‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 224 sur 405 · SECTION III • — CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

SECTION III • — CHAPITRE VI

un nouveau délai de huit jours est imparti à ceux qui veulent présenter des observations ; le dossier est envoyé ensuite au ministre ?

qui, à son gré, ordonne une nouvelle enquête ou prescrit de pren- ■

dre un arrêté de cessibilité motivé (art. 10). s, ;

Ces formalités sont applicables quand c^’est par T État ou par le i département que rexpropriation est poursuivie. Si elle est poursuivie par une commune, il n’est pas besoin de soumettre à une commission spéciale l’examen des observations du propriétaire. Le conseil municipal donne seulement, dans le même délai, son avis en réponse à ces observations, et sur le vu du procès-verbal, le préfet i en conseil de préfecture prend son arrêté, sauf V approhaiion de 1| V autorité supérieure si des changements aux plans sont nécessaires. | U arrêté de cessibilité n’ exproprie pas. Son rôle est de préciser les | parcelles dont l’expropriation est nécessaire, en les désignant d’après | les justifications des plans cadastraux. — Il dit les motifs sur lesquels ^ sa désignation se fonde. — Il indique l’époque où chaque parcelle % réclamée par l’expropriant devra être mise en sa possession. |

L’arrêté de cessibilité est un acte administratif d’autorité : |

mais comme il ne viole aucun droit, comme il n’emporte aucun | transfert de propriété, il n’est pas attaquable par la voie conten- J tieuse. On ne peut pas élever de procès sur le point de savoir si, ;ï pour faire le travail, il est ou non conforme au droit de prendre tel ou tel terrain. Le recours au Conseil d’État pour excès de pou- , voir serait seul admis si l’arrêté était pris irrégulièrement h i

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