‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 221 sur 405 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

tive sciait refusée si la libéralité était destinée à un objet contraire aux statuts. Cependant, Tautorité pourrait se montrer infiniment plus libérale que s^il s^agissait d'établissements publics. Une dérogation aux statuts d'une association a peu d'importance ; une infraction aux règlements qui déterminent la compétence des services publics constituent une illégalité toujours impossible.

Les fondations ’. — Nous avons dit qu'on nommait ainsi l'affectation perpétuelle d'un fond productif de revenus à la création et à l'entretien d'un service déterminé.

Les fondations servent à créer des œuvres (fondation d'école, d'asile, d'hospice, etc.) ; ou bien à accroître les services d'œuvres existantes (fondation de prix, de chaires, de bourses, -de lits d'hôpital, etc.).

Toute fondation suppose une libéralité avec charge. Or, selon notre droit, les dons ou legs ne peuvent se faire qu'à des personnes existantes, — réelles ou morales.

La plupart des fondations sont ainsi des dons ou des legs faits, pour un objet déterminé, à l'État, au département, à la commune, à un établissement public ou d'utilité publique.

La validité de ces dispositions est subordonnée à la capacité de l'établissement donataire. Pour les services publics, il y a lieu de tenir compte, notamment, du principe de la spécialité qui ne permet pas de charger une administration d'accomplir des actes étrangers à sa compétence. Toute fondation, même adressée à un établissement d'utilité publique, suppose l'autorisation d'accepter qui doit être obtenue du Conseil d'État.

Ce droit étroit, qui limite la capacité des fondateurs par l'obligation qui leur est imposée de choisir un intermédiaire déjà existant pour l'exécution de leur volonté, a paru depuis longtemps insuffisant. Le droit allemand est plus libéral. On y admet que toute

^ Bibliographie : Truchy, Des fondations (th.), 1888. — Geouffre de Lapradelle, Théorie et pratique des fondations perpétuelles (th.), 1895. — Coquet, Des fondations privées dans la j iirisprudence (th.), 1908. — Bartin, Conditions illicites et impossibles, 1887. — Grüxebaum-Ballin et Lévy-TJi^lmann, Essai sur les fondations par testament, Rev. trim. de droit civil, 1904, p. 254. — Plaisant, Da fondation tibre (th.), 1911. — Lambert, La stipulation pour autrui (th.), 1893. — Cf. Michoud, La théorie de la personnalité morale (1906), t. p. 182 et suiv., et p. 460 et suiv. — Saleilles, De la personnalité juridique (1910), leçons VI et XXIII. — Planiol, Droit civ,, 6® éd., t. III, 3330. Colin et Capitant, Droit civ. (1916), t. III, p. 67 et suiv. — Etudes sur la législation des fondations dans les t. VI, VII et VIII du Bulletin de la Société d’Études législatives. — V. notamment le rapport de M. Saleilles, t. VII, p. 357, et le rapport de M. Larnaude, t. VIII, p. 27.

LE DOMAINE PRIVÉ

personne peut affecter un fonds à la création et à Fentretien d^une œuvre sans faire entrer ce fonds dans un patrimoine antérieurement existant. L'œuvre ainsi créée reçoit la personnalité morale par Feffet même de la libération qui l’institue, mais cette opération est suboi donnée à l’autorisation administrative.

La jurisprudence de nos tribunaux et la pratique administrative se sont efforcées de faciliter en France des résultats à peu près équivalents.

On admet tout d’abord qu’un particulier crée et fasse fonctionner de ses deniers une œuvre pour laquelle il sollicitera, en la dotant, la reconnaissance comme établissement d’utilité publique (Kx. : fondation Rotscîiild pour la création de logements économiques).

On admet également qu’on charge un légataire d’employer l’intégralité du legs qui lui est fait à la constitution, dans les mêmes conditions, d’une œuvre qui recevra par décret de reconnaissance la personnalité morale (Kx : fondation de l’académie de Goncourt, réalisée comme charge d’un legs fait à A. Daudet et L.Hennique *.

On admet la validité d’un legs fait pour la fondation d’un hôpital, lequel serait administré par une société civile à créer par l’exécuteur testamentaire. Ici la fondation se trouvera exister sans intervention de l’administration ".

Le Conseil d’État va plus loin. Pourvu que les héritiers ne réclament pas, il consent à faire reconnaître comme établissement d’utilité publique, s’il s’agit, naturellement, d’une œuvre intéressante, la fondation créée par testament sans désignation de légataire, en même temps qu’il l’autorise à accepter la libéralité qui la crée

Si nous rappelons que la » Stiftung » exige l’approbation du gouvernement, on constatera qu’il y a fort peu de différence entre l’application de la législation allemande et la pratique française \

1 Sur la validité de ce procédé, v. Planiol, Z>r. czy., 6® éd., t. III, n®» 3345 et 3346, et Goqukt, op. czï., p. 116 et suiv.

2 V. afî. Graille^ Cass, civ., 12 mai 1902, S. 1905, 1, 137.

3 V. Notes de jurispr.^ p. 303, legs JLimandony et autres décisions. — Cf. Mar-

GUERiE, Étude sur les libércdités faites auæ établissements non reconnus, Rev. crit., 1878, p. 519, et Tissier, v« JDons et legs, p. 93, 2.

^ Il existe cependant un sérieux mouvement, dans les milieux charitables, en faveur de la reconnaissance officielle des fondations par notre législation. La Société d'économie sociale, en 1913, le Congrès d'assistance de Montpellier, en 1914, la Société internationale pour l'étude des questions d'assistance, en 1916, ont adhéré aux vœux formulés à ce sujet par la- Société d'Études législatives. Le Conseil supérieur de l'assistance publique, dans sa session de janvier 1920, a émis un vœu dans le même sens : les fondations autonomes seraient seulement subordonnées à l'autorisation par décret en Conseil d'État, ce que n'exigent pas les projets précédents. Le Conseil supérieur a pensé qu'il était impossible qu'on se montrât plus libéral en faveur des fpndations qu'on ne l'est

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