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IV. I..e domaine des établissements publics

Enumération des principaux établissements publics. — Les établissements publics sont les services publics auxquels la personnalité morale a été conférée.

Ils ont un caractère national, départemental ou communal, suivant que les intérêts auxquels ils ont à pourvoir devraient, à leur défaut, obtenir satisfaction de T État, du département ou de la commune.

On a vu plus haut les conditions dans lesquelles les établissements publics peuvent être constitués soit par des lois, soit par des décrets .

Les principaux établissements publics qui ont un caractère national rentrent dans les catégories ci-après énumérées :

a) Les grands établissements scientifiques : T Institut ^ et les académies qui le composent, TAcadémie de médecine le Collège de

^ C’est une dérogation formelle à l’article 906 du Gode civil. — Depuis Icnglemps la jurisprudence du Conseil d’État admet des dérogations semblables au profit des établissements d’utilité j^ublique non encore reconnus.

V. sur V Institut : Aucoc, l’Institut de France et les anciennes académies ; — Cf. du même : Collection des lois, statuts et règlements concernant les anciennes académies et l’Institut de 1635 à 1889. — Reconstitué par la loi du 3 brumaire an IV, sur les ruines des anciennes académies, Institut national des sciences et arts, api^artient à toute la République... (art. 1®0- H ^^t destiné : à perfec-

tionner les sciences et les arts par des recherches non interrompues, par la publication des découvertes, par la correspondance avec les sociétés savantes et étrangères ; 2^ à suivre... les travaux scientifiques et littéraires qui auront pour objet l’utilité générale et la gloire de la République ». L’organisation de l’Institut est fixée principalement par l’ord. du 21 mars 1816. Il comprend : l’Académie française (40 membres) ; l’Académie des inscriptions et belles-lettres (40 membres) ; l’Académie des sciences (68 membres) ; l’Académie des beaux-arts (40 membres) ; depuis l’ord. du 26 oct. 1832, l’Académie des sciences morales et politiques (40 membres). Les art. 5 et 6 de l’ord. du 21 mars 1816 consacrent la personnalité morale de l’Institut et de chacune des académies qui le composent. — Les propriétés communes aux cinq académies sont administrées sous l’autorité du ministre de l’Instruction publique, par une commission de dix membres dont deux pris dans chaque académie. Les fonds xjarticuliers de chaque académie sont régis en son nom par des bureaux ou commissions et dans les formes établies par les règlements.

^ L’Académie de médecine ne fait pas partie des classes de l’Institut ; elle a été créée par ordonnance du 20 déc. 1820 pour donner des avis au gouvernement sur les questions intéressant la santé publique et pour étudier les questions qui peuvent contribuer au développement de la science médicale. Elle est administrée par un président élu annuellement et assisté d’un conseil. Son budget coiu-

France, le Muséum, le Conservatoire des arts et métiers, les universités, facultés, lycées, collèges, écoles normales d^instituteurs. École des mines, la caisse des musées nationaux, les écoles françaises d’Athènes et de Rome (art. 71. 1. 31 mars 1903), etc...

b) Ca caisse des dépôts et consignations et différentes caisses ordinairement destinées à faciliter la prévoyance (caisse des retraites, caisse d’assurance contre les accidents, caisse des invalides de la marine, etc...).

c) Les chambres de commerce, les chambres cpnsultatives d’agriculture, l’Institut agronomique, les nombreux offices institués au cours des dix dernières années — office colonial, office national du commerce extérieur, office national du tourisme, office national des universités et grandes écoles, office de renseignements agricoles, etc., office national des pupilles de la Nation, office national des mutilés et léformés, etc...

d) Quelques rares établissements hospitaliers \

é) L’Ordre national de la Légion d’honneur

Les établissements publics départementaux sont assez rares. L’art. 46 de la loi du 10 août 1871, § 20, permet aux conseils généraux de créer des « institutions départementales d’assistance publique ». Ils usent peu de cette faculté. Ils ont plus largement profité du droit d’organiser des « caisses de retraites en faveur des employés des préfectures et sous-préfectures et des agents salariés sur les fonds départementaux ». Ces caisses sont administrées par la caisse

prend : en recettes, sa fortune personnelle provenant de dons et legs, et une subvention annuelle de l’État ; en dépenses, ses frais d’administration, de travaux et de recherches scientifiques. On est surpris de trouver, dans la loi de finances du 13 juillet 1911 un article formel (art. 111) attribuant, pour l’avenir, la personnalité morale à cet établissement qui la tenait déjà de l’art. 18 de l’ord. du 20 déc.

* V. infra, liv. II, tit. II, chap. VII ; L’assistance publique : rôle de l’administration nationale.

2 La Légion d’honneur, créée par la loi du 29 floréal an X, constitue un « ordre de chevalerie » destiné à « récompenser les services civils aussi bien qu’à honorer les services militaires ». - — L’Ordre est administré par un Grand-Chancelier assisté d’un conseil de dix membres, tous nommés par décret contresigné par le Garde des sceaux. — Les légionnaires sont nommés par décret, sur la proposition du ministre de qui relève l’appréciation des services qu’il s’agit de récompenser, et après examen de la légalité de la nomination par le Conseil de l’Ordre. Le Conseil donne un avis quand il s’agit de nominations pour services exceptionnels. — La I.égion d’honneur est pourvue d’un budget spécial. Les recettes comprennent les revenus d’une dotation allouée par Napoléon et une subvention de l’État ; ses dépenses sont les frais d’administration de la Grande-Chancellerie, les traitements accordés à certains légionnaires, les frais d’entretien des maisons d’éducation instituées pour les filles de légionnaires (Saint-Denis, Ecouen, les î..oges). Ce budget est voté par le Parlement avec le budget de l’État,

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des dépôts et consignations. Klles constituent évidemment des établissements publics \

On peut citer en outre, comme établissements publics départementaux, les dépôts de mendicité et les offices départementaux des pupilles de la nation. — Quelques auteurs y ajoutent les asiles d^ aliénés -.

Au contraire, les établissements publics communaux sont importants et nombreux.

Les principaux sont les établissements d^assistance, bureaux de bienfaisance et d^assistance, hospices et hôpitaux, offices publics d^habitations à bon marché institués en application de la loi du 23 décembre 1912, etc...

Les écoles communales primaires ne sont pas des établissements publics, mais ce caractère est reconnu aux caisses des écoles

^ C"est en 1823 qu’ont été fondées les iDremiéres caisses départementales (Cire. min. de l’int., mai 1823). Ces caisses, autorisées par décret, avaient la personnalité. Les lois sur l’administration départementale de 1838 et de 1871, en permettant la création de caisses de retraites par J es conseils généraux, soit sous réserve d’approbation par l’autorité supérieure, soit comme aujourd’hui par délibération définitive, ont voulu conférer à ces conseils le pouvoir de faire exactement ce que le gouvernement faisait jusqu’alors à leur place. Cf. Dalloz, Code des lois poL et adm., v® I^ensions civiles^ t. V, p. 952. — J’ajoute que les conseils généraux, au lieu de créer des caisses de retraites, peuvent assurer des pensions par d’autres procédés.

- Quelques asiles d’aliénés, créés avant 1838, ont reçu d’une manière certaine la personnalité morale. On s’accorde habituellement à les considérer comme des exceptions. Contra : Ducrocq, Cours, 7® éd., t. VI, p. 524. — Cf. Tissier, dans le Rép. Béquet, v® Dons et legs, t. XII, p. 131, n" 153, et Hauriou, Précis, 9® éd., p. 393, n. 1.

Lorsque l’enseignement primaire n’était pas encore obligatoire, des institutions d’assistance se sont constituées en vue d’encourager les parents à envoyer leurs enfants aux écoles communales (Denier des écoles, sociétés tutélaires, caisses des écoles, etc.). — Ces institutions sont rendues obligatoires par la loi du 28 mars 1882, sous le nom uniforme de caisses des écoles. Leurs statuts sont rédigés par les conseils municipaux, et la jurisprudence leur a reconnu la qualité d’établissements publics. V. C. d’Ét., 22 mai 1903, Caisse des écoles du V/® arrond, de Paris, Rev. gén. d’adm., 1904, I, 39, et le commentaire de M. Atthalin. Les ressources des caisses des écoles sont exclusivement constituées par des cotisations, dons, legs ou subventions.

On se préoccupe en ce moment d’assurer l’exécution de la prescrix^tion de la loi de 1882 qui impose la création de ces établissements ; il n’y a en effet que 13,000 communes qui en aient tenu comx:)tè. Un projet du gouvernement permet au préfet de créer d’office une caisse des écoles dans les communes où le conseil municipal ne l’aura pas fait. On ne songe pas encore à faire des subventions aux caisses des écoles une dépense obligatoire pour les communes. Mais on propose la création d’un « fonds national de dotation scolaire » auquel un crédit spécial serait alloué sur le budget de l’instruction publique. Dans chaque département serait institué de même un « fonds départemental de dotation des écoles », investi de la personnalité morale. Ce fonds permettrait au ministre et au préfet de subventionner les caisses dépourvues de ressources. V. le projet au Joiirn,

Poe. pari., CJif? ann., p® 1722, — 4 rnars 1912^ p. 210,

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