CHAPITRE V
dehors de toute contestation il y a refus de paiement, le créancier devra naturellement obtenir une décision juridictionnelle déclarant rÉtat débiteur. C^est au ministre que Texécution en sera réclamée *.
Mais qu^’arrivera-t-il si le ministre refuse d’ordonnancer une créance juridictionnellement déterminée ? — Il n’existe en ce cas aucun moyen de l’y contraindre. Le créancier ne peut procéder que par voie de pétition aux Chambres. Qu’on n’en soit pas surpris. Alors même qu’il y aurait un nouveau recours, il n’aboutirait jamais qu’à une seconde injonction ; pourquoi le mmistre céderaitil devant celle-ci, quand il a refusé de céder devant la première ? En pratique, ces suppositions n’ont aucun fondement
6) Déchéance quinquennale. — Toute dette créée pour un exercice doit, à peine de déchéance, être liquidée, ordonnancée et payée dans l’exercice dont il s’agit ou dans les quatre exercices suivants La déchéance n’est pas une mesure de fav'eur qu’on a
^ I] était admis, avant la loi du 17 juillet 1900, que les seuls actes des autorités administratives pouvaient donner ouverture au recours contentieux. Si donc le ministre, sollicité de liquider une créance et d’en ordonnancer le paiement, s’abstenait de répondre, le créancier n’avait aucun recours. La loi du 17 juillet 1900 a permis de tenir le silence du ministre, prolongé pendant quatre mois, pour équivalant à un refus formel, c’est-à-dire à un acte. Il devient ainsi toujours possible à celui qui se dit créancier de l’État d’obtenir une décision juridictionnelle.
- S’il apparaissait comme évident que le refus de paiement d’une dette liquide et exigible a pour cause la mauvaise volonté du ministre, le défaut d’ordonnancement constituerait une faute personnelle à raison de laquelle le ministre pourrait être poursuivi devant le tribunal judiciaire.
^ La décbéance quinquennale a été établie par la loi du 29 janvier 1831, art. 9 et 10 (c’est la loi qui règle le budget de 1828). Ces textes sont ainsi conçus : « Seront prescrites et définitivement éteintes au profit de l’État... toutes créances « qui, n’ayant pas été acquittées avant la clôture des crédits de l’exercice auquel « elles appartiennent, n’auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, ^ être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq années à partir « de l’ouverture de l’exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de six « années pour les créanciers résidant hors du territoire européen ». — Ai*!. 10 : « Ces dispositions ne seront pas applicables aux créances dont l’ordonnancement 'V et le paiement n’auraient pu être effectués dans les délais déterminés par le « fait de l’administration ou par suite de pour\'ois formés devant le Conseil « d’État. Tout créancier aurait le droit de se faire déliwer par le ministère « compétent un bulletin énonçant la date de sa demande et les pièces produites « à l’appui ». — U n’existait autrefois aucune institution semblable. De là résultaient de fâcheuses accumulations de dettes arriérécïs dont on se débarrassait l^ériodiquement par le procédé radical mais déshonnête de la banqueroute. Ces banqueroutes se présentaient sous forme d’édits prononçant la déchéance des dettes antérieures à une date déterminée (V. Dareste, JLa fust. adm., 2^ éd., p. 285 et suiv.). — A plusieurs reprises, ces pratiques ont été renouvelées depuis la Révolution. Elles sont rendues désormais inutiles par l’institution régulière et irréprochable de la déchéance quinquennale. Il n’y a plus, pour le créancier
LE DOMAINE PRIVÉ
entendu accorder à T État. On a cédé à Tidée de simplifier les écritures et d’éviter les accumulations d’arriérés. Cette déchéance n’est pas soumise aux règles de la i^rescription. La déchéance ne suppose pas que la créance est payée ; elle la rend inefficace. Klle diffère encore de la prescription en ce qu’elle n’est pas suspendue au profit des incapables, et en ce que son point de départ, au lieu d’être la dette même, est le début de l’exercice pendant lequel la dette a été créée.
La déchéance est interrompue par une demande régulière de paiement accompagnée de pièces justificatives, la demande fût-elle adressée à un ordonnateur secondaire, — ou par une action en justice même formée devant un juge incompétent.
Il a été décidé d’autre part que les décisions faisant partiellement droit aux prétentions du créancier produisaient novation. Un nouveau délai de cinq ans commence à courir, à dater de ces décisions, pour le surplus des créances réclamées h
La déchéance quinquennale ne peut pas être prononcée d’office par les tribunaux soit administratifs, soit judiciaires. Le ministre seul peut appliquer cette mesure
La déchéance est une mesure administrative faisant obstacle à l’ordonnancement sans lequel aucune somme ne peut être payée sur les crédits ouvert au budget Il résulte de là qu’elle ne peut
de l'État, ni surprise, ni violation de son droit. Il sait d'avance que sa créance n'a pu naître qu'affectée de cette modalité qui opère comme une sorte de condition résolutoire, V. sur la Déchéance quinquennale^ les thèses de M. le Gouïx, 1901, et G. Tabareau. 1906. — Cf. Gaston Jèze, Science des finances^ 5® éd., 1912, p. 227 et 418. — Dumesnil et Pallain, législation du Trésor public^ 2® éd., p. 80.
1 V. les conclusions de M. Fichât, sous G. d'Ét., 19 mars 1910, Belgodêre.
“ V. Artur, Séparation des pouvoirs^ p. 188, n. 1. — Cf. C. d'Ét., 7 février 1896, Cornaille^ S. 98, 3, 40. — Gass., 6 mars 1901, Soc. des dépôts et comptes courantSy D. 1903, 1, 52. Cette jurisprudence constante est fondée sur ce fait que la déchéance n'éteint pas la créance, mais fait seulement obstacle à son paiement. Puisque la créance existe encore, les tribunaux sont bien obligés de la constater : c'est à l'administration seule qu’il appartient d'invoquer, en tenant compte des distinctions admises par la loi, les considérations qui s'opposent au paiement. Autrement dit, l'application de la déchéance appartient exclusivement à l'autorité chargée de l'ordonnancement. Sans doute, les tribunaux saisis par un recours contre les opérations de l'ordonnancement pourront connaître de la régularité des décisions invoquant la déchéance ; mais une juridiction de laquelle on réclame seulement la constatation de l'existence d’une dette n'a pas le droit, en affirmant cette existence, d'ajouter : «... mais la dette en question ne peut pas être payée parce qu'elle est atteinte par la déchéance ».
3 M. G. Lyon l'appelle avec raison « l'envers de l'ordonnancement ». La déchéance est ordinairement considérée comme une mesure de liquidation. M. Lyon critique cette manière de parler. Il réserve l'expression < liquidation » pour les opérations par lesquelles on détermine le montant de la dette. C'est évidemment plus précis ; mais on peut excuser pourtant ceux cjul étendent l'expression et y
TITRE PREMIER