‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 207 sur 405 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

finances doit approuver les baux de plus de neuf ans ou d’un loyer de plus de 5,000 francs S

Quant aux effets des baux, une particularité seulement doit être signalée : Fadminist ration jouit de facilités spéciales pour exiger le paiement des loyers. I^a poursuite a lieu par contrainte administrative. Cette contiainte est décernée par le directeur des Domaines et visée par le président du tribunal dans le ressort duquel les biens sont situés. Elle peut être mise à exécution sans formalité

§ 4. — L’État créancier^

Les faits juridiques ou matériels qui font naître les créances entre particuliers peuvent les engendrer aussi bien au profit de l’État.

L’État est créancier de ceux avec qui il traite : acquéreurs de. biens domaniaux, locataires, entrepreneurs ou concessionnaires de travaux, etc. — L’État devient créancier par quasi-contrat, par exemple lorsque ses agents payent trop ou payent l’mdû ; — l’État est créancier de ceux de ses jfonctionnaires qui sont chargés de manier ses fonds. Il est créancier de ceux que la loi rend pécuniairement responsables envers le Trésor de leurs fautes de service, par exemple des ministres qui engagent des dépenses

1 Autre différence, quant à la forme, avec les baux ordinaires : c’est qu’ils ont le caractère authentique y même sans l’intervention d’un notaire. Quant aux clauses qu’ils renferment, elles sont rédigées dans le cahier des charges de l’adjudication, et, s’il y a bail amiable, dans le bail lui-même : l’adjudicataire doit être astreint à donner caution (art. 21, loi du 28 octobre 1790) ou, à défaut, à payer six mois de loyer à l’avance. — L’art. 1769 du Code civil est inapplicable ; cet article 1769 est un texte qui permet au locataire d’obtenir une remise de loyers lorsqu’il perd, par cas fortuit, tout ou moitié d’une récolte. Il y a pour les baux du domaine un texte contraire à ce principe. C’est l’art. 19 du décret des 28 septembre-5 novembre 1790.

2 On ajoute quelquefois qu’il y a dérogation, pour les baux domaniaux, à l’art. 1743 C. civ. ; ce texte est celui qui, bien que le bail ne confère qu’un droit personnel, accorde au preneur un droit de suite à l’encontre de tout nouvel acquéreur. Il y a, dans le décret de 1790, un article où il est dit que « lors de la vente, l’acquéreur pourra expulser le fermier ». Mais ce texte (art. 15) ajoute qu’il ne pourra le faire qu’aprës Vexpiration de la troisième année — ou de la sixième — ou de la neuvième — suivant la période pendant laquelle interviendra la vente. La môme disposition imposant à l’administration l’obligation de ne faire les baux que pour trois, six ou neuf années, il se trouve que le droit conféré ici au vendeur est tout à fait conforme à celui qu’il aurait eu par application de l’art. 1743.

^ Bibliographie : Bumesnil et Pallain, Traité de la législation du Trésor public, 3® éd., 1898. — Jèze, Cours élém. de la science des finances, 5® éd., 1912, p. 265. — Pênangier^ Du recouvrement des créances ordinaires de VÉtat, th. 1901.

LE domaine privé

sans crédits, des intendants militaires qui autorisent des fournitures illégales, etc... L'État est créancier à raison des dégradations commises aux biens dont il est propriétaire, etc... \ — Enfin, rÉtat est créancier des impôts que les loi établissent, ainsi que des amendes auxquelles les tribunaux condamnent.

La créance des impôts a des caractères particuliers ; les règles qui s'y appliquent constituent une branche spéciale du droit.

En ce qui concerne les créances dérivant des autres sources, il y a, au profit de l'État, des garanties et des facilités particulières pour assurer le recouvrement de ce qui lui est dû.

L'État créancier est représenté par le ministre des finances, lequel a sous ses ordres directs un service spécial pour la poursuite de toutes créance litigieuse : c'est Y agence judiciaire du Trésor \

Recouvrement des créances de l'État. — Le principe qui domine la matière est celui-ci : l'État ne doit pas faire intervenir les tribunaux pour contraindre ses débiteurs à payer quand l'existence et la quotité de la dette ne sont pas contestées. La raison d'être de ce principe est presque évidente. Un particulier ne peut pas se créer à lui-même un titre exécutoire : on l'oblige à faire constater par l'autorité la régularité de sa réclamation. Mais comment aurait-on l'idée d'exiger la même précaution quand ce sont justement les représentants de l'autorité qui réclament ? A quoi servirait-il de soumettre l'autorité à la vérification d'une autorité voisine ?

Appliquant cette idée aux débiteurs ordinaires de l'État, la législation révolutionnaire a prescrit que les créances contre les entrepreneurs, fournisseurs, comptables, rétentionnaires de deniers publics et agents quelconques seraient constatées par arrêtés de débet et poursuivies par voies de contrainte administrative Les arrêtés de débet sont pris par les ministres, chacun pour son département ; les contraintes sont décernées par le ministre des finances. Ce sont des titres exécutoires jusqu'à opposition du débiteur, et un avis du Conseil d'État des 16-25 thermidor an XII déclare qu'elles emportent hypothèque judiciaire

^ Il ne faut pas généraliser ces solutions. On n^a jamais admis que les administrateurs pouvaient être rendus responsables envere l’État des pertes qu’ils auraient entraînées par leurs fautes. (Avis de la sec. des fin. G. d’Ét., 21 juin 1885). — C’est seulement par des textes spéciaux que le contraire est établi en certains cas ; encore ces textes ne reçoivent-ils pas d’application.

^ V. Rép. Béquet, v® Trésor public^ n^^ 08i et suiv.

^ V. les lois des 13 frimaire et 18 ventôse an VIll ; arrêté du 28 floréal an XI et décret du 12 janvier 1811.

^ Cet avis a été inséré au Bulletin des lois. Malgré la généralité de ses termes,

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