CHAPITRE V
incultes dont la mise en valeur paraît utile doivent être invités par d les préfets à en délibérer. En cas de refus, un décret rendu en Con- h seil d État, après avis du Conseil général, peut déclarer Inutilité ^ publique des travaux et en régler le mode d'exécution. L'État, J s il y a lieu, avancera les frais et s'en fera rembourser par la vente ^ d'une partie des terrains améliorés C j
§ 3. — Les sections de commune ^ <
Les sections de commune sont des groupes d'habitants qui, tout ^ en faisant partie de la commune au point de vue administratif, pos- j sèdent des droits de propriété ou d'usage distincts, j
Les sections de commune se sont formées de différentes manières, j Les unes sont fort anciennes ; les autres résultent de modifications 1 faites aux circonscriptions des communes ^ ; d'autres enfin peu- » I vent provenir de libéralités faites à un hameau, ce qui suppose * ^ la reconnaissance du hameau à l'état de personne morale, c'est-à- | dire de section de commune. |
La création d'une section de commune ne résulte pas d'un acte | administratif, comme la création ou la suppression d'une commune, -f Cela tient à ce que la section n'est pas une unité administrative ; ij c'est simplement une fraction du territoire communal dont les habi- 1
1 II ne faut pas considérer comme des partages de communaux les partages de terres vaines et vagues de Bretagne. Un décret du 28 août-14 sept, 1792, relatif « au rétablissement des communes et des citoyens dans les propriétés et droits dont « ils ont été dépouillés par Veffet de la puissance féodale », décide que dans les « cinq départements qui composent la ci-devant province de Bretagne, les terrcîs « vagues et vaines non arrentées, afféagées ou accensées, etc... appartiendront « exclusivement, soit aux communes, soit aux habitants... ». En vue de faciliter l’application de ce décret (qui jusqu’alors avait donné lieu à quelques complications), on fit, en 1850, une loi de procédure applicable pour vingt années (V. Loi 6 déc. 1850). — L’avis du Conseil d’État, qui avait été demandé sur l’opportunité de ce projet, contient ce passage très catégorique : « Considérant que c’est « avec raison que la proposition soumet les demandes en partage à la juridiction
< ordinaire ; qu'en effet, il ne peut jamais être question, dans ces instances, d'opérer « le partage de biens communaux ; que si les communes doivent être mises en « demeure de figurer dans les partages de terres vaines et vagues dont il s'agit,
« c’est que, d’après les lois... et la jurisprudence... elles sont ou peuvent toujours ‘ être copropriétaires de ces terres, etc. ». — Ts^otons que la loi du 6 déc. 1850 a été prorogée par des lois successives en 1870, 1880, 1890, 1900, 1912.
2 Biblioqraphik : Aucoc, Traité des sections de communes, 1864, 2® éd. ; — Dalloz, Rép. prat., t. III, v® Commune, n^® 4210 et suiv.
3 Un hameau qu’on détache d’une commune pour le rattacher à une autre doit emporter avec lui sa part des biens communaux. Deux communes réunies en une seule gardent, comme sections, leurs droits de propriété ou d’usage.
tants ont des droits particuliers. La plupart du temps, aucune mesure spéciale n’est venue délimiter cette fraction du territoire. Ce sont les usages, les circonstances de fait qui permettent d’y comprendre tel ou tel domaine et d’en exclure tel autre. Dès qu’une pareille communauté d’habitants est formée, elle tient de la loi la personnalité morale.
Les commnues comprennent souvent plusieurs villages ou hameaux ; il est nécesssaire qu’on puisse manifester son attachement à un village seulement, en le gratifiant de dons et de legs, sans être obligé de gratifier la commune tout entière. On fait de même, dans les villes, une distinction de fait entre les tpiartiers sans qu’ils aient la qualité de subdivisions adrtiinistratives. Il est opportun qu’on puisse gratifier « son quartier » à l’exclusion des autres parties de la commune h
Une conséquence résulte de ce que la section de commune se forme sans acte administratif, c’est que la juridiction civile sera seule compétente pour connaître de la limite des sections, alors que les questions qui concernent la limite des communes sont de la compétence des tribunaux administratifs. De même, toutes contestations relatives aux droits de propriété des sections, aux droits de jouissance des habitants, sont de la compétence des tribunaux judiciaires (Cass, civ., 29 juillet 1856).
Le patrimoine d’une section peut comprendre non seulement des communaux, mais encore des biens patrimoniaux. On le contestait avant la loi du 5 avril 1884. L’article 7, § 1 de cette loi dit que la commune réunie à une commune voisine conserve la propriété de ses biens, et le § 3 répète la même règle pour la section. Seuls, les édifices affectés à un usage public ne restent pas la propriété de la section ; ils devraient seulement lui être restitués en cas de séparation nouvelle.
Les sectionnaires ont donc la jouissance en nature des communaux : les revenus d*es biens patrimoniaux, gérés comme les autres par le conseil municipal de la commune, doivent être employés exclusivement pour la section.
La section de commune n’a pas, en général, de représentation distincte. C’est le maire qui est son représentant pour l’action ;
1 II existe en France environ 30,000 sections de communes ; c’est cependant sur une fraction seulement du territoire cjue cette pratique du sectionnement est habituelle ; sur les 30,000 sections, il y en a 23,000 dans onze départements de la région montagneuse du centre de la France (l’Auvergne et ses' environs). — La Creuse, à elle seule, a 4,394 sections ; il y a dans ce département, tjes'cpniptunes subdivisées pp 3Q sections,
c’est le conseil municipal qui délibère et décide sur toutes ses affaires.
Il se peut cependant que les intérêts de la section soient en antagonisme avec les intérêts de la commune, ou bien qu’ils soient de telle nature que les membres de la section, dont aucun peut-être ne fait partie du conseil municipal, doivent être représentés. Pour ces cas particuliers seulement, dont les principaux sont le cas de procès avec la commune ou une autre section et le cas de libéralité adressée à la section, une commission syndicale doit être constituée par les soins du préfet. Cette constitution est obligatoire lorsqu’elle est réclamée par un. tiers des habitants ou propriétaires de la section
L.a commission syndicale est élue par les électeurs de la section, et par les propriétaires fonciers ayant leurs biens dans la section, même s’ils n’y sont pas électeurs Klle choisit dans son sein un président qui fera pour la section les fonctions de maire dans l’affaire à l’occasion de laquelle la commission a été convoquée.
I/hypothèse de libéralité faite à une section de commune présente une particularité intéressante. Lorsque la section légataire ou donataire existe déjà en tarit que personne morale, le conseil municipal peut accepter pour la section ; il n’est besoin de réunir une commission spéciale que si le conseil municipal est d’avis de refuser. On craint en effet que ce refus ne soit inspiré par la convoitise ou par la jalousie des représentants des autres parties de la commune. Mais il peut arriver qu’une libéralité soit faite à un groupe d’habitants n’ayant pas eu jusqu’alors la qualité de section de commune, c’est-à-dire la personrialité morale. C’est le fait d’avoir des biens qui donne à un hameau la qualité de personne, morale, de telle sorte qu’un legs fait à un hameau qui ne possède rien encore est un legs fait à une personne non existante. Néanmoins, l’article 111 de la loi municipale valide formellement céttè disposition : «...Si la donation ou le legs ont été faits à un hameaù ou quartier de commune qui ri’est pas encore à l’état de section ayant la personnalité civile, les habitants du hameau ou quartier seront appelés à élire une commission syndicale..., etc. ; l’autorisation d’accepter ne
* La demande des réclamants doit être motivée, mais le préfet n’est pas juge dè la valeur des motifs invoqués. L’arrêté de convocation, qui doit intervenir dans lé délai d’un mois à partir du dépôt de là demande, fixe le nombre des commissaires.
2 Les femmes propriétaires peuvent-elles voter ? — Oui, puisqu’il ne s’agit pas d’exercer des droits i^olitiques. Le ministère de l’intérieur a cependant prescrit le contraire (cire, du 26 févr. 1003, Rev. géti.. d’ cidm., 1804, t. I, p. 78).
LE DOMAINE PRIVÉ
pourra être donnée que par décret rendu dans la forme des règlements d^administration publique » \