Le (loiuaiiie privé communal
Composition du patrimoine privé des communes. — Les communes sent propriétaires des écoles, des halles et marchés, des musées, des bibliothèques, de quelques théâtres, des abattoirs, etc., en un mot, de tous les édifices achetés ou construits à leurs frais pour être affectés à des services publics d’intérêt municipal. Souvent, elles sont propriétaires des casernes qu’elles offrent de construire pour avoir l’avantage de loger des troupes.
En outre de ces biens affectés aux services publics, les communes possèdent des immeubles nombreux qu’à la différence de 1 État, elles exploitent pour en tirer des revenus. C’est une pratique médiocre, mais fréquente.
ci-dessus, p. 561, au sujet des créances de l'État, la raison d’être de cette règle. — Il y a lieu de retenir que les états de produits n’ont pas, comme les contraintes administratives, l’avantage d’emporter Hypothèque.
LE DOMAINE PRIVÉ
Elles possèdent aussi des bois, soumis ou non, suivant leur importance, au régime forestier.
Enfin, elles possèdent une troisième catégorie de biens qui leur sent particuliers. Ce sont des immeubles, forêts, pâturages, marais, tourbières, etc..., laissés à V usage individuel de tous les habitants de la commune , c est ce qu on appelle ccuramment les communaux.
Biens affectés, biens exploités, communaux, tels sont les trois éléments du patrimoine des communes.
Il en est de raffectation des biens des communes comme de l’affectation des biens de l’État. C’est un acte purement administratif dont le caractère essentiel est la précarité. En principe, elle peut être décidée par le conseil municipal ; mais il faut l’approbation du préfet si elle équivaut à une location de plus de dix-huit ans.
La désaffectation exige toujours l’approbation du préfet, et quelquefois flavantage. Elle exige notamment un décret lorsqu’il s’agit des biens affectés obligatoirement par les communes à des services généraux, tels que les casernes ou les bâtiments universitaires.
§ — Administration du patrimoine communal normalement exploité
Représentation de la commune personne morale. — La commune propriétaire. — La commune personne morale est représentée par le maire, qui agit sous le contrôle du conseil municipal et sous la surveillance de l’autorité supérieure.
Les acquisitions faites pour la commune, les aliénations de ses biens et l’administration normale de ceux qui sont destinés à produire des revenus à la caisse communale sont soumises aux règles ordinaires du droit civil, sauf les particularités ci-après :
Les acquisitions à titre gratuit sont subordonnées, quant à leur acceptation, à des formalités dont le détail est assez compliqué.
Le conseil municipal est compétent pour accepter ou refuser les dons et legs ; mais s’il y a des réclamations de la famille, l’acceptation doit être autorisée par un décret pris en Conseil d’ État. — Il faut également un décret si la libéralité est faite à un hameau qui n’est pas constitué en section de commune.
Le refus n’exige aucune autorisation particulière ; mais on a craint qu’il eût pour cause le désir de favoriser les héritiers du testateur. A titre de garantie contre cette velléité, la loi permet au préfet d’exiger du conseil une deuxième délibération
V. SU!' les difficultés pratic|ues qui peuvent s’élever au sujet de l’acceptation
SECTION Ht