CHAPITRE V
pas être refusée aux étrangers autorisés, conformément à Fart. 13 du Code civil, à établir leur domicile en France. — Toute controverse a pris fin depuis la loi du 23 novembre 1883 qui confirme ce que les tribunaux avaient admis.
Enfin, Finscription au rôle n’est pas nécessaire. Le Conseil d’État a bien admis le contraire en 1836, mais la jurisprudence de la Cour de cassation s’exprime dans le sens que j’indique *. Elle a même refusé au conseil municipal le droit d’en décider autrement.
C’est au conseil municipal, en effet, qu’il appartient de régler le mode de jouissance, du moins quand il ne s’agit pas de forêts. — La loi du 18 juillet 1837 disait dans son article 17 : « Les conseils municipaux règlent par leurs délibérations... 3° le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux autres que les bois, ainsi que Les conditions à imposer aux parties prenantes ; 4^ les affouages, en se conformant aux lois forestières ». La loi du 5 avril 1884 n’a pas répété cette formule, mais on n’a pas entendu modifier l’ancienne règle. L’exercice des droits des habitants sur les communaux est donc, aujourd’hui encore, réglé par les conseils municipaux, sauf pour la jouissance des forêts qui est, sur la plupart des points, réglée par Fartide 105 du Code forestier.
Pour les pâturages, marais, etc., le conseil municipal peut opter entre la jouissance en commun, l’allotissement ou le partage des fruits.
Quand il y a jouissance en commun, les habitants ont la perception directe des fruits dans la mesure indiquée parles délibérations: chacun a droit, par exemple, à faire paître un certain nombre de têtes de bétail de telle à telle heure.
Quand il y a allotissement, le conseil municipal- attribue des lots de jouissance temporaire aux habitants. j
Quand il y a partage des fruits, c’est la municipalité qui exploite les fonds et qui fait la répartition des fruits.
Le partage de jouissance peut se faire par tête ou par feu
1 V. Cass., 14 décembre 1864, D. 65, 1, 175 ; S. 65, 1, 86.
2 Pour l’affouage, la loi du 23 novembre 1883 imposait le partage par feu, c’est- ^ d-dire par chef de famille. La loi du 19 avril 1901, complétée le 26 mars 1908 par le texte cité d’autre part, et par l’article 121 de la loi de finances du 8 avril 1910. a élargi à cet égard les pouvoirs des administrations locales, puisqu’elle 3^ admet le partage par tête, ou le partage moitié ijar tête, moitié par feu, sauf.';titre contraire. Le conseil municipal déterminera chaque année, dans la session Vj| de mai le système qu’il préfère ; il pourra aussi décider la vente de tout eu partie de l’affouage au profit de la caisse c ommunale ou des affouagistes. D’après la
. législation antérieure à 1910, ce dernier système, dont l’application était seu- | lement tolérée pour les bois de chauffage, s’appliquait au contraire régulièrement y au bois de construction (maronnage).
LE DOMAINE PRIVÉ
Le conseil municipal peut d’ailleurs, en retour de tout droit de jouissance des communaux, imposer une taxe aux parties prenantes ; le produit de ces taxes est indiqué dans la loi municipale (art. 133-20) comme une recette ordinaire autorisée. Mais, alors que les conseils municipaux sont souverains pour les règlements à faire sur le mode de jouissance, ils ne peuvent fixer, les taxes représentatives de cette jouissance qu’avec l’approbation du préfet.
Le recouvrement de ces taxes est assimilé au recouvrement des contributions directes. Il est effectué par les percepteurs ; la compétence, s’il s’élève des contestations, est réglée comme en matière d’impôts directs : elle appartient aux juridictions administratives.
Kntre les contributions directes et les taxes établies en retour de la jouissance des communaux, il y a cependant deux différences à signaler : 1° les contributions directes sont payées par douzièmes; les taxes affouagères (ou autres) sont payées d’avance et en une seule fois ; — 2° on ne peut pas s’affranchir des contributions directes ; on peut s’affranchir des taxes en renonçant à sa part de jouissance.
Questions contentieuses sur la jouissance des communaux. — Les
listes des ayants droit, dressées par le conseil municipal, sont affichées et mettent les habitants en demeure de formuler leurs réclamations. Si le conseil municipal refuse d’y faire droit, quels tribunaux seront chargés de juger entre les prétentions des habitants et les mesures prises par le conseil au nom de la commune ? Cette question a été longtemps l’occasion d’une controverse et même d’un conflit entre les différentes juridictions.
Il n’y a pas de doute s’il s’agit de juger des questions d’état, de domicile, de nationalité : l’autorité judiciaire est alors compétente.
La compétence administrative, inversement, est admise sans controverse quand il s’agit de discussions sur le mode de partage et sur l’application des mesures prises à cet égard par le conseil municipal.
Mais les questions d’aptitude personnelle à bénéficier des droits de jouissance des communaux ne rentrent pas dans ces deux catégories de difficultés. Pendant longtemps, elles ont été revendixîuées par les deux juridictions. Le tribunal des conflits, en 1850, s’est prononcé pour la compétence des tribunaux judiciaires S et jusqu’en 1870, le Conseil d’État s’est incliné devant cette décision.
• Trib. conf., 10 avril 1850, Caillet, S. 50, 2, 487 ; D. 50, 3, 49.
A partir de 1870, un revirement s^est produit dans la jurisprudence administrative Ce revirement a été consacré par le tribunal des conflits en 1894 et accepté par la Cour de cassation. Ce sont ainsi les tribunaux administratifs qui, définitivement, Font emporté ^
Partage des communaux. — .J^ai déjà signalé, comme une particularité historique, Tinaliénabilité des communaux sous Fancien régime. Ca Révolution, animée d^un esprit individualiste très prononcé, modifia la règle. La loi du 14 août 1792 décréta même le partage immédiat des communaux, à F exception des forêts ; le décret-loi du 10 juin 1793 régla le mode de partage changeant toutefois U obligation en faculté. Le partage devait se faire par tête dMiabitant domicilié, sans distinction d’âge ou de sexe et pour éviter que la spéculation vînt accaparer les lots et reconstituer de grands domaines là où on se flattait de multiplier la petite propriété, on prohiba la vente et la saisie pour dix ans.
Les partages qui s’effectuèrent donnèrent lieu à des difficultés sans nombre. Une loi du 21 prairial an IV suspendit ces opérations sans rétablir Finaliénabilité des communaux. Une autre loi du 9 ventôse an XII valida les partages effectués et dont acte avait été dressé ; elle leva le sursis apporté par la loi de prairial an IV, « en ce qui concerne les actions que les tiers pourraient avoir acquises sur les biens », et comme aucune loi n’a changé ce qui avait été décidé par les textes que je viens de citer, on est en droit d’en conclure que les communaux sont aliénables, mais que les partages en restent interdits.
Quelques auteurs cependant raisonnent différemment, considèrent que la loi de Fan XII a abrogé la loi de prairial an IV, et en
> V. d’JÉt., 8 avril 1892, Trucchi, S. 93, 3, 128 (conclusions de M. Romieu).
2 Trib. conf., 3 février 1894, Izalier, S. 96, 3, 7 ; — 4 juillet 1896, Vaillant^ S. 97, 3, 81. — Cass, civ., 7 juillet 1898, Baulard, S. 98, 1, 391. — Cf. C. d^Ét., 2 déc. 1904, Section de Chambourtière , et 3 mars 1905, Aiimeunier^ S. 1906, 3, 1 ; D. 1906, 3, 10. La raison de décider en ce sens a été fort bien exposée par Serri- GNV, Questions et traités de di\ a J/n., 1854, p. 35 et suiv. Le décret du 10 juin 1793, en attribuant compétence aux juridictions administratives pour les contestations qui s^élèveront à raison du mode de partage de communaux, pose un principe général. Les questions préjudicielles qui échappent à cette compétence sont exceptionnelles ; ce sont les questions d^état ou de propriété ; puisqu’on reconnaît que les questions d" aptitude personnelle ne rentrent pas dans cette catégorie, comment pourrait-on les soustraire à l’empire de la règle générale ? — V. Juielet-Saint-Lager, Rev. gén. d^adm.^ 1896, t. II, p. 427.
déduisent que le partage est toujours possible. Mais la pratique s’est fixée autrement. Un avis du Conseil d'État du 21 février 1838 a déclaré qu’aux termes des lois en vigueur il ne peut plus y avoir lieu au partage des biens communaux b
Je remarque au surplus que le partage, s’il était possible, constituerait une aliénation. Sans doute, le partage est déclaratif quand il s’effectue entre copropriétaires indivis. Mais nous avons dit que les habitants ne sont pas copropriétaires indivis, qu’il s’agit ici non d’indivision, mais de propriété collective. La collectivité est envisagée comme une personne : vice personæ fungitur ; c’est la commune, personne morale, qui céderait aux habitants des parts individuelles.
A différentes reprises, on a demandé aux Chambres de revenir aux dispositions de la Révolution, c’est-à-dire de faire procéder au partage des communaux Les Chambres s’y sont refusées. On a donné deux raisons de ce refus, une bonne et une mauvaise : la bonne raison, c’est l’intérêt qu'il y a à retenir les paysans dans les campagnes ; la mauvaise raison, c’est la protection de la classe rurale contre la misère. Si la jouissance en commun, si improductive, si contraire aux règles élémentaires de l’économie politique, est employée comme un moyen d’assistance, on peut faire observer qu’elle est un mauvais moyen. Il serait plus profitable à tous que la productivité des terrains vagues fût assurée, fût-ce à l’avantage de quelques-uns. Le collectivisme agraire ne peut crééer que l’égalité dans la pauvreté.
Il faut dire aussi que le partage des communaux entre les habitants n’est pas le bon moyen de mettre un terme à ce mauvais système des jouissances communales. Les seuls bons moyens qui puissent être employés consistent dans la mise en ferme de ces biens ou dans leur aliénation au profit de la caisse communale, non pas l’aliénation en masse qui serait désastreuse, mais l’aliénation par parcelles, à mesure qu’elle pourrait se faire dans des conditions favorables.
Il convient de signaler en outre un effort intelligent, mais inutilisé, qu’on a fait sous le second Empire en vue de faciliter la mise en valeur des communaux. Une loi du 28 juillet 1860 offre aux communes à cette fin le concours actif de l’État.
Les conseils municipaux des communes qui possèdent des terres
1 Lettre du ministre de l'intérieur du 4 avril 1839, Dalloz, Rêpert. alph., v° Commune, n° 2200.
2 V. Chambre des pairs, 19 mars 1835 ; Chambre des députés, 4 février 1873. — Cf. Cauwès, Écon. polit,, t. I, n“* 296 et suiv»