‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 225 sur 405 · III I · texte numérisé non relu

III I

Jugement d’expropriation. — Rôle du tribunal. — Le transfert de propriété des terrains nécessaires à l’exécution du travail public peut s’effectuer par cession amiable. J’examinerai plus loin les conditions particulières dans lesquelles cette cession est susceptible de s’opérer. C’est à son défaut seulement qu’un jugement d’expropriation doit intervenir.

Ce jugement est prononcé par le tribunal après vérification de j l’existence matérielle et légale des actes préparatoires exigés par 5 la loi. 1

1 Le recours pour excès de pouvoir n’est toutefois que subsidiaire. Si donc ^ l’irrégularité invoquée consistait dans l’inexistence de l’une des formalités près- \ crites par la loi, le recours ne saurait être admis, puisque c’est au tribunal civil | que la loi a remis le soin de vérifier l’accomplissement de ces formalités. |

Les travaux PUBLics

Ces actes sont : !«> la déclaration d^utilité publique ;

2° Tarrêté pris par le préfet, s’il y a lieu, pour désigner les territoires sur lesquels les travaux doivent accomplir ‘ ;

3° Tarrêté de cessibilité.

Le tribunal n’est pas chargé de vérifier la régularité de ces différents actes. Il prononce l’expropriation, dit l’art. 14, sur la production des pièces constatant qu’ils ont été accomplis

Si cependant ces actes n’avaient pas d’existence légale, notamment s’ils avaient été accomplis par une autorité notoirement incompétente, si par exemple la déclaration d’utilité publique avait été faite par un décret alors que la qualité de l’expropriation et l’importance des travaux exigeait qu’elle fût faite par une loi, ou bien si l’arrêté de cessibilité avait été pris par un souspréfet ou par un maire, le tribunal devrait refuser de prononcer l’ expropriation .

Le tribunal est également chargé de vérifier l’accomplissement des formalités préalables à l’arrêté de cessibilité. Ce n’est plus seulement l’existence de l’enquête qu’il doit constater ; c’est sa régularité, puisque tous les détails de la procédure d’enquête sont énumérés dans le titre II de la loi. Je rappelle que le tribunal, au contraire, n’est pas juge de la régularité de l’enquête qui a précédé la déclaration d’utilité publique. Celle-ci est faite dans l’intérêt exclusif de l’administration, la seconde est exigée dans l’intérêt des propriétaires.

C’est ordinairement sur la demande de l’administration que le jugement d’expropriation est prononcé. A cette fin, le préfet, après avoir constaté l’absence d’entente amiable, transfert au procureur les actes préparatoires ; dans les trois jours le procureur requiert du tribunal le jugement qui transférera la propriété.

' Il se peut aussi que l’expropriation soit prononcée sur la requête des expropriés eux-mêmes. L’arrêté de cessibilité constitue, pour les propriétés auxquelles il s’applique, une menace qui ne saurait durer indéfiniment ; c’est pourquoi la loi permet aux propriétaires

1 II ne faut pas confondre cet acte, qui n’est pas substantiel, avec l’arrêté de cessibilité. — Ordinairement, les territoires sur lesquels les travaux s’accomplissent sont suffisamment désignés dans la déclaration d’utilité publique. — C’est seulement au cas où on aurait omis de les désigner clairement qu’un arrêté spécial du préfet, distinct de l’arrêté de cessibilité, devrait suppléer à cette lacune. Cass., 6 janvier 1836, Gaullieur V Hardy, S. 36, 1, 5 ; D. 36, 1, 49.

2 V. Cass, civ., 14 novembre 1876, Ville de Nice, S. 77, 1, 278 ; D. 77, 1, 70, en ce qui concerne l’arrêté de cessibilité ; — et Cass, civ., 9 avril 1877, Hainque de Saint- Senoch, D. 77, 1, 470 ; S. 78, 1, 128, en ee qui concerne la déclaration d’utilité publique.

Ces délais ne s«nt sanctionnés par aucune déchéance.

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