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CHAPITRE V

§ 2. — Le domaine non affecté

Principes généraux. — Le domaine privé comprend, en outre des biens affectés aux services publics, ceux que TÉtat conserve et exploite comme sont exploités les biens des particuliers.

Au point de vue économique, on reconnaît d^ ordinaire qu’il est peu avantageux pour une nation de conserver et d’exploiter administi ati vement de vastes domaines en vue d’en tirer des revenus. — Ce n’est qu’à titre exceptionnel, et pour des motifs particuliers comme il s’en présente quand il s’agit du domaine forestier, que la propriété de l’État se justifie.

Ce n’est aucunement peur en tirer des revenus que l’État doit conserver et exploiter des forêts ; les forêts sont des biens peu productifs ; à raison de ce fait, leurs propriétaires sont enclins à les défricher. Or, l’intérêt général exige qu’elles soient conservées ; elles ont une influence bienfaisante sur le climat ; elles sont nécessaires au régime des eaux; en montagne, elles préservent des avalanches et des inondations en retenant les terrains en pente et en divisant les torrents ; en plaine, elles préservent du vent en hiver et de la sécheresse en été. Les forêts doivent être conservées au

lois de la Révolution. On décida en 1791 (décrets des IG octobre 1790, 30 janvier 1791) c[ue les palais de justice seraient, ainsi que les prisons, ù la charge des justiciables, On entendait par là que ces étlifices devraient être fournis et entretenus par les administrations locales ; au besoin l’État mettrait à leur disposition des bâtiments domaniaux moijennant un loger, Les corps administratifs locaux ne se soumirent qu’avec une répugnance très compréhensible à ces prescriptions : les loyers ne furent pas payés. En 1810 un rapport du ministre des finances le constate et propose de remédier à cette situation en imposant aux départements ou aux communes l’acquisition, moyennant un prix payable par annuités, des édifices dont il s’agit. C’est sur ce rapport que fut fait le décret du 9 avril 1811 ; l’empereur n’a pas adopté l’idée d’une vente obligatoire : « Voulant donner une nouvelle marque de notre munificence impériale, etc.,., nous concédons gratuitement aux départements, arrondissements ou communes la pleine propriété des édifices et bâtiment nationaux actuellement occupés pour le service de V administration, des cours et tribunaux et de V instruction publique ». Dès cette époque, il semble aux représentants de l’État qu’ils procurent un soulagement aux contribuables en détachant du budget général des dépenses qui sont mises au compte des budgets locaux. Cette tendance, qui n’a fait que s'accroître, est des plus fâcheuses, parce que les ressources locales ne s’obtiennent que par des moyens fiscaux défectueux. Il importe de ne mettre à la charge des villes et des départements que les dépenses de services dont l’organisation et la direction incombent aux représentants des villes et des départements. L’inconvénient financier n’est plus un grief s’il a pour compensation les avantages ordinaires des mesures de décentralisation. Mais on ne décentralise pas en décidant que l’administration centrale restant maîtresse des services, les frais en seront faits par les budgets locaux.

LE DOMAINE PRIVÉ

point de vue agricole, au point de vue hygiénique, et aussi au point de vue militaire. Ce sont là des raisons d^intérêt général qui toucheraient peu les propriétaires ; il appartient à hÉtat d^intervenir et de se charger d’exploiter lui-même ces biens qui rapportent peu, mais qui servent à tout le monde.

De pareilles raisons n’existent pas quand il s’agit de biens ordinaires, prés, terres labourables ou vignes. Ce sont des raisons contraires qui peuvent être invoquées ; je veux dire des raisons qui condamnent la propriété de l’État.

L’État, en principe, est un mauvais exploitant. Aura-t-il recours à la régie ? L’administration, avec sa bureaucratie paperassière et lente, est incapable de diriger comme il convient une exploitation agricole ou viticole. Quelle initiative utile, quelle décision rapide peut-elle prendre, empêtrée comme elle est par les formes qui la protègent contre tout soupçon d’improbité ? — C’est donc à la ferme qu’il faudra recourir. Les États allemands, la Russie, l’Autriche, ont ainsi d” immenses domaines affermés par adjudication. La ferme est possible sans doute, mais elle ne saurait, au point de vue de la productivité, donner les mêmes résultats que le morcellement et l’exploitation privée ordinaire. Forcément, c’est ici le système de là grande propriété qui se pratiquera. Or, la petite propriété se prête seule à la culture intensive. Morcelées et livrées à la petite culture, les terres labourables de la Prusse produiraient le double ; l’État, sur cette plus-value, prélèverait, en impôts et en droit de mutation, plus de profits qu’il n’en tire de l’exploitation directe.

Dira-t-on que le fait de posséder ces immenses terres donne à l’État plus de crédit ? Ce serait être dupe d’une singulière illusion. L’État riche, ce n’est pas l’État qui, envisagé comme personne morale, est propriétaire de biens considérables ; c’est l’État dont les membres ont individuellement assez de ressources pour qu’un impôt, même élevé, soit sûrement payé et facilement supporté. Notre pays était riche avant la guerre, bien qu’il eut peu de biens patrimoniaux, et son crédit était excellent, parce qu’en France, sans écraser les contribuables d’une manière excessive, l’impôt avait an rendement facile. L’Angleterre, qui a le meilleur crédit de l’Kurope, n’a pas de biens patrimoniaux.

Le fait de posséder un immense domaine exploité ne donne pas de crédit à un État, parce que le crédit n’est pas impliqué par la propriété que si la propriété est facilement aliénable et d’un rendement élevé. Kn temps de crise, un État pourra-t-il payer ses créanciers en vendant ses terres ? L’énormité des créances et l’importance des terres à vendre rendent impossible pour les États

ce qui se fait pour les individus. On ne met pas en vente des centaines de millions de biens sans les déprécier.

En France, au temps de la Révolution, après la mainmise sur les biens du clergé et la confiscation des biens des émigrés, l’État s’est trouvé propriétaire de domaines plus vastes que ceux d’aucune autre nation à aucune époque. Son crédit pourtant s’est trouvé nul, et ses grands biens n’ont pas évité la formidable banqueroute des assignats.

Conclusion : toutes les fois que des raisons étrangères aux considérations d’intérêt financier ne justifient pas la propriété privée de l’État, le parti le plus sage consiste à mettre cette propriété en circulation, c’est-à-dire à l’aliéner. C’est ce qui se fait en France *.

Composition du domaine privé non affecté. — En dehors du domaine forestier et de quelques domaines dont la conservation et l’explcitation sont justifiées par des considérations particulières, l’État français n’a donc de propriétés privées qu’à titre exceptionnel. Ce solit des biens qu’il acquiert par succession, en vertu du Code civil, à défaut d’héritiers ou de légataires, ou des biens qu’il désaffecte après s’en être servi pour ses administrations : anciennes fortifications, anciens monuments publics, routes déclassées, etc.

A l’égard de ces biens, comme à l’égard des biens affectés, monuments administratifs ou meubles destinés aux services publics, armes et effets militaires, objets d’art des musées, etc., l’État se comporte comme un propriétaire ordinaire, et c’est cet aspect qu’il convient d’examiner.

Représentation légale de l’État personne morale. — L’État personne morale est représenté par les ministres. Ordinairement, la représentation d’une personne administrative n’appartient pas à un agent seulement. On remet à un conseil le soin de délibérer, à un agent le soin d’exécuter. Il en est ainsi pour le département, la commune, les hospices, etc. Pour l’État, il n’y a pas de conseil délibérant ; les ministres représentent à eux seuls l’État personne morale, et pour la décision, et pour l’action. Toutefois, ils sont par

1 V. sur la question de la domanialité privée, Smith, Wealth of Nations, liv. V,f S"* iî ’ — Adams, Science of Finance, p. 239 et suiv. ; — W. Roscher, System} der F inanzwissenschaft ; — Rau, Lehrbuch der Finanzwissenschaft ; — Leroy-T Beaulieu, Traité de la science des finances, 10® éd., t. I, chap. IV et V ; — Wagner, Finanzwissenschaft, éd. française, 1, 1909, p. 368 et suiv. ; — JÉ:ze, Ççurs élém, de finances, 5® éd-, 1912, p. 615 et suiv., etc...

LK l>(>MAINË PRIVÉ

un certain côté soumis à la tutelle du pouvoir législatif qui seul peut ouvrir des crédits

Ainsi, ce n’est pas le chef de l’État, ce sont les ministres qui souscrivent les contrats par où l’État devient débiteur ou créancier, notamment les marchés de fournitures ou de travaux publics. Ce sont eux qui approuvent les cahiers des charges, qui liquident et ordonnancent les paiements.

Exceptioimellement, le rôle de représentant de l’État personne morale api)arlient également aux préfets, l.es préfets tiennent ce pouvoir non d’une délégation du ministre dont ils sont les agents, mais de la loi même. I.a loi du 16 brumaire an V, article IX, chargeait les administrations de département de représenter l’État dans les ventes domaniales ; la loi du 28 pluviôse an VIII a transféré aux préfets les attributions des administrations du département.

Le préfet représente également l’État dans les instances en justice ; il le représente encore tlans les actes d’administration domaniale.

Les actes de la gestion domaniale, signés par le préfet au nom de l’État, ne sont pas, d’ailleurs, préparés par lui-même ou par ses agents. En 1790, la préparation en avait été confiée aux administrations de département ; mais la loi du 18-29 mai 1791 les a transportés à l’administration de l’Enregistrement qui est devenue cumulativement administration des Domaines

§3. — L'État propriétaire

Acquisitions faites par l’État. — I..’État acquiert par tous les modes du droit commun, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux :

A titre gratuit^ il acquiert par succession, quand il n’y a ni parents, ni conjoint, ni légataire universel. Il peut également acquérir par legs, soit que le testateur désigne l’État lui-même comme bénéficiaire de la disposition, soit qu’il désigne l’un des services de l’État non personnifiés.

* Kn dehors de la nécessité d^obtenîr des Chambres les crédits nécessaires a la gestion des services publics, ^intervention législative est exigée pour Faccomplissement d^iii certain nombre d'actes de la vie civile de l'État, par exemple pour l'aliénation des forêts, pour la vente de biens dépassant un million.

* L'administration des domaines n'est pas chargée cependant de l'administration des forêts nationales. — Depuis la loi du 6 décembre 1897, un certain ijouvoir de décision a été donné à l'administration des Domaines pour des actes de gestion spécialement désignés et d'importance minime (v. art. 7, 8 et 9). C'est en ce a peut-être qu'on a vu des « mesures de décentralisation ». Ces dispositions ne méritent pas ce titre, mais sont tout (le même raisonnables.

I.’acception des legs faits à l'fCtat ou aux services nationaux qui ne sont pas pourvus de la personnalité civile est autorisée par décret. S'il y a réclamation des familles, le décret doit être pris en Conseil d'État

Ordinairement, les legs faits à l'État ou aux services publics sont accompagnés de charges. Les legs faits avec charges à un service public sont, en France, la forme ordinaire des fondations. Faire une fondation, c'est affecter un bien ou un capital à l’institution d'un nouveau service (ex. : fondation d'une école, d'un asile, d'un hospice, etc...), ou l'accroissement d'un service déjà existant (ex. : fondation d'une bour.se, d'une chaire, d'un lit d'hôpital, etc...). Comme on ne peut léguer ou donner qu’à une personne (réelle ou morale), on lègue ou l'on donne à l'État, ou à la commune, ou à un établissement public en chargeant les services d'exécuter la fondation

A titre onéreux, l’État acquiert des meubles ou des immeubles. Parmi les acquisitions de meubles, il en est qui présentent une importance considérable, ce sont les marchés de fournitures.

Marchés de fournitures. — Les plus importants sont ceux qui sont passés par les administrations de la guerre, de la marine, des travaux publics. D'une manière générale, ce sont les marchés qui ont pour objet de pourvoir aux consommations nécessaires à tous les services.

Ils sont l'objet d'un décret très important du 18 novembre 1882, où il est traité en même temps des marchés de travaux publics. Pour les uns et les autres, ce décret exige l'emploi du système de la concurrence et de l'adjudication publique. Il réclame un certain nombre de précautions destinées à assurer l'aptitude professionnelle et la solvabilité du fournisseur.

Ces mesures sont étudiées plus en détail à l’occasion des travaux publics, à propos desquels elles ont une large application. J'indique seulement ici trois particularités relatives, l'une au droit

^ T-oi du 4 février 1901, art. 1 et 7. — Jusqu’à cette date, aucun texte ne disait suivant quelle procédure les legs faits à l’État devaient être acceptés. Refusant d’assimiler l’État aux établissements publics, M. Ducrocq soutenait que 1 observation de l’article 910 C. civ. n’élait pas ici exigible. — La jurisprudence s’était prononcée en sens contraire (V. Ducrocq, Cours, 7° éd., t. IV. P- 'II)* loi du 4 févrioi' 1901 a résolu la difficulté de la manière la plus pratique, en appliquant aux legs faits à l’État les mêmes règles qu’aux legs faits aux établissements publics.

Si les dispositions ainsi faites s’adressent à des établissements publics, il doit être tenu compte du principe de la spécialité.

de résiliation de l’État, l’autre à la compétence, la troisième aux garanties prises en faveur des ouvriers.

à) On admet que l’administration a toujours le droit de résilier un marché de fournitures passé par elle. C’est une dérogation importante au droit commun en matière de vente : cette dérogation est foiulée sur l’intérêt public ; on la présume tacitement stipulée dans les contrats. Aussi le Conseil d’État a-t-il jugé pendant longtemps que, dans le cas où l’administration usait de ce droit réservé ou supposé tel, le fournisseur n’avait droit qu’au remboursement des dépenses faites en vue de l’exécution du marché. Depuis 1875, on se montre plus large à l’égard des fournisseurs ; on leur alloue en outre le bénéfice sur lequel ils pouvaient compter

b) Quand une acquisition de meubles faite dans les termes du droit commun par un représentant de l’État donne lieu à une difficulté, cette difficulté est réglée par le tribunal judiciaire. A titre exceptionnel, les marchés de fournitures de l’État ont été soustraits à la juridiction judiciaire par un décret du 11 juin 1806. — En raison de l’importance que ces marchés présentent, à raison des formalités gênantes (même pour l’administration) auxquelles on les soumet, à raison des complications que leur exécution peut soulev’^er, on a voulu donner compétence à une juridiction plus simple et plus expéditive. ^

C’est au ministre qu’appartient le soin do trancher les difficultés soulevées par les marchés de fournitures ^ ; si le fournisseur ne s’incline pas devant la décision ministérielle, l’affaire sera portée, en premier et dernier ressort, devant le Conseil d’État.

Les marchés de fournitures pour les départements et les communes, à l’égard desquels il n’y a pas de texte spécial, restent soumis au droit commun

’ On inlei’prète ici lu clause sous-entendue comme une extension au marché de fournitures de ce qui est écrit dans l’art. 1794 du Code civil pour le louuge d’ouvrage conclu à forfait. On traite l’État comme maître de l’ouvrage.

^ Le ministre agit ici non comme juge, mais comme administrateur. V. Lafkr- RiÈRK, Jurid. adm, 2® éd., t. I, p. 597. ^

^ Une application de cette règle a été faite parle Conseil d’L-tat le 31 juillet 1912 {Société des granits). — L’importance de cette affaire vient de ce qu’elle a été l’occasion d’un expcsé complet de l’opinion actuelle du Conseil sur la distinction des compétences. Il s’agissait d’une fourniture de pavés pour la voirie de Lille, c’est-à-dire pour l’ exécution d’un sernice public. Cette circonstance ne saurait changer la nature du marché. C’est une vente, faite dans les conditions ordinaires du droit jjrivé. On ne voit pas vraiment comment l’autorité administrative serait compromise par le fait que le règlement de coniptes auquel un tel contrat peut donner lieu doit être soumis aux juges ordinaires.

c) I^es soumissionnaires aux adjudications des marchés de fournitures sont astreints à des obligations spéciales constituant des garanties en faveur des ouvriers iju’ils emjiloieiit pour la confection des marchandises vendues, l^es décrets du 10 août 1899 exigent en effet que les cahiers des charges des marchés de fournitures contiennent des clauses par lesquelles l’entrepreneur s’engage, en ce qui concerne la main-d’œuvre de ces fournitures, à n’employer d’étrangers que dans une proj>ortion fixée, pour chaque travail, })ar l’administration, à payer les ouvriers au salaire normal, à limiter la durée du trav^ail journalier selon l’usage de la ville où le travail s’exécutera b

Aliénation des biens de l’État. - .T’ai énoncé précédemment ce principe que l’État n’est pas fait pour conserver et faire valoir des biens, (xmx qui lui sont dévolus doivent donc, s’ils ne sont pas destinés à un service ou à un usage public, être mis en vente dès que cette vente semble ojiporlune à l’administration.

La loi du 22 iiov.— 1er déc. 1790, rendant les biens du domaine aliénables, expose les raisons qui commandent l’aliénation prompte : « Considérant que la maxime de l’inaliénabilité, devenue sans motifs, serait encore préjudiciable à l’intérêt jjublic, jmisque les possessions foncières livrées à une administration générale sont frappées d’une sorte de stérilité, tandis que, dans la main de propriétaires actifs et vigilants, elles se fertilisent, multiplient les subsistances, animent la circulation et l’industrie et enrichissent l’État... ».

On ne tira de là, toutefois, que le principe de l’aliénabilité : on n’en pouvait tirer l’obligation à l’aliénation. I^’obligation n’est pas pratique, parce que s’il est sage de vendre, encore est-il nécessaire de choisir le moment opportun. Mais, à défaut de l’obligation, on aurait dû donner tout de suite à l’administration la faculté d’aliéner sans l’intervention du pouvoir législatif. Ce n’est pas ce qu’on fit : on spécifia dans la loi que les domaines ne pourraient être vendus qu’en vertu d’un décret du Corps législatif.

Divers décrets ou des lois de la Révolution firent d’abord vendre des biens nationaux spécialement désignés. Puis, deux lois des 15 et 16 floréal an X. ordonnèrent la mise en vente des biens de la nation sans limiter la quantité des biens à vendre. On discuta

La constatation du salaire normal est faite par l’administration ; les bordereaux résultant de cette constatation sont joints aux cahiers des charges. .Si le salaire courant diminue c^u augmente, une révision de la constatation est faite emportant révision correspondante du prix du marché. — Quelle est la sanction de l’inobservation des décrets du 10 août 1899 ? V. la note de M. DEMoeUP} sous Cass. Civ, 23 déc, 1908, et 3 mars 1909, S. 1911, 1, 369.

LE DOMAINE PIUVÉ

longtemps sur la portée de ces lois. Les uns disaient qu’elles avaient seulement pour objet de déterminer la procédure des ventes domaniales, réservant au pouvoir législatif le droit de les ordonner ; les autres y voyaient la sup’pression de loute entrave aux pouvoirs de radminislralioii en matière de vente ; c’est le dernier système qu’on observait en pratique. On soumit la controverse au législateur en 1864. Il la trancha par une transaction qui s’applique encore. L’administration reste capable d’aliéner tous les immeubles domaniaux non soumis à des lois spéciales, toutes les fois que l’immeuble mis en vente ne dépasse pas la valeur estimable d’un million. Si la valeur de l’immeuble dépasse un million, l’aliénation ne peut être faite qu’en vertu d’une loi.

Les immeubles dont l’aliénation est soumise à des règles spéciales sont de deux catégories. D’un côté, les forêts ne sont aliénables qu’avec autorisalion législative, comme en 1790 ; les lois de l’an X n’ont pas été faites pour elles. — D’un autre côté, il y a un certain nombre de biens que l’administration reste libre d’aliéner sans restriction». Je signale les principaux. Ce sont : 1° les lais et relais de la mer ; 2° le domaine public déclassé ; 3° les portions de territoire acquises par expropriation et non utilisées.

Règles particulières aux ventes domaniales — La question se décompose ainsi : a) comment sont faites les ventes domaniales ? h) quels sont leurs effets ? c) comment se règlent les conflits qu’elles soulèvent ?

a) C’est le préfet qui effectue les ventes domaniales ; il doit être assisté du directeur des Domaines ; s’il y a désaccord entre eux, le ministre des finances est chargé de statuer ; la vente doit se faire aux enchères. Klle est précédée de deux mesures préparatoires :

la remise au Domaine - ; 2° l’expertise destinée à fixer la mise à prix.

Ces mesures prises, il est procédé à une adjudication publique sur cahier des charges

ô) Effets des ventes domaniales. — L’acquéreur doit payer le prix dès son entrée en possession. Il est immédiatement débiteur

* V. loi des 22 nov.-l«' déc. 1790 ; loi du 1®* *’ juin 1864 ; — Pour les ventes de meubles, déc. du 6 vent, an III, arreté du Directoire du 23 nivôse an VI, etc... Cf. Maguéro, JDicl. des domaines, v*® Aliénation des meubles, et Vente du mobilier.

* Elle n'a lieu que si le Domaine n’est pas encore en possession, par exemple dans le cas où il s’agit d’un immeuble du domaine public déclassé, ou d’un bâtiment désaffecté. La remise est constatée par un procès-verbal.

Un modèle de cahier des charges a été préparé par les soins du ministre des finances. Il est du 16 octobre 1878.

des intérêts, et, comme sanction tic sa créance, l’État a trois facultés ^dérogatoires au droit commun : 1° le droit de procéder par contrainte ; 2° le droit de jirononcer la déchéance ; 3® le droit de percevoir des intérêts composés.

La contrainte est un ordre administratif en vertu duquel l’État peut immédiatement procéder aux voies d’exécution forcée sans avoir besoin de recourir aux tribunaux.

Le droit de prononcer la déchéance est accordée à l’État par l’article 8 de le loi du 15 floréal an X. La déchéance prononcée par le préfet sur la demande du directeur des Domaines. Mais elle ne peut être mise à exécution qu’après approbation du ministre des finances. L’adjudicataire déchu est tenu de payer, à titre de dommages-intérêts, un dixiéme du prix de vente, sans préjudice des indemnités spéciales dont il aurait pu se rendre débiteur par suite de détérioration de la chose.

Enfin, si l’administration n’impose pas la déchéance et exige le paiement, elle peut réclamer non seulement les intérêts, mais encore l’intérêt des intérêts.

c) Contentieux des ventes domaniales. — Il devrait appartenir aux tribunaux judiciaires ; il n’en est jias ainsi. I.a cause de cette exception doit être cherchée dans l’histoire révolutionnaire et non dans les principes juridiques.

Au moment de la Révolution, il se fit un nombre considérable de ventes d’immeubles domaniaux : ces immeubles avaient été incorporés au domaine par mesure politique. C’étaient principapalement les biens du clergé et les biens des émigrés. Des raisons très diverses écartaient les acquéreurs et ravalaient les prix : d’abord la crainte de la contre-révolution et de la reprise des biens confisqués ; puis, pour les adversaires du nouveau régime, la répugnance à se faire complices par recel de ce qu’on regardait comme sorte de vol public ; enfin l’incertitude à l’égard des effets juridiques de la confiscation opérée : cette mesure anéantissait bien le droit de propriété de tel émigré dont on voulait punir la fuite ; mais que valait-elle à l’égard des droits réels qui pouvaient se révéler sur le bien au profit des non-émigrés ? On pensa éviter toute difficulté en décidant que les adjudications de biens nationaux prononcées par l’administration auraient un effet exceptionnel, et qu elles transmettraient les biens purgés de toutes charges, sauf aux titulaires de droits indûment anéantis à. se faire indemniser par l’État.

Par là, les ventes de biens nationaux devenaient des actes d’autorité, et il n’était pas illogique qu’on déférât à l’autorité adminis-

trative les litiges qu’elles pouvaient faire naître. C’est dire que cette règle, écrite pour des ventes spéciales revêtues d’un caractère exceptionnel, n’aurait pas dû survivre au temps et aux actes pour lesquels elle a été faite. Cependant, elle existe encore.

Échange des biens domaniaux. — l.,e décret-loi du 22 novembrefer décembre 1790, qui exige une loi pour l’aliénation des immeubles domaniaux, continue à s’appliquer lorsqu’il s’agit d’échanges. Les lois qui ont modifié ce principe, notamment le loi précitée du 1®^ juin 1864, ne l’ont fait que relativement aux ventes.

Deux exceptions cej^endant ont été faites, l’une par la loi du 20 mai 1836, l’autre par la loi du 6 décembre 1897.

La première autorise l’administration à céder à titre d’échange les terrains provenant des portions de routes déclassées, aux propriétaires des terrains sur lesquels des parties de routes neuves devront être exécutées (art. 4).

La seconde (art. 6) déclare qu’un décret en Conseil d’État suffira pour autoriser les échanges de lots n’excédant pas 50,000 francs, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’échanges de terrains forestiers '.

Administration des biens domaniaux. — L.es modes d’administration des biens domaniaux destinés à l’aliénation sont prescrits par les lois des 28 octobre-7 novembre 1790, 12 septembre 1791 et 6 décembre 1897. — Le mode ordinaire d’administration, c’est le bail. Les baux des biens domaniaux sont conformes aux baux ordinaires, sauf diver.ses exceptions de détail relatives soit à la foi me, soit aux clauses qu’ils renferment, soit aux effets qui en résultent.

Quant à la forme, ces baux doivent, en règle générale, être passés aux enchères ; c’est le préfet ou le sous-préfet, en l’espèce, qui représente l’État. — A titre exceptionnel, quand l’administration les juge préférables, les baux à l’amiable sont admis. La loi du 6 décembre 1897 (art. 7) dispose qu’ils pourront être consentis pour une durée maxima de dix-huit ans. — Les directeurs des Domaines sont autorisés à consentir ceux qui n’excéderont pas neuf ans et dont le loyer annuel ne dépasse pas 1,000 francs. — Le directeur générai des Domaines consent les baux de neuf ans nu plus, pour un loyer de 1,000 à. 5,000 francs. Le ministre des

^ V. Maquéro, \Dic/. des Domaines, v“ Échange. — Sur les règles à suivre i^our les échanges, voy. ordonnance du 12 décembre 1827.

TITRE PREMIER

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