II. Le domaine privé départemental
Nous avons étudié sous ses différents aspects l’État personne morale.
Les collectivités moindres, les départements, les communes, ont les mêmes aptitudes à être propriétaires, créancières, débitrices.
Le département, toutefois, n’a pas été considéré dès sa naissance comme doué de la personnalité morale. Il n’a été constitué d’abord que comme subdivision administrative 3. En 1811, en lui attribuant la propriété de certains édifices afin de lui imposer la charge de les entretenir, le législateur a bien paru donner au département la personnalité morale, mais elle ne lui a été reconnue d’une manière formelle qu’en 1838
cription. — Dans la rigueur du droit le défaut d’observation de la forniaUté du mémoire préalable entraîne la nullité de la procédure ; mais la jurisprudence a néanmoins admis que cette irrégularité pourrait être couverte par la défense au fond.
1 La formalité préalable de la remise d’un mémoire n’est pas applicable aux instances suivies par l’agent judiciaire du Trésor.
2 La dispense d’avoué ne s’applique pas aux procès de l’agence judiciaire : l’agent judiciaire est, au contraire, représenté par un avoué commissionné à l’avance devant tous les tribunaux où il plaide.
3 Voy. cependant Aucoc, Les controverses sur la décentralisation. Compte rendu de l’Académie des sciences morales et politiques, 1895, p. .337.
’* V. Loi du 10 mai 1838 sur les attributions des conseils généraux, Dalloz, Code des lois pol. et adm., t. I, p. 850.
Nous retrouvons dans le domaine départemental les mêmes catégories de biens
LE DOMAINE PRIVÉ
Parmi les biens départementaux affectés aux services publics, je cite les préfectures, les tiibunaux, les casernes de gendarmerie, les prisons, les écoles normales, les asiles dé fous, les dépôts de mendicité.
Au nombre de ces édifices, il y en a qu^il est logique de faire entretenii par la collectivité restreinte à laquelle ils sont destinés, par exemple les asiles d’aliénés, mais il en est d’autres qui, affectés à de véritables services d’État dans le fonctionnement desquels l’administration départementale n’a aucun rôle à jouer, seraient aussi bien ou même mieux placés à la charge de l’État (exemple : les tribunaux). Il y a quelques inconvénients à superposer, comme on le fait en France, plusieurs régimes fiscaux. Il est plus facile de constituer un bon régime fiscal pour une grande collectivité, comme la nation, que pour une collectivité restreinte. Les impôts de la commune déjà se superposent aux impôts de l’État : il est presque à regretter qu’aux impôts de la commune et de l’État on ait dû superposer encore les impôts départementaux. Il le fallait cependant, si la décentralisation présente quelques avantages, car le département ne peut avoir aucune liberté s’il n’a pas son propre budget. Mais au moins n’est-il pas utile de grossir ce budget de charges qui incomberait à la nation à plus juste titre. C’est toujours le même contribuable qui paye : budget de l’État, budget du département, budget de la commune, au point de vue de l’origine, c’est tout un. L’État ne fait pas une économie utile quand il rejette une dépense sur les autres collectivités.
Représentation du département personne morale. - — Le département personne morale est représenté par le conseil général pour la délibération, par le préfet pour l’action.
En principe, aucun acte juridique du département personne morale ne peut être fait qu’après délibération du conseil général ; l’exécution des délibérations du conseil général est confiée au préfet. Il ne serait pas exact de dire que le préfet seul rejjrésente le département, puisqu’il ne peut rien décider en son nom.
Il faut ajouter que l’action du préfet à cet égard, est, depuis 1871, sous le contrôle permanent de la commission départementale.
Le département propriétaire. — Acquisitions. — Le département a moins d’aptitude que l’État à acquérir à titre gratuit ; il
que dans ie domaine national : un domaine public (les routes départementales, déjà étudiées) et un domaine privé qui est composé comme celui de l^État, de biens affectés à des services publics, de forêts quelquefois, et enfin de biens acquis et conservés à divers titres.
n* * * * §est pas successeur, il ne recueille ni les épaves, ni les biens sans maître ; il peut seulement être donataire ou légataire.
L^acceptation des dons et legs faits au département est soumise à la nécessité d^unc autorisation préalable. C^est la règle générale déjà posée dans le Code civil. Mais d’importantes modifications, à cet égard, ont été apportées par les lois du 10 août 1871 et du 4 février 1901.
La première, c’est la faculté pour le préfet d’accepter à titre provisoire, et avant toute délibération du conseil général.
La deuxième, c’est que le conseil général peut statuer définitivement sur l’acceptation quand il n’y a pas de réclamation de la part de la famille du donateur ou du testateur '. Dans cette hypothèse c’est pour les legs faits au département, l’abrogation de l’article 910 du Code civil qui exigeait un décret. Mais l’article 910 reprend son empire si la famille proteste contre l’acte du de eu /us
Les acquisitions à titre onéreux peuvent porter sur des meubles ou des immeubles.
Les principales acquisitions de meubles ont pour origine les marchés de fournitures. Ces marchés sont soumis au décret de 1882 quant à la forme (adjudication, etc.). Mais quant à la compétence pour les difficultés qu’ils soulèvent, c’est le droit commun qui s’applique. Les tribunaux civils restent compétents pour en connaître
Les marchés de fo\irnitures font l’objet de délibérations définitives du conseil général.
Les acquisitions d’immeubles à titre onéreux sont faites de même par le préfet sur une délibération définitive du conseil général. Mais il faut remarquer que toute acquisition importante exige un crédit, que le crédit s’obtient ordinairement par le vote de centimes additionnels nouveaux, et que le vote de centimes additionnels est soumis à des règles particulières et exige l’intervention du
1 La loi du 4 février 1901, art. 2, lui donne le droit de refuser dans tous les cas.
* Cette règle est mauvaise, parce que la famille protestera souvent dans l’espérance que, pour éviter les formalités, on transigera avec elle. — Le décret
d’autorisation qu’exige l’article 910 doit être pris en Conseil d’État, et si la libé-
ralité dépasse 50,000 francs, en assemblée générale (V. Décr. 2 août 1879, art. 7,
3 V. arrêt du C. d’Ét. du 31 juillet 1912 (granit des Vosges). Les litiges nés des contrats passés par les départements ou les communes, ne ressortissent aux tribunaux administratifs que s’ils ont pour bnf çonstitution fies services publics. C. d'Ét,j 4 mars 1?10,
pouvoir central. La liberté d’action du conseil général peut s’en trouver limitée.
Aliénations. — Kn principe, le conseil général est libre d’aliéner, sauf deux, exceptions : 1° les aliénations des hôtels de préfecture ou de sous-préfecture, des casernes de gendarmerie, des prisons, écoles normales, cours d’assises, tribunaux, sont soumises au veto du chef de l’État ; 2° les forêts départementales soumises au régime forestier sont soustraites à l’aliénabilité.
Administration. - — Les baux et affectations des biens départementaux ne présentent aucune particularité, sauf la même exception que nous venons de trouver pour un certain nombre de bâtiments publics. Le conseil général ne peut désaffecter les hôtels de préfecture, casernes, prisons, etc., que sauf veto du gouvernement.
I^c conseil général est maître des procès à faire ; seulement, lorsqu’une instance présente un caractère d’urgence incompatible avec le fonctionnement intermittent des conseils généraux, la commission départementale statuera s’il s’agit d’une action en défense. S’il fallait demander, il suffirait que le préfet prit les mesures conservatoires jusqu’à la session prochaine du conseil général
Les instances du département sont communicables au ministère public. Aucune action judiciaire contre un département ne peut être intentée qu’ autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation. Il en est donné récépissé. L’action ne peut être portée devant un tribunal que deux mois après la date du récépissé
Le département créancier ou débiteur. — Les recettes et les créances des départements ont été classées par la loi de 1871 en ressources ordinaires et extraordinaires.
Les ressources ordinaires comprennent : les impôts départementaux ; les revenus et produits des propriétés départementales ; les contingents ou subventions des communes ou de l’État aux dépenses départementales.
Les ressources extraordinaires comprennent les impôts extra-
1 II se peut qu’une exception soit rendue nécessaire à la règle qui fait du préfet le représentant actif du département. Klle s’impose quand il s’agit d’un procès entre l’État et le département : le préfet est en effet le représentant de l’État en justice. Le département sera alors représenté par un membre délégué de la commission départementale.
2 Pour les actions contre l’État, je rappelle que le délai imposé entre la remise du mémoire et l’ajournement était d’un mois seulement.
TITRE PREMIER