque, on s'est aperçu que le système de mise à jour par tableaux supplémentaires ne permettait pas de se renseigner avec facilité. On a projeté l'adoption d'une méthode nouvelle, comportant des refontes quinquennales du tableau général, et, provisoirement, on a renoncé à tenir au courant l'état de 1875. Le projet de refontes quinquennales n'a pas reçu d'exécution ; ce que nous procurait l'exécution de la loi de 1873 était médiocre. 11 est évidemment plus fâcheux de n'avoir plus rien (Maguéro, JDict. des domaines, Tableau des propriétés de VÉtat, p. 717).
1 V. le décret du 24 mars 1852.
2 V. Taine, Étude sur la reconstitution de la France en 1800. Revue des Deux- Mondes, mars et avril 1889, p. 241.
* Gaudrv, Traité du domaine, t. II, p. 530 ; — Laferrière, Jurid. adm., 2® éd., t.^I, p. 610. — V. G. d’Ét., 27 avril 1888, Évêque d’Autun, E). 89, 3, 75 ; S. 90, 3, 31. - — Paris, 23 avril 1891, sous Cass., 4 déc. 1894, Evêque de Moulins, E). 96, 1, 103 ; S. 97, 1, 173.
* V. Trib. conf., 22 déc. 1880, Evêque de Moulins, E). 82, 3, 25 ; S. 82, 3, 21. — G. d'Ét., 6 août 1907, Ville de Lyon, S. 1910, 3, 9,
LE DOMAINE PHIVÉ
Administration des biens affectés aux services publics. — Une
distinction doit être faite entre T administration entendue au point de vue matériel et Tadministration juridique.
Au point de vue juridique, c^cst-à-dire au point de vue des réclamations ou des instances auxquelles peut donner lieu Texercice de la propriété domauiale, au point de vue de Fcxercice du droit de propriété en un mot, il n’est pas fait de différence entre les biens affectés et les biens domaniaux ordinaires.
Aux termes de l’article de l’ordonnance du 6 mai 1838,
l’instruction de toutes les actions concernant les domaines de l’État affectés ou non affectés à un service public est préparée et suivie jusqu’à l’entière exécution des décisions par les directeurs des Domaines dans les départements, de concert avec les préfets, sous la surveillance du ministre des finances. Les chefs des différents services dans les départements sont appelés à concourir à la défense des droits de l’État en remettant aux préfets, pour être communiqués aux directeurs des Domaines, tous les titres qu’ils auraient par devers eux '.
Au point de vue matériel, l’entretien des bâtiments affectés incombe ordinairement aux services qui les occupent.
Cependant un service dépendant aujourd’hui du ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts est spécialement chargé des bâtiments civils et palais nationaux. Il préside aux constructions et réparations ainsi qu’aux travaux d’entretien des principaux bâtiments civils de l’État ; il dispose, pour cet objet, de fonds inscrits au budget du ministère de l’Instruction publique '. Les bâtiments dont il a la charge ne se distinguent pas des autres par des caractères particuliers. C’est par un classement administratif arbitraire, et pour lequel l’importance de l’édifice est seule prise en considération, cju’un bâtiment est placé au nombre de ceux dont la conservation incombe à la direction des bâtiments civils.
Les édifices militaires sont administrés par le ministre de la guerre
^ y. article 1®^, ordonnance du 6 mai 1838, Dauloz, Code des lois pol, et adm.y V® Domaine^ t. III, p. 262.
- Le service des bâtiments civils a été rattaché successivement à divers ministères.'Sous le second Empire il a fait partie du ministère de l'intérieur (1852), puis du ministère d'État (1854), puis du ministère de la Maison de l'Empereur, et enfin, en 1869, du ministère des Beaux-Arts. En 1870 on l'a rattaché aux Travaux publics ; en 1881 il a fait partie du ministère des Beaux-Arts ; de 1882 à 1890 il dépend de l'Instruction publique. Il a été restitué aux Beaux-Arts par le décret du 1®^ octobre 1895.
^ Un certain nombre des services de l'État sont d'ailleurs installés dans des édifices dont la propriété appartient aux départements ou aux communes. C'est un système critiquable à beaucoup d'égards, ^'origine s'en trouve dans les