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V. Établissements d’utilité publique et fondations

Création et capacité des établissements utilité publique. — Il en

a été traité en même temps qu^a été faite la comparaison des établissements d’utilité publique aux établissements publics.

Le caractère privé des établissements de première catégorie leur assure une liberté d’action plus large et une plus grande souplesse. Ils bénéficient du maximum de capacité qui soit reconnu aux personnes morales du droit administratif.

Ils peuvent même recevoir des dons et legs sous réserve, pour l’acceptation de ces libéralités, d’obtenir les autorisations prévues par les lois et règlements.

Exercice de la tutelle administrative sur la gestion des établissements d’utilité publique. — Le champ et les modes d’activité des établissements d’utilité publique sont déterminés par leurs statuts.

Leurs rapports avec l’administration sont, en quelques rares hypothèses, prévus par les lois. Aussi le Conseil d’État, dont l’avis est obligatoire pour l’obtention de la reconnaissance, subordonnet-il cette faveur discrétionnaire à l’adoption de certaines obligations statutaires. Ces conditions sont énoncées dans les statuts types que le Conseil propose (sans les imposer) aux associations en qviête de reconnaissance.

Les principales d’entre ces conditions sont les suivantes :

a) Gratuité des fonctions des administrateurs.

ô) Détermination de l’emploi des ressources ; constitution d’un fonds de réserve placé en titres garantis par l’État.

c) Prévision, pour le cas de dissolution volontaire ou forcée, de l’attribution de l’actif social à une œuvre similaire.

d) Soumission de l’établissement au contrôle administratif. • —

1 V. Cass. Civ., 11 mai 1910, D. 1911, 1, 281 (Note de M. Politis).

® Bibliographie : Des Gieleuls, Du régime des ét. d’utilité pub., Rev. gén. d’administration, 1891.

LK DOMAINE PRIVÉ

Communication des comptes à tonte réquisition. Rapport

annuel au préfet et au ministre

La capacité statutaire du conseil d’administTaticn des établissements d’utilité publique n’est aucunement limitée. Notamment les ventes des biens et des titres, les emplois et placements, les emprunts même ne sont soumis à aucune nécessité d’homologation, à aucune vérification de l’autorité administrative. La gestion de ces patrimoines collectifs est vraiment et intégralement libre, et les seuls comptes à rendre peuvent être exigés par l’assemblée générale.

Dons et legs. — Nous avons dit qu’ils étaient jadis soumis à l’art. 910 du C. civil, commun à toutes les personnes de mainmorte.

Cette disposition a été remplacée par les art. 5 et suivants de la loi du 4 février 1901.

L’acceptation des libéralités est autorisée aujourd’hui par le préfet, sauf les deux cas ci-après : 1° s’il s’agit d’immeubles valant plus de 3,000 francs ; 2^ si la libéralité i)rovoque la réclamation de la famille du testateur. Il faut alors un décret en Conseil d’État.

Application du principe de la spécialité. — Elle s’impose aux établissements d’utilité publique dans une mesure très limitée et sans que les actes accomplis en violation de la règle soient atteints de nullité.

Les actes des fonctionnaires qui ne sont pas conformes aux règles administratives ou qui ont un objet étranger à leur service sont nuis parce que leur auteur n’entend pas s’engager comme particulier et n’est pas compétent pour engager le service. — S’il plaît au contraire aux administrateurs d’une association littéraire d’accomplir des actes de bienfaisance ou d’organiser des sports, quel inconvénient cela présente-t-il et pourquoi les empêcherai t-on ? Sans doute, cela ne rentre pas dans leurs attributions statutaires. Mais qui est gatdien des statuts, sinon les seuls associés ?

Évidemment, si l’activité irrégulière de l’établissement trouble l’ordre ou fait scandale, l’administration pourra intervenir ; mais elle n’a pas d’autre moyen d’imposer sa volonté que la menace du retrait de la reconnaissance. Une telle mesure est extrêmement grave. Elle ne se conçoit qu’en cas de malversation ou de déconfiture

C’est seulement en matière de dons ou de legs que le principe de la spécialité trouve ici son application. L’autorisation administra-

1 V. l'avis du C. d’Ét. du 7 décembre 1882 dans les Notes de jurisprud. du Conseil d’Éiat^ 1892, p. 133. — J’ai critiqué cette condition, supra, p, 313, n. 1.

2 V. avis du C. d’Ét. du 16 juillet 1891, Notes de jurisprudence, 1892, p. 136.

TITRE PREMIER

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