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CHAPITRE VI

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Principes généraux. - — Les travaux accomplis par T administration en vue de Fintérêt général sont, en pratique, d’une importance considérable ; ils sont, en droit, soumis à des règles particulières.

Il importe de déterminer d’une manière précise quels sont les actes auxquels s’appliquent ces règles.

La définition des travaux publics n’est donnée par aucun texte ; elle se dégage de la tradition et des lois qui en parlent. Ce sont les travaux de construction, d’ aménagement et d^entretien exécutée par une personne morale administrative en vue d"un service public.

Par une personne administrative, cela veut dire par l’État, le département, la commune et aussi par tous établissements publics spéciaux, par tout service administratif.

Mais la règle ne saurait s’étendre, sauf exception formelle, aux établissements d’utilité publique. Ceux-ci agissent, sans doute, dans l’intérêt général, mais rien ne les y oblige ; le bien qu’ils font est pour ainsi dire supplémentaire ; il n’était attendu par personne. On ne voit pas de raison pour contraindre les particuliers à sacrifier leurs intérêts en faveur de travaux dont le public profite peutêtre, mais dont il n’exigerait pas l’exécution.

au profit des associations. Or ces dernières ne peuvent recevoir de dons et legs qu^à la condition d’être reconnues comme établissements d’utilité publique. — Les différents projets c|ue je cite pourvoient à l’avenir des fondations en instituant une procédure à l’aide de laquelle, sans cesser de respecter les intentions des fondateurs, les fondations pourraient être mises en harmonie avec les conditions futures et insusceptibles de prévision qui se trouveraient en contradiction avec leur exécution intégrale. — V. le fascicule 115 des Documents du Conseil supérieur de l’Assistance publique, p. 87 et suiv., séance du 30 janvier 1920.

^ Bibliographie : Perriquet, Traité théorique et pratique des trauaux publics^ 1883. — Debauve, Dictionnaire administratif des travaux publics. — Ghris- TOPHLE, Traité théorique et pratique des travaux publics, 2® éd., 2 vol., 1889-1890. — PoTiQUET, Recueil des lois, décrets, règlements, etc., concernant le service des ponts et chaussées, 5 vol., 1878-1898. — Léghalas, Encyclopédie des travaux publics, manuel de droit administratif, 1888-1898. — Porée et Guénot, Des entreprises de travaux publics, 1901. — Tisseranx, Des travaux publics, 1909. — G. Monsarrat, Marchés de travaux et de fournitures des communes, 1920.

LES TRAVAUX PUBLICS

Un exemple justifiera cette distinction mieux que le raisonnement : pour étendre un hospice public, la commune pourra exproprier le voisin. L' extension de Fhosx^ice est supposée indispensable, comme Tétait Texistence même de Thospice.

Pour étendre un hospice privé, même reconnu d'utilité publique, on ne pourra pas exproprier le voisin. Puisque Thospice privé pouvait ne j)as exister, il jjeut bien n'être pas étendu.

J'ai dit, en second lieu, que les travaux des personnes administratives n'avaient le caractère de travaux publics que s'ils étaient accomplis en vue du service qu* elles ont pour mission d’assurer.

Il ne faut pas restreindre cette c{ualité aux travaux faits sur le domaine public, sur les rues, fleuves et canaux, etc. Les travaux faits pour la construction ou l'entretien des monuments publics, lycées, préfectures, mairies, Iialles, etc., ont également ce caractère.

Mais il faut, inversement, refuser la qualité de travaux publics à tout travail entrepris dans Tintérêt du domaine privé non affecté aux services j^ublics, par exemple aux percements de chemins d'exploitation dans les forêts de l'État, aux aménagements d'un immeuble communal peur lui faire produire des revenus ’ .

Pour éclairer la définition donnée, j'y ajoute trois observations :

CL) Pour déterminer la qualité du travail, il n'y a pas à s'inquiéter de cette considération qu'il doit être ou non exploitable, c'est-à-dire productif de revenus. La concession d'un pont à péage est un contrat de travaux publics, comme l'entreprise d'un pont sans péage. Les concessions de l'éclairage d'une ville, ou de l'alimentation des habitants en eau potable sent des contrats de travaux publics.

b) Il n'est pas nécessaire que le travail public ait pour résultat la création d'un immeuble ; mais il doit au moins procurer l'entretien d'un immeuble. On donne la qualité de marchés dé travaux publics aux marchés pour le nettoyage et l'arrosage des voies publiques, au marché pour le chauffage d'un bâtiment par le fonctionnement de calorifères. Mais un marché pour la fourniture et le transport de matériaux n'est pas un marché de travaux publics.

c) La jurisprudence ne fait pas de distinction entre les contrats dans lesquels il n'est question que de travaux publics et ceux qui ont trait en même temps à d'autres services à rendre, tels que les fournitures et transports ; c'est^dans ces contrats mixtes, le carac-

^ Par application de ce principe, on n’aurait pas dû reconnaître la qualité de travaux publics aux travaux d'aménagement d'une maison que la commune de Cannes louait au département des Alpes-Maritimes potir en faire une gendarmerie. C’est à tort que le Conseil d’État en a décidé autrement par un arrêt du 20 février 1880, Martinoliy E). 81, 3, 3 ; Lebon, p. 208.

tère de marchés de travaux publics qui est regardé comme dominant le tout *.

On pousse même cela très loin, — trop loin. Par exemple, des traités avec des entrepreneurs, qui moyennant Texploitation du travail des prisonniers s’engagent à les nourrir, à les entretenir, et à entretenir les prisons, sont, pour ce derniei motif, considérés comme marchés de travaux publics.

Il ne faut pas confondre avec un contrat mixte celui où le travail à effectuer pour un établissement public n’a qu’un caractère secondaire : une commune cède un terrain en échange d’un lavoir à construire ; il n’y a évidemment pas ici marché de travaux publics ; l’acquéreur qui a promis de construire le lavoir n’est pas un entrepreneur de travaux publics ; la construction du lavoir est une dation en paiement; les litiges que le contrat peut faire naître restent de la compétence des tribunaux civils -.

A tout ce que j’ai dit, il faut apporter deux exceptions : la qua- , lité de travaux publics a été reconnue d’une manière absolue ou d’une manière relative dans deux hypothèses où il ne s’agit plus de services publics: d’une manière absolue, quand il s’agit de travaux d’une association syndicale de propriétaires ; d’une manière relative, quand il s’agit des mines et carrières.

Les règles spéciales aux travaux publics sont de deux catégories.

Elles consistent, d’une part, dans les principes particuliers qui régissent les rapports entre l’administration et les tiers à l’occasion de travaux publics. Les tiers en effet peuvent être astreints, dans l’intérêt général, à subir, moyennant indemnité, des sacrifices que nul intérêt privé ne permettait de leur imposer. Le principal de ces sacrifices est l’expropriation ; à côté de l’expropriation se placent les servitudes administratives, dont les caractères sont très différents de ceux des servitudes légales du droit civil.

1 C’est ainsi qu^on attribue le caractère de marchés de travaux publics aux concessions de la fourniture du gaz d^éclairage, parce qu’elles comprennent les concessions d’aménagement ou d’entretien des canalisations. V. Cruveil- HIER, I^es concessions d'éclairage, Rev. gén. d’adm., 1898, t. III, p. 142 et suiv. — La Cour de cassation a reconnu le même caractère à une convention par laquelle une commune s’engageait à construire un hôtel des postes sur un terrain qu’elle devait fournir. Cass, req., 13 novembre 1900, Gom. d'Hyères, D. 1901, 1, 22.

C. d’Ét., 22 juillet 1901, Gom. des Tourettes, D. 1903, 3, 3.

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O^autre part, de même que Inapplication du droit civil au domaine privé des établissements publics ne peut se faire que mutatis niutandis, de même la considération de la personne qui traite et T objet du traité imposent, en matière de contrats de travaux publics, des règles dérogatoires aux principes ordinaires des obligations.

Avant d^étudier ces deux catégories de règles, demandons-nous quelles considérations justifient les deux propositions dont le commentaire constituera toute cette thérorie : a) Comment se justifient les sacrifices exigés ici des intérêts particuliers ? — Z>) Comment se justifie Inexistence de mesures et de contrats exoïbitants du droit commun des obligations et des actions ?

Justification des sacrifices exigés des particuliers pour l’exécution des travaux publics. Il est naturel que les intérêts particuliers soient astreints, en vue de l’intérêt général et moyennant compensation, à des sacrifices qui ne pourraient leur être imposés pour d’autres intérêts particuliers. Exemple : mon intérêt est que mon voisin ne construise rien sur le terrain qu’il possède en face de ma demeure ; l’intérêt de mon voisin est de construire. Pourquoi l’intérêt de mon voisin aurait-il à s’incliner devant le mien ? Mon voisin, fort de son droit, bâtira donc sans que j’aie un moyen de l’en empêcher. Mais supposez que l’intérêt général commande que mon voisin ne bâtisse pas ; c’est, par exemple, parce que la terre est proche d’une forteresse dont la vue doit s’étendre au loin. Dans l’intérêt général, une servitude légale de ne pas bâtir s’imposera à mon voisin.

Autre exemple : j’ai besoin, pour éviter un détour, de passer sur le jardin de mon voisin ; il n’y consent pas ; je n’ai pas de moyen de l’y contraindre. — Mais si tout le village, pour se rendre à la gare, ou au marché, a besoin de passer sur le jardin de mon voisin on l’expropriera, et oji fera une rue au travers de son jardin. L’intérêt général fait autoriser ce qu’on ne concevrait même pas dans un intérêt particulier. Servitudes, expropriation, ce sont là des moyens légaux admis pour faciliter les travaux d’intérêt général.

Justification des règles spéciales en matière de travaux publics. —

Il n’est pas plus malaisé de justifier l’existence, en notre matière, de mesures et de contrats exorbitants du droit commun.

Ce sont les collectivités qui agissent, représentées par l’administration. On aperçoit immédiatement que les contrats qui vont être faits se présenteront sous une forme particulière.

Puisqu’il est admis aujourd’hui que les litiges qui naissent de

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