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CHAPITRE VI

ainsi atteints de requérir le jugement dans le cas où Tadministration aurait négligé de le faire dans rannée qui suit Tarrêté. Dans cette hypothèse, la requête sera communiquée au préfet par le procureur ; le préfet devra, dans le plus bref délai, envoyer les pièces au tribunal, lequel statuera dans les trois jours (art. 14, § 3).

La loi du 6 nov. 1918 ajoute un paragraphe à l’art. 14 : « ... à « l’égard des immeubles dont l’expropriation aura été autorisée « en vertu de l’art. 2 bis (c’est-à-dire en vue d’assurer la récupé- « ration des plus-values éventuelles), celle-ci ne sera prononcée que « conditionnellement et pour le cas seulement où, à l’expiration du « délai de huitaine fixé à l’art. 39, l’option offerte n’aura pas été « exercée en faveur de l’indemnité de plus-value » (V. infra : Récupération êtes plus-values procurées aux immeubles voisins.

Recours contre le jugement d’expropriation. — Les jugements d’expropriation sont sans appel. Il ne s’agit pas de trancher un conflit ; aussi les parties ne sont-elles pas appelées à l’audience, à moins qu’il ne plaise au tribunal de les entendre.

Il fallait cependant accepter le recours pour excès de pouvoir, vices de forme ou incompétence. Ce lecours se portera devant la chambre civile de la Cour de cassation sans passer par la chambre des requêtes. Il doit être formé dans le délai de trois jours à partir de la notification faite aux intéressés. Les pièces sont expédiées dans la quinzaine de la notification. L’arrêté doit être rendu dans le mois suivant (art. 20) C

Publicité spéciale donnée au jugement d’expropriation. — Le

jugement d’expropriation n’est pas déclaratif ; il est, comme un jugement d’adjudication, attributif de droits ; ses effets s’opposeront à tous. Des précautions doivent être prises pour que nul ne soit surpris ni lésé.

La loi prescrit deux formes de publicité, l’une, individuelle, la notification ; l’autre, générale, la publication. Nous verrons enfin que dans un intérêt particulier, elle prescrit la transcription du jugement sur les registres du conservateur des hypothèques.

CL) Notification. — Klle doit être faite aux propriétaires dont les noms figurent dans le jugement. On présume propriétaires ceux qui sont inscrits sur la matrice cadastrale pour la perception de l’impôt foncier

* Le jugement portant refus de prononcer l’expropriation est susceptible de pourvoi comme le jugement qui exproprie.

Si cependant les véritables propriétaires s’étaient fait connaître à l’adminis-

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La notification ne leur est pas faite à leur domicile réel, mais à un domicile d^élection qu’ils ont été invités à désignei dans l’arrondissement de la situation des biens

b) Publication. - — I^a notification touche exclusivement les propriétaires. La publication s’adresse à tous ceux que l’expropriation peut atteindre. Klle se fait par affichage, 23ar insertion dans les journaux et même à son de caisse dans les localités où tel est l’usage.

Nous verrons ultérieurement à quelle fin est exigée la troisième formalité, c’est-à-dire la transcription sar les registres du conservateur des hypothèques.

Effets du jugement d’expropriation. — - Ce jugem.ent d’expropriation produit deux effets : 1° Il opère erga omnes, indépendamment DE TOUTE PUBLICITÉ ET NOTAMMENT DE TOUTE TRANSCRIP- TION, transfert à l’expropriant des droits de l’exproprié ; 2° Il affranchit l’immeuble exproprié de toutes charges ; les droits ainsi éteints sent remplacés par le droit à une indemnité spéciale ou par des droits sur l’indemnité que l’exproprié recevra.

fl) Effet translatif de propriété. — A partir du jugement, l’exproprié cesse erga omnes d’être propriétaire ; il devient créancier de l’expropriant ; sa créance est garantie par le droit de retenir la chose expropriée jusqu’au paiement de l’indemnité.

Le transfert n’est cependant rjue conditionnel lorsque l’expropriation est requise peur assurer la récupération de la plus-value éventuelle (cas de l’art. 2 bis).

De ce que l’exproprié a cessé d’être propriétaire, il faut déduire qu’il ne peut désormais transférer ou constituer valablement aucun droit sur la chose. Il ne pourrait pas en céder rusufruit, par exemple, ou l’engager par contiat d’hypothèque.

Comparons la suitation de l’exproprié à celle d’un vendeur. La

traticn, c’est contre eux que la procédure d’expropriation devrait être dirigée. Cass, civ., 27 décembre 1911, S. 1912, 1, 232. — - Cf. Cass., 11 juillet 1912, S. 1913, 1, 110.

* Si les propriétaires n’ont pas fait élection de domicile, la notification est valablement faite en double copie au maire de la commune et à ceux qui sont en possession du bien. — Cette notification est considérée comme une formalité substantielle. V. Cass., 25 avril 1887, D. 87, 1, 45G ; Cass., 3 janvier 1906, D. 1906, 1, 40 ; Cass., 6 avril 1909, D. 1910, 1, 45. La nullité des opérations qui suivront, et notamment de la délibération du jury, devra être prononcée alors rnême que les parties intéressées auraient reçu communication officieuse et qu’elles auraient répondu par un refus à la notification ainsi faite irrégulièrement.

La loi du 6 nov. 1918 ajoute (art. 15) l’exigence d’une troisième copie envoyée sous pli recommandé à l’exproprié, si le domicile dè ce dernier figure à la matrice cadastrale.

vente est, par elle seule, translative de propriété ; mais on sait que depuis la loi du 23 mars 1855, un transfert de droits sur un immeuble n^est pleinement efficace que s^il est transcrit. Un transfert non transcrit n’est pas opposable aux tiers qui auraient éuxmêmes acquis des droits sur l’immeuble et auraient fait transciire leurs contrats. Si donc le vendeur, avant la transcription de la vente, concédait un usufruit ou constituait une hypothèque sur la chose vendue, ces droits tiendraient, pourvu que les contrats d’où ils sont nés aient été eux-mêmes transcrits sur les registres du conservateur.

Kn matière d’expropriation, ces règles sont inapplicables. U’effet translatif du jugement d’expropriation est immédiatement complet. L’usufruit ou l’hypothèque constitués par l’exproprié après le jugement sont nuis, alors même que le jugement n’aurait pas ENCORE ÉTÉ TRANSCRIT. La Ici dc 1855, malgré la généralité de ses tel mes, ne s’étend pas à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Sans doute, la loi du 3 mai 1841 exige la transcription du jugement d’expropriation ; mais les règles applicables à cette transcription ne sont j^as celles que la loi du 23 mars 1855 appliquera à tous les transferts de droits ; notamment, la sanction du défaut de transcription n’est pas la même.

Une autre conséquence du transfert immédiat de propriété opéré par le jugement d’expropriation est le déplacement des risques. Si, postérieurement au jugement, le bien vient à périr, si, par exemple, la maison expropriée brûle, si les matériaux dont l’expiopriant pensait tirer parti sont détruits, l’indemnité due n’en sera pas diminuée. L’indemnité devra représenter la valeur qu’avait le bien au moment du transfert, c’est-à-dire lors du jugement h

L’exproprié n’a plus désormais qu’un droit de créance de nature mobilière, au lieu d’un droit réel immobilier. Si donc il cède son droit à un tiers après le jugement, ce sont, au point de vue juridique et au point de vue fiscal, les règles des cessions de créances qui s’appliquent ; s’il se marie et adopte le régime de communauté, l’indemnité sera un bien commun ; s’il décède en léguant ses meubles, le légataire recueillera l’indemnité, etc.

J’ai dit enfin que la créance de l’exproprié était garantie par le droit de retenir le bien jusqu’à paiement de l’indemnité. Un semblable droit de rétention appartient en général à tous ceux qui

^ La Cour de cassation en a justement déduit qu’on ne devait pas tenir compte, pour déterminer l’indemnité, de la date à laquelle l’administration offre de reculer la prise de possession. Cass, civ., 1®*" août 1910, Marchai Brocard, S. 1911, 1, 172.

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détiennent la chose d^autrui et sont créanciers d^autrui relativement à la chose. C^est ainsi que Tarticle 1612 du Code civil donne au vendeur non payé le droit de retenir la chose jusqu'au paiement du prix, bien cjne ce vendeur ne soit plus propriétaire. C'est ainsi encore que le commodataire, le créancier gagiste, le dépositaire ont le droit de retenir la chose prêtée, déposée ou mise en gage, jusqu'au remboursement des dépenses nécessaires qui ont été faites pour la conservation de la chose. L'article 53 de la loi du 3 mai 1841 exige de même le paiement de l'indemnité d'expropriation avant la prise de possession par l'expropriant.

Cela n'infirme en rien le principe énoncé. L'article 53 ne peut pas s'entendre en ce sens que l'effet translatif du jugement d'expropriation n'est pas conditionnel. Si les travaux ne se réalisent pas, la propriété n'en est pas moins transférée. L'expropriant revendra sans doute, et, par faveur spéciale, l'exproprié aura un droit de préemption. Mais l'exercice de ce droit de piéempticn ne sera pas la résolution d'une aliénation antérieure ; ce sera une acquisition nouvelle ^

by Extinction des droits portant sur U immeuble exproprié. — Par l'effet du jugement d'expropriation, tous droits réels, tous droits personnels de jouissance ayant l'immeuble pour objet doivent disparaître. Les titulaires des droits éteints peuvent, à titre de compensation, obtenir, soit une indemnité spéciale, soit un droit sur l'indemnité due à l'exproprié.

La loi du 3 mai 1841 fait application de cette règle à trois catégories de personnes : 1° aux créanciers privilégiés ou hypothécaires ; 2° aux personnes qui cnt sur l'immeuble « des ac tions en revendication ou en résolution » ; 3° à celles qui ont des droits de jouissance ou des servitudes.

1° Effet du jugement d’ expropriation à V égard des créanciers hypothécaires ou privilégiés. — Nous savons déjà que les seuls créanciers hypothécaires ou privilégiés de l'exproprié sont ceux dont les droits sont nés avant le jugement. Depuis le jugement, l'exproprié a cessé d'être propriétaire ; si donc il confère une hypothèque sur le bien cette hypothèque porte sur la chose d'autrui ; elle est sans effet.

^ De rexistence, au profit du propriétaire exproprié, d^un droit de rétention, résulte pour lui l^acquisition des fruits perçus. Cette solution est d'autant plus équit.able que les expropriés n'ont pas droit aux intérêts de l'indemnité qui leur sera ultérieurement payée. — il en résulte aussi que c'est à l'exproprié qu'appartiennent les actions possessoires. — Il en résulte enfin que si l'expropriation a été dirigée, contre un non-propriétaire en voie d'usucaper, le laps de temps qui s'écoule jusqu'au paiement de l'indemnité sera compté au profit de l'expro-

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