CHAPITRE V
La loi du 13 avril 1898, art. 54, a utilement généralisé Tapplication ,du même principe en décidant que les états arrêtés par les ministres, formant titres de perception des recettes de F État qui ne comportent pas un mode spécial de recouvrement, auront force exécutoire jusqu’à opposition de la partie intéressée devant la juridiction compétente. Les états de recouvrement n’emportent pas l’hypothèque judiciaire
§ 5. — L’État débiteur
Sources des dettes de l’État. — La principale source des dettes de l’État, c’est l’emprunt ; sa plus grosse dette, c’est la dette publique, laquelle se ^^compose de trois parties : la dette inscrite, la dette viagère et la dette flottante.
La dette inscrite comprend les sommes dues par l’État comme conséquence des emprunts à long terme ou des émissions de rentes.
La dette viagère comprend les pensions civiles et militaires.
La dette flottante comprend les emprunts à court terme destinés à procurer à l’État les fonds de roulement nécessaires à la marche des services ; elle comprend en outre les fonds dont l’État est seulement dépositaire, principalement les cautionnements de ses fonctionnaires.
La composition de la dette publique, la manière dont elle se forme, s’administre, se convertit ou s’amortit, toutes ces questions relèvent de la législation financière, qui constitue aujourd’hui l’objet d’un enseignement spécial
la jurisprudence en restreint l’application aux contraintes qui ne peuvent pas être l’objet de contcistations devant les tribunaux judiciaires. V. Cass, civ., 28 janvier 1828, Scellier, S. 28, 1, 19 ; — 9 novembre 1880, Cailloux, S. 81, 1, 304 ; r>. 81, 1, 250 ; — V. surtout : Paris, 16 déc. 1879, S. 80, 2, 141 ; coud. de l’av. gén, Chevrier ; — 4 déc. 1899, Sœurs du Saint-Enfant Jésus, S. 1900, 1, 198. — La plupart des auteurs critiquent cette solution. V. Aubry et Rau, 4® éd., t. III, p. 254, et Valette, De V hypothèque qui résulte de contraintes administratives, dans les Mélanges de droit et de jurispr,, t. I^ p. 317. — Cf. sur l’ensemble de la question, Laferkiêre, Jurid. adm., 2® éd , t. I, p. 437 ; — Dumesxil op. cit., n«s 289 et 298.
1 I.a loi du 13 avril 1898 n’a fait qu’étendre à celles des créances de l’État pour lesquelles il n’y avait aucun mode de recouvrement les règles en usage pour les créances des départements et des communes (L. du 10 août 1871, art. 64, et loi du 5 avril 1884, art. 154). Les mêmes régies se trouvaient d’ailleurs dans les lois de 1838 (art. 22) et de 1837 (art. 63). — La jurisprudence antérieure à 1898 n’admettait pas que des arrêtés de débet x>ussent être i^ris contre les ordonnateurs couy)ables de dépassements de crédits (C. d’Ét., 4 décembre 1891, Bastier, S. 1893, 3, 116, conclusions de M. Jaoerschmidt). Doit-on dire qu’ils peuvent, depuis 1898, être poursuivis en vertu d’états de recouvrement ? Pourquoi non ?
2 V. le Cours élémentaire de science des finances de G. Jèze, éd., 1912.
LE DOMAINE PRIVÉ 563
En dehors de cette source de dettes, T État est ou devient débiteur par suite de faits nombreux et variés.
Il est débiteur des traitements de ses fonction naieres ; il est débiteur des entrepreneurs à qui il confie la confection des travaux publics ; il est débiteur à raison des marchés de fournitures quhl passe ; non seulement il peut s’engager par des contrats pour la gestion des services publics ou du domaine, privé, mais il peut encore se trouver engagé par des délits ou des quasi-délits : je renvoie à cet égard à ce qui a été dit précédemment de la responsabilité de rÉtat a raison des actes accomplis par les fonctionnaires dans Texercice de leurs fonctions.
Or rÉtat débiteur par ces sources diverses n’est pas en tous points un débiteur comme les autres. Certaines règles sont applicables à ses dettes, règles qu’il ne faut pas regarder comme des prérogatives, ainsi qu’on le fait quelquefois, mais comme des mesures imposées par la condition particulière de la personne administrative qui doit.
Ces règles se ramènent à trois :
La première consacre l’insaisissabilité des biens de l’État ; — la deuxième concerne la déchéance qui atteint les créanciei*s de l’État s’ils ne sont pas payés dans un certain délai ; la troisième a trait à l’autorité compétente pour déclarer l’État débiteur.
a) Insaisissabilité des biens de l’État. — Suivant le droit civil, les biens d’un débiteur sont le gage de ses créanciers. Les créanciers non payés réalisent leur gage; ils font saisir. Or, les biens de l’État ne sont pas le gage de ses créanciers ; contre l’État, il n’y a pas de saisie possible
La saisie est une opération qui se comprendrait peu à l’égard de l’État ; c’est l’appel à l’autorité pour faire payer de force un débiteur récalcitrant. Ici, l’autorité serait mise en mouvement contre l’autorité même. Est-ce admissible ? Cela l’est si peu que, même pour le domaine privé, qui est tout à fait de la même condition que les domaines particuliers, l’emploi de la saisie est écarté.
Alors, comment obtiendra-t-on le paiement ? S’il y a contestation sur l’existence ou sur le montant de la dette, ou si même en
1 II en résulte qu’il n’est pas possible d’appliquer la compensation aux créanciers de l’État. En ce sens, Cass., 27 nov. 1872, S. 72, 1, 259. — C. d’Ét., 10 janv, 1890, Syndicat du Marais ; — 5 avril 1895, Bureau ; — 5 déc. 1906, Dupré ; — 28 oct. 1908, de Béarn. — Contra : Wahl, Traité de droit fiscal. II, p. 288. — Cf. l’étude de M. Bonnard, Rev. de sc. et de législ. des finances, 1911, p. 1 et suiv. — Jèze, Cours élém., p. 270.
TITRE PREMIER