CHAPITRE VI
Les hypothèques conférées antérieurement au jugement sont, au contraire, conférées a vero domino ; elles sont efficaces alors même ailleurs que rinscription n’en aurait pas encore été effectuée sur les registres du conservateur.
Le jugement d’expropriation opère la purge des hypothèques et privilèges régulièrement constitués. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés ne pourront même pas demander que l’immeuble soit vendu aux enchères ; ils ne pourront pas surenchérir comme le leur permettrait le droit commun en cas d’aliénation à tout autre titre. Leur seule garantie est le droit d’exiger que l’indemnité soit fixée par le jury, alors même que l’exproprié serait disposé à se contenter d’une indemnité fixée à l’amiable (art. 17, § 3).
Sur le prix qu’allouera le jury, les créancieis, hypothécaires ou privilégiés, exerceront, à leur rang, leur droit de préférence.
On sait que le rang des hypothèques et des privilèges sur les immeubles est fixé ou conservé par l’inscription ; si les créanciers qui ont valablement acquis des hypothèques ou des privilèges ne les avaient pas encore fait inscrire au moment du jugement, le jugement ne leur enlèverait pas le droit de requérir l’inscription. Le jugement fait obstacle à l’acquisition de droits sur le bien, mais non à la conservation, par l’inscription, de droits régulièrement acquis. Il est de même nécessaire que cette inscription soit prise avant que l’indemnité soit payée ; l’expropriant ne peut pas, en effet, connaître autrement le rang de préférence des hypothèques et des privilèges.
C’est ici qu’intervient la formalité dont j’ai réservé l’explication : la transcription du jugement d’ expropriation. Cette transcription a pour but de mettre les créanciers hypothécaires ou privilégiés en demeure de se faire connaître en prenant inscription. Faute d’optempérer dans le délai de quinzaine à cette mise en demeure, ils perdraient, au regard de l’expropriant, leurs qualités de créanciers hypothécaires ou privilégiés (art. 17)
Ce système est confoime à ce qui se pratiquait pour toutes les aliénations d’immeubles à l’époque où les lois sur l’expropriation ont été rédigées. Le Code civil, en matière de transfert d’immeubles, avait établi des règles imparfaites ; l’aliénation d’un immeuble mettait obstacle non seulement à la concession ultérieure d’hypothèques, mais encore à la consolidation des hypothèques antérieures
* Les créanciers à hypothèques occultes, mineurs, interdits, femmes mariées. État, sont soumis à la même formalité, mais non à la même rigueur. Ils gardent la faculté de faire inscrire leurs droits jusqu’à la clôture de l’ordre, c’est-à-dire jusqu’au classement déflnitif des créanciers appelé? au partage de l’indemnité.
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valablement consenties. Une fois le. bien vendu, on ne pouvait plus inscrire les hypothèques prises sur lui, même antérieurement à la vente.
On reconnut vite ^inconvénient de ces dispositions, et le Code de procédure, dans ses articles 834 et 835, les modifia : il fut décidé que désormais les privilèges et hypoihèques antérieurs à V aliénation (c’est-à-dire valablement constitués), pourraient s’inscrire après ladite aliénation. Si cependant l’acquéreur voulait éviter le danger de voir se révéler par la suite des hypothèques qu’il ignorait, il n’avait qu’à faire transcrire son titre. Cette transcription toute facultative équivalait à une mise en demeure adressée aux créanciers hypothécaires et privilégiés de se faire connaître en prenant inscription ; si dans la quinzaine ils ne l’avaient pas fait, leurs droits n’étaient plus opposables à l’acquéreur.
Tel était le droit commun en vigueur en 1833, et encore en 1841. La transcription pour les aliénations ordinaires était facultative. Les lois sur l’expropriation la rendent seulement obligatoire, mais lui laissent son effet habituel.
On sait que, depuis lors, le droit commun a changé : la loi de 1855 a donné à la transcription une tout autre portée. C’est aujourd’hui la transcription elle-même qui met obstacle aux inscriptions d’hypothèques ; mais jusqu’à ce que cette formalité soit accomplie, le transfert de propriété n’est pas opposable aux tiers qui, à n’importe quelle date, ont acquis des droits sur l’immeuble et ont fait transcrire leur titre ou inscrire leurs hypothèques.
La loi de 1855 n’a rien modifié au droit spécial de l’expropriation \
2*^ Effets du jugement d’expropriation à l’égard des actions en résolution ou en revendication. — Ce ne sont pas seulement les hypothèques et les privilèges qui doivent disparaître par le fait du jugement d’expropriation. Ce sont en outre tous les autres droits sur l’immeuble, qu’il s’agisse de droits réels, comme les servitudes diverses, ou de droits personnels, comme un droit au bail. Ce sont
* On a prétendu le contraire en invoquant deux arguments : 1" l’article !«'■ de la loi de 1855 s’applique à tout acte entre vifs translatif de propriété immobilière ; aucune exception n’est faite. Or tel est bien le jugement d’expropriation ; — 2° dans les lois sur l’expropriation, la transcription exigée comme moyen de publicité n’a pas un effet spécial ; elle a l’effet que donnaient à la transcription les articles 834 et 835 du Code de procédure. — Il faut répondre qu’il n’est pas exact que les lois d’expropriation n’aient fait qu’appliquer le droit commun. Le Code de procédure avait institué la transcription à titre facultatif ; la loi de 1833 en faisait une mesure obligatoire. Au reste, la loi du 23 mar.s 1855 abroge formellement les art. 834 et 835 du C. de proc., mais non l’art. 17 de la loi de lg41. — V. SiREV, Lois annotées^ 1855, p, 35, n*^ 13 j — Contra^ Mouflon, Traité de la transcription, n^ 8,
encore, dit rarticle 18 de la loi du 3 mai 1841, les actions en résolution, en revendication et autres.
Le but de cette disposition est facile à comprendre. Si la propriété justifiée et certaine ne fait pas obstacle à ^expropriation, a fortiori celle-ci ne saurait-elle s'arrêter devant une propriété prétendue, mais incertaine, ou devant des droits sûrement inférieurs à la propriété. Les réclamants auront, au lieu du droit réel qu^ils pouvaient réclamer en justice, un droit sur le prix, et, une fois le prix payé, une créance contre Texproprié s^il Ta indûment perçu. Des précautions sent prises pour que la procédure d^expropriation atteigne le véritable propriétaire ; on suppose que c’est celui dont le nom figure aux matrices cadastrales. Opérée contre celui-ci, elle est efficace contre celui qui aurait dû se trouver à sa place ; l’expropriant ne doit plus avoir d’éviction à craindre.
Il en doit être des actions en résolution comme des actions en revendication. Les actions dont il est ici question sont celles par lesquelles on réclame la résolution de l’acte qui avait transmis la propriété à l’exproprié. L’exproprié, par exemple, venait d’acheter l’immeuble et n’en avait pas encore payé le prix. Le vendeur pouvait demander la résolution de la vente et se faire restituer le bien. Cette dernière faculté lui est enlevée par le jugement d’expropriation
ï Ce n’est pas à dire qu’il y ait aucun intérêt pour le vendeur non payé à intenter Inaction en résolution : au regard de 1/aclietcur exproprié, cette action continue à être efficace. On sait que le vendeur d^immeuble non payé a deux recours : il a d'abord cette action en rcsclution qui lui permettra de reprendre l'immeuble ; il a en ou tre, pour obtenir son xDaiement, un privilège sur l'immeuble avant tout ayant cause de l'acheteur. Survient l'expropriation : le privilège est déx30uillé de son droit de suite ; il subsiste seulement un droit de préférence sur le prix. Mais, au lieu d'user de ce privilège et de se faire payer j^ar préférence sur l'indemnité, le vendeur non payé peut agir en résolution. La vente résolue, il reprendra non pas l'immeuble, mais la place de l'exi3roprié au regard de l'expropriant ; il aura droit à l'indemnité tout entière. — Quel est le parti préférable ? Si le prix qui est dû est supérieur à l'indemnité d'expropriation, le vendeur a avantage à user du privilège. Par le privilège, il sera payé le premier, et prendra en acompte toute U indemn ité ; il restera pour le surplus, créancier de l'acheteur. Si au contraire le prix dû est inférieur (comme cela a toujours lieu) à l'indemnité d'expropriation, le vendeur a avantage à demander la résolution puisqu'elle lui permettra d'obtenir plus que son prix de vente.
Une nouvelle difficulté naît ici. On vient de voir que l'action en résolution et le privilège pouvaient tous deux s'exercer en cas d'expropriation, et de quelle manière. Or, l'article 7 de la loi de 1855 est venu dire que l'action en résolution serait désormais éteinte lorsque le j^rivilège ne pourrait plus être invoqué. Un application de la loi de^ 1841, le privilège, pour être invoqué, doit être inscrit au plus tard dans la quinzaine qui suit la transcription du jugement d'expropriation. Avant 1855, lorsque par application de ce texte de la loi de 1841, le privilège disparaissait, cela ne faisait pas disparaître l'action résolutoire. En est-il différemment aujourd'hui ? Je me prononce une fois encore pour la non-application.
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3” Effets du jugement quant aux droits de jouissance ou de servitude. — Il s’agit ici soit des droits réels que des tiers ont sur Timmeuble soit du droit personnel de jouissance résultant d’un bail. Tous ne disparaissent pas de la même manière.
Les uns se reportent sur l’indemnité allouée à l’exproprié, comme les actions en revendication, les privilèges et les hypothèques. Il en est ainsi de l’usufruit ; au lieu de la jouissance de l’immeuble, l’usufruitier aura l’intérêt de l’indemnité aussi longtemps que son usufruit aurait pu durer.
Les autres, ne comportant pas un rapport de ce genre, donneront ouverture à une indemnité spéciale. Il en serait ainsi d’une servitude. Le voisin du domaine exproprié avait sur ce bien un droit de passage ou de puisage ; comment un tel dioit pourrait-il se remplacer par un droit sur l’indemnité ? Une indemnité particulière peut seule dédommager le propriétaire privé de ces avantages.
C’est également sous cette forme que seront indemnisés les locataires. Le jugement d’expropriation résout les baux immédiatement et de plein droit. Comme cette résolution n’est pas le fait du bailleur, ce n’est pas lui qui doit réparation, et comme cependant réparation est due, il faut bien qu’elle soit fournie par l’expropriant ’.
Règlement des indemnités. — Comment sont connus ceux qui ont droit à l’indemnité ? Comment les indemnités sont-elles fixées ?
Le propriétaire présumé du bien expropiié est celui dont le nom figure sur les rôles de l’impôt foncier.
La loi divise les autres ayants droit en deux catégories ; les uns doivent être désignés par le propriétaire, les autres doivent se dénoncer eux-mêmes.
Les intéressés du premier groupe sont les fermiers, locataires, ceux qui ont les droits d’usufruit, d’habitation ou d’usage, tels
en notre matière, de la loi de 1855. Conséquemment, l’action en résolution est bien éteinte ou plutôt inefficace contre l’expropriant. Elle subsiste au contraire dans les rai^ports de l’exproprié et de son vendeur, et peut être fort utile, soit pour faire valoir des droits que le privilège éteint ne garantit plus, soit pour faire avoir plus de droits sur l’indemnité que le privilège n’en assurait.
* La réi^aration sera due à partii' du jugement, bien qu’on puisse laisser le locataire en possession après le jugement rendu et avant le commencement des travaux. A partir du jugement, le locataire n’est plus dans les locaux qu à titre précaire-; le dommage qu’il subit est donc immédiat.
qn^ils sont régis par le Code civil, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant de titres émanant du propriétaire, ou d^autres actes dans lesquels il serait intervenu (art. 21)
Cette liste est limitative et ne peut être étendue par voie d^analogie ; ainsi, le propriétaire ne serait aucunement tenu de désigner, même s^ii les connaissait, un sous-locataire, ou une servitude établie par prescription
Ca sanction de Tobligation impesée au propriétaire consiste dans . sa responsabilité à Tégard de ceux qu^il aurait négligé de faire connaître. La demande de ces intéressés contie lui ne se réglera pas par le jury. C’est une demande ordinaire en dommages-intérêts. Elle sera réglée par le tribunal civil.
Les intéressés qui sont tenus de se faire connaître eux-mêmes' sont tous ceux qui ne figurent pas sur la liste de l’article 21.
Ce sont notamment les créanciers hypothécaires, ceux qui ont des servitudes acquises par prescription ou tenues des anciens proprié- ^ taires, ceux qui ont des droits d’usage ne dérivant pas du Code civil, par exemple, des droits de pacage ou d’affouage, les sous-locataires, etc.
Tous ces ayants droit ne sont pas atteints par la notification au propriétaire : ils ne connaissent leurs droits que par les mesures générales de publicité. C’est néanmoins la notification du jugement d’expropriation, faite au propriétaire, qui sert de point de départ au délai de huitaine que ces intéressés ont pour se faire connaître.
I..a sanction de l’obligation de se faire connaître est la perte de tout droit contre l’expropriant. Il en pourra résulter au profit du propriétaire exproprié un bénéfice illégitime puisque, faute de connaître ceux qui ont des droits sur le bien, on lai allouera une indemnité comme si le bien était quitte de ces charges. Aussi admet-on que les intéressés dont les droits sont résolus pourront agir contre le propriétaire dans la mesure de l’enrichissement dont celui-ci aura bénéficié. Ils ne pourront naturellement 'pas lui demander des dommages-intérêts, puisqu’il n’y a eu de sa part aucun manquement.
1 Le propriétaire qui est tenu de faire connaître la série d’intéressés ici dénommés est celui qui reçoit la notification, alors même que sa propriété aurait cessé d’exister. 11 se peut en effet que, depuis la révision des rôles, le propriétaire ait vendu son bien, ou l’ait transmis pour toute autre cause. C’est contre lui cependant que l’expropriation se poursuit parce que son nom est encore sur lu matrice. C’est lui qui doit aviser l’administration de la véritable situation, sous peine d’encourir la responsabilité que la loi lui assigne.
^ V. Cass., 9 mai-s 18G4, Boneiti, D. 64, 1, 441 ; S. 64, 1, 192. — Cass., 8 déc. 1868, de Belloc, L. 69, 1, 112 ; S. 69, 1, 130. — La Cour de Besançon avait appliqué la même solution à la cession d’un droit de pêche. Cette décision a été passée j V, Cgss,, 30 m^r§ 1885, Bourgeois, D, 85, 1, 348 S. 85, 1, 223,
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Lorscjue les intéressés sont connus, des offres leur sont faites. Pour les travaux nationaux ou départementaux, c’est à la requête du préfet qu’elles sont notifiées ; pour les travaux communaux, c’est à la requête du maire.
La uotificatic n est double : collective et individuelle (art. 23) ; collective, par voie d’affiches et de publications ; individuelle par actes adressés à tous ceux qui se sont fait connaître. Cette notification met les intéressés en demeure de prendre parti dans un délai de quinzaine s’ils sont capables. Les ayants droit qui n’acceptent pas les offres doivent le faire connaître ; leur silence équivaudrait à un refus et les exposerait à se voir condamner aux dépens sauf s'il s’agit d’incapables b Si les offres sont refusées, ce qui arrive ordinairement, il faut en référer au jury d’ expropriation.
Constitution du jury d’expropriation. — La loi du (i novembre 1918 l’a mod’f’ée (art. 29). Chaque année, le conseU général dresse, par arrondissement, une liste d’électeurs remplissant les conditions voulues pour faire partie du jury criminel. Le nombre des personnes inscrites varient entre 75 et 200 selon la population des arrondissements. Il est de 600 pour la Seine.
Les listes ainsi dressées sont réunies par département sur une liste unique sur laquelle sont choisis les membres du jury appelé à régler les indemnités d’expropriation.
Toutes les fois qu’il y a lieu à recourir à un jury spécial, la première chambre du tribunal civil du chef-lieu d’arrondissement choisit 14 personnes qui formeront la liste de session.
Sauf pour la Seine, la liste de session ne peut pas comporter plus de trois jurés de l’arrondissement où sont situés les immeubles à exproprier.
Ne peuvent pas être choisis : 1° les propriétaires, fermiers, locataires ; 2® les créanciers ayant inscription sur les. immeubles ; 30 les autres intéressés. Sont dispensés s’ils le requièrent, les septuagénaires et ceux qui pendant l’année ont déjà rempli la même fonction.
La liste du jury de session dressée par ordre alphabétique est transmise au Préfet qui, après s’être concerté avec le magistrat directeur, convoque les jurés et les parties au moins huit jours à l’avance. La notification aux parties leur fait connaître les noms des jurés. L’administration et la partie ont le droit d’exercer
1 Cette sanction de l’obligation de déclarer formellement qu’on refuse serait appliquée alors même que le jury accorderait une indemnité supérieure aux offres.
chacun une récusation. S^il y a plusieurs parties elles devront s’entendre, ou à défaut d’entente le sort dira laquelle peut user du pouvoir de récuser un juré.
Sur les jurés qui subsisteront après les exclusions, excuses et récusations, il en sera conservé six (les premiers dans l’ordre alphabétique) pour former le jury de jugement
Fonctionnement du jury d’expropriation. — Les opérations sont présidées et dirigées par le magistrat commis à cet effet.
Le magistrat soumet aux jurés les offres de l’expropriant et les demandes de l’exproprié. Les parties et leurs fondés de pouvoir peuvent présenter des observations La discussion est publique. Lorsqu’elle est close, le jury se retire sans désemparer pour délibérer sous la présidence du magistrat directeur. La décision est prise à la majorité des voix. Tous ces détails doivent être observés à peine de nullité, chacune des exigences de la loi étant regardée comme une garantie de l’équité du jury
Compétence du jury. — La compétence du jury d’expropriation peut être formulée comme il suit : le jury n’est compétent que pour la détermination des indemnités d’expropriation et de plusvalue, mais lui seul est compétent pour cette détermination.
La première partie de cette formule paraît contredite par Farticie 48 de la loi du 3 mai 1841 : « Le jury, y est-il dit, est juge de la sincérité des titres et de l’effet des actes qui sont de nature à modifier V évaluation de l’indemnité ». La contradiction n’est qu’apparente. L’article 48, en effet, ne signifie pas que le jury ait compétence pour examiner la valeur juridique d’un acte donnant droit à une indemnité. Supposons une demande d’indemnité présentée par un prétendu locataire. Le réclamant produit un contrat à l’appui de sa demande. L’expropriant répond que le bail est frauduleux. Le jury n’a pas à connaître de la sincérité du bail. Il ne s’agit pas là d’un titre modifiant l’ évaluation de l’indemnité, mais d’un titre donnant droit à indemnité.
La sincérité de tout acte ou titre qui sert de base à un droit dont
1 Sauf pour le département de la Seine, il ne peut pas y avoir dans le jury de jugement plus de deux jurés de l’arrondissement de la situation des immeubles expropriés.
2 Le jury peut se transporter sur les lieux ou y déléguer un de ses rnembres. ^ La loi de 1841 n’attribuait pas la présidence du jury au magistrat directeur.
Cette innovation résulte de la loi du 21 avril 1914. Le législateur y a vu un moyen d’éviter les exagérations dans lesquelles les jurys d'expropriation sont si souvent tombés.
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le titulciire prétend etre indemnisé n^est pas appréciée par le jury. Le jury prend les droits auxquels Texpropriation porte atteinte tels que les contrats ou les jugements les font. Il en apprécie l’importance pécuniaire ; mais cette importance peut varier avec les circonstances, et les circonstances qui font varier l’importance pécuniaire des droits sont souvent des actes ou des contrats s’y rapportant. C’est seulement de la sincérité de ces actes et de ces titres que le jury est appréciateur souverain. Ex. le propriétaire, pour obtenir 100,000 francs d’un terrain qui en vaut 75,000, invoque une offre d’achat qu’un tiers lui avait faite en vue d’une affectation à laquelle le terrain convenait particulièrement. Voilà bien un titre qui modifie révaluation de l’indemnité. Le jury en appréciera la sincérité.
La seconde partie de la formule par laquelle j’ai défini la compétence du jury dit que c’ est exclusivement le jury qui a qualité pour fixer r indemnité. Il en résulte une conséquence importante au cas où des difficultés s’élèveraient sur la valeur juridique de titres qui servent de base aux droits des expropriés.
Je suppose qu’une indemnité soit réclamée par un voisin qui prétend avoir sur le bien une servitude de vue. Le propriétaire, qui craint que sa part n’en soit diminuée, conteste la prétention et affirme que le bien était quitte de toute charge. La contestation ne peut pas être tranchée par le jury. La décision du jury quant à l’indemnité à allouer se trouve ainsi subordonnée à la solution ? Il y aurait à cela un inconvénient sérieux : le jury n’est pas une institution permanente ; ce ne sera plus le même jury qui sera réuni quand la solution de la contestation interviendra. On obvie à cet inconvénient au moyen des indemnités éventuelles, hypothétiques ou alternatives.
Voici comment les choses vont se passer : les prétentions contraires des parties seront formulées devant le jury ; celui-ci fixera des indemnités correspondantes aux prétentions diverses des intéressés. Naturellement, les indemnités ainsi fixées ne seront allouées qu’après que le droit à indemnité aura été reconnu par la juridiction compétente.
Appliquons ceci à l’exemple proposé. Le propriétaire a demandé une indemnité comme si son fonds était exempt de servitude. Le voisin a réclamé comme ayant sur le fonds une servitude de vue. Le jury fixera alternativement deux indemnités pour le propriétaire; l’une en supposant sa propriété libre, l’autre en supposant sa propriété astreinte à la servitude : c’ert l’une de ces deux indemnités selon le jugement à intervenir, qui sera définitivement allouée ;
d’où, indemnités alternatives. — Pour le cas où l’existence de la servitude serait vérifiée, le jury allouera une indemnité hypothétique au propriétaire du fonds dominant.
Calcul de l’indemnité. — Le jury fixe le montant des indemnités pour compensation de toute privation de droits ou de tous dommages directs actuels et certains.
a) Indemnité pour privation du bien. — L’évaluation des biens expropriés se fait soit d’après les revenus nets constatés, soit par comparaison avec les prix de vente récente des biens analogues, ou par tous autres moyens auxquels les experts ont habituellement recours. Aux offres de l’administration, les expropriés opposent les présomptions qui résultent d’opérations plus avantageuses ou de circonstances susceptibles de justifier une appréciation plus élevée. D’énormes écarts sont possibles.
La loi du 27 mai 1918 va les limiter. C’est la loi qui modifie les , conditions de l’évaluation des biens transmis par succession ou ^ donation pour la fixation des droits de mutation. Au lieu d’être déterminée comme jadis par capitalisation du revenu brut, l’assiette du droit de mutation sera dorénavant fixée par la déclaration des assujettis. Naturellement, cette déclaration peut être contestée par les agents du fisc, auquel cas on aboutira à une expertise suivie de taxation d’office. Or, l’art. 6 de la loi du 27 mai 1918 s’exprime comme il suit : « Kn cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le jury devra prendre pour base de ses évaluations notamment en ce qui concerne les immeubles, la valeur résultant des déclarations faites par les contribuables ou des évaluations administratives non contestées ou devenues définitives en vertu des lois fiscales ^ ».
Z>) Indemnité pour dommages accessoires. — On distingue de l’expropriation les dommages permanents occasionnés par les travaux publics. L’expropriation suppose transmission de droits.
Le dommage permanent est seulement une lésion, sans acqui- | sition de droits par le service public qui en est l’auteur. Au point J de vue administratif, l’intérêt principal de la distinction consiste | dans le mode de réparation du préjudice : dans le cas d’expropriation, c’est par le jury que la valeur du bien exproprié est
* « Le jury devra prendre pour base... ». Cela ne signifie évidemment pas qu’il n’aura pas le droit de s’écarter de l’évaluation acceptée pour la détermination des droits de mutation. Il ne devra le faire cependant que si, depuis que la transmission s’est opérée, des circonstances particulières ont provoqué un accroissement de valeur ou une dépréciation du bien exproprié.
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appréciée ; dans le cas de dommage, c’est le conseil de préfecture qui indemnise. Mais il peut se faire que le dommage causé ne soit qu’un accessoire de l’expropriation. La jurisprudence admet alors qu’en fixant l’indemnité pour le transfert de droit, dommage principal, le jury sera compétent pour apprécier le dommage. C’est ainsi que le jury qui fixera l’indemnité due non seulement pour compenser le transfert de la portion acquise à l’expropriant, mais encore pour tenir compte à l’exproprié de la diminution de valeur de ce qui lui reste.
Il faut cependant qu’il s’agisse de dommages directs, actuels et certains ; la loi du 21 avril 1914, art. 2, insiste sur cette règle. Elle spécifie (ce qu’on n’aurait jamais dû oublier) que « Vindemnité ne peut pas s’étendre au préjudice incertain et éventuel qui ne serait pas la conséquence directe de V expropriation ». Elle ajoute que s’il est donné acte à l’expropriant, au cours des débats, d’une demande qu’il considère comme visant un préjudice de cette nature (c’està-dire incertain et éventuel), le jury devra statuer sur cette demande par une disposition distincte C
Il est à remarquer que le dommage causé excède parfois la valeur du droit transféré à l’expropriant. Si l’on me prend les trois quarts de mon parc, on me dévia au moins les trois quarts de sa valeur. Mais que ferai-je de la portion qu’on me laisse ? Séparée du reste, elle ne vaut plus le quart de ce que valait le parc ; la valeur d’ane propriété ne s’obtient pas en additionnant la valeur de ses fractions.
Le jury fera entrer dans le calcul de l’indemnité, avec le prix de ce qui est transmis, la dépréciation subie par ce qui m’est laissé.
Compensation des plus-values. — Il s’agit ici, exclusivement, des plus values immédiates et spéciales que l’exécution du travail qu’on veut effectuer occasionnera au reste de la propriété acquise par expropriation (art. 51).
Dans l’application, cette règle soulève quelques difficultés. On est d’accord pour reconnaîtie que si la plus-value dépassait la valeur du bien exproprié, aucune réclamation ne pourrait être faite par l’administration ; elle est toujours libre de ne pas exécuter le travail.
Mais doit-on admettre que la plus-value peut adsorber toute l’indemnité ? La jurisprudence a d’abord fait une distinction : l’indemnité due est la compensation : 1 ® de la valeur du bien pris ;
i Cette formule de la loi de 1914 a été insérée par la loi du 6 nov. 1918 à la fin
TP du dommage que Temprise cause à Fensemble de la propriété désormais morcelée. — La compensation de la plus-value peut bien se faire avec F appréciation des moins-values résultant du morcellement ou de toute autre cause, mais non avec la valeur intrinsèque du bien exproprié
Un domaine rural valant 100,000 francs est coupé par un chemin de fer. On exproprie une bande de terrain, qui, au prix courant du mètre, vaut 5,000 francs. Mais pour mesurer le dommage, on est obligé d’évaluer la dépréciation résultant du fait que le domaine est coupé en deux. Cette dépréciation peut être plus élevée que la valeur de la bande expropriée. — Or supposons qu’en même temps qu’on cause ce dommage, on établisse, à côté du domaine, une halte qui va faciliter l’expédition des récoltes. On pourra évidemment escompter de ce chef une plus-value. La jurisprudence ancienne admet que la compensation de la plus-value acquise peut se faire avec la moins value subie, non avec la valeur du terrain pris.
Depuis lors, en 1879, une question du même genre a été portée devant la Cour de cassation. Cette fois, la Cour n’a plus distingué. Elle a admis que la compensation de la plus-value pouvait se faire même avec la valeur du bien exproprié, pourvu que cette compensation n’aboutit pas à réduire l’indemnité à néant
1 Cass, civ., 28 août 1839, Hanaire, D. Rép. alph., v° Expropriation publique, n° 598 ; S. 1839, 1, 794.
» Cass., 28 juillet 1879, Bessière, D. 80, 1, 81 ; S. 81, 1, 377. Cette solution ne saurait être approuvée. La réserve mise par l’arrêt à l’extension complète de l’article 51 ne repose sur aucun motif acceptable. De deux choses l’une : ou bien on peut compenser les plus-values avec les deux éléments de l’indemnité, ou on ne peut les compenser qu’avec l’un d’eux. Si ce dernier parti est le bon, la solution de la Cour disparaît. Si le premier prévaut, on ne voit pas pourquoi les plus-values ne supprimeraient pas tout droit à indemnité dès qu’elles sont égales à la valeur du bien exproprié. A quel chiffre minimum s’arrêtera-t-on ?
En 1833, d’ailleurs, la compensation des plus-values était facultative. C’est sur ce droit de 1833 qu’on a adopté en 1839 la solution première. En 1841, un seul changement a été apporté à la loi. On a exigé la compensation, mais on n’en a pas modifié le caractère. Or, on connaissait la solution de 1839 ; si on l’avait trouvée illégale, probablement l’aurait-on législativement contredite. L’intention contraire ressort des travaux préparatoires de la loi de 1841. On avait critiqué la disposition de l’article 51 : la plus-value procurée par les travaux, avait-on fait remarquer, est acquise gratuitement à ceux dont les propriétés sont voisines des travaux et ne subissent pas d’expropriation. Ces derniers ont de la sorte un avantage gratuit ; pourquoi le même avantage serait-il contesté à l’exproprié ? — On répondit que la plus-value devait être immédiate et spéciale ; qu’elle ne pouvait être compensée avec la valeur du bien exproprié, mais seulement avec les dépréciations invoquées par l’exproprié en vue d’accroître l’indemnité : ' Ce que nous voulons, dit-on, c’est que l’indemnité se compose de la valehy du terrain pris, puis de la balance des inconvénients et des avantages que l’opération peut apporter au reste de la propriété ». C’est la justification de la solution admise en 1839.
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RêcupêTation des plus-values precurées aux immeubles voisins. —
Il ne faut pas confondre avec la compensation des plus-values prévues par l'article 51 auquel aucune modification n'est apportée, la récupération — organisée par la loi du 6 novembre 1918 — des plus-values procurée aux immeubles voisins. Il s'agit ici d'une modification à la loi ayant essentiellement pour objet de remédier à l'insuffisance de la procédure instituée par la loi du 16 septembre 1807 (art. 30 et 31).
Il est équitable que les bénéfices directement procurés à quelques-uns par l'exécution de travaux publics donnent lieu à une récupération sur les bénéficiaires. On trouve cela évident quand il s'agit de l'exproprié lui-même ; — à l'exproprié qu^on prive de son bien, on ne paye ce qu'on prend que sotis déduction des plus-values ! A fortîopi, doit-on réclamer les plus-values à ceux à qui l'on ne prend pas leurs biens. Ainsi, la légitimité des dispositions prises par la Ici de 1807 sus- visée ii‘a-t-elle jamais été contestée. Malheureusement, les complications de la procédure qu'elle institue ont découragé les administrations d'y avoir recours. Voici en quoi consiste le nouveau système inséré dans la loi de 1841 :
Lorsqu'on estimera que des immeubles voisins des biens expropriés vont réaliser, par l'exécution des travaux, une importante plus-value (plus de 15 0/0), on pourra ccmprendre ces immeubles, à titres conditionnel, au nombre des bien expropriés.
L'administration notifiera aux pi opriétaires et à tous intéressés la somme qu’elle offre comme indemnité d’ éviction, et éventuellement celle qu’elle demande comme indemnité de plus-value (ait. 23).
Le jury prononcera successivement sur les deux chiffres. Si l'indemnité déterminée par le jury comme représentation de la plusvalue est égale ou inférieure à la somme offerte par l'administration, celle-ci aura l'option : elle pourra soit se contenter de cette indemnité, soit conserver le bénéfice dç l'expropriation dans l'espoir de réaliser, en revendant lesbiens, une opération moins onéreuse. — Si au contraire l'évaluation de l'indemnité de plus-value mise éventuellement à la charge de l'exproprié dépasse l'offre de l'administration, c'est l'exproprié qui choisira. Il payera l'indemnité et conservera son bien, ou il acceptera le prix fixé par le jury pour expropriation (art. 39 nouveau).
CaraiCtères de l'indemnité d'expropriation. * — ■ d) L'indemnité doit êti e pécuniaire, accord contraire entre l'expropriant et l'exproprié
^ Le jury ne pourrait donc pas, en vue de diminuer l’indemnité, prescrire qu’en
Elle doit être certaine, définitive et non conditionnelle. Ex. : le jury ne pourrait pas en subordonner le paiement à Texécution des travaux. Le jury ne pourrait pas, pour T expropriation d’un pré, fixer le prix à tant le mètre, à moins qu’il n’indiquât en même temps la contenance. ; ^ '.jj,
c) Les indemnités doivent être distinctes (art. 39) ; le systèrne consistant à fixer en bloc pour une parcelle où existent simultanément des droits appartenant à différentes personnes serait plein d’inconvénients ‘
d) L’indemnité ne doit pas être inférieure aux offres ni supérieure à la demande.
On sait que dès que les ayants droit sont connus, les offres de l’expropriant leur sont notifiées ; ils sont tenus de faire connaître leurs prétentions. Les offres notifiées et la réponse signée ne sont pas ce maximum et ce minimum que fixe l’art. 39; tant qu’il n’y a pas eu accord, le.s parties gardent leur liberté. Le maximum et le minimum de l’indemnité ne sont déterminés que pai l’offre et la réponse définitivement faites devant le jury ; mais la loi tient expressément à ce maximum et à ce miniinum, et la jurisprudence en conclut : que s’il ii’y a pas d’offre précise, la demande doit
outre de la somme donnée, Texpropriant fera tels travaux utiles à Texproprié. L^exproprié deviendrait par là créancier d^une somme et d^une obligation de faire, et c^est ce que ne veut pas la loi. — V. Cass., 26 juin 1912. S. 1913, 1, 280. — Cf. Cass., 7 janvier 1874, Grillot, D. 74, 1, 215 ; S. 74, 1, 83. — Cass., 19 mars 1872, Grange, D. 72, 1, 107 ; S. 72, 1, 440 ; — 19 décembre 1877, Ferrey, D. 78, 1, 54 ; S. 78, 1, 78. — Je rappelle d^autre part que Tindemnité représente la valeur du bien au jour du transfert, c'est-à-dire du jugement, sans égard à la date de la prise de possession. Cass., 1^^ août 1910, S. 1911, 1, 172.
* Cependant, dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée par le jury eu égard à la valeur totale de l'immeuble. Le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent leui's droits sur le montant de l'indemnité au lieu de l'exercer sur la chose. L'usufruitier est seulement tenu de donner caution. Cette dernière règle n'est pas l'application pure et simple du droit commun. L'article 601 du Code civil prévoit qu'une dispense de caution peut résulter du titre même qui a constitué l'usufruit. Or on admet qu'une dispense de caution pour l’usufruit d'un immeuble ne s'appliquerait pas à l'usufruit de l'indemnité remplaçant ledit immeuble. L'intérêt n'est pas le même ; un quasi-usufruit implique propriété des sommes sur lesquelles il porte, avec obligation de restituer. Le nu-propriétaire d'un immeuble a un droit autrement solide qu'un nu-propriétaire d'une somme d'argent, lequel en définitive est simplement un créancier.
La nécessité d'indemnités distinctes s'applique quand il s'agit de plusieurs ayants droit. S'applique- t-elle de même pour les différentes indemnités dues à divers titres à une même personne ? Quelques arrêts l'ont admis. J'estime qu'il y a là exagération : <' Le jury, dit le texte, prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les réclament à des titres différents, comme propriétaires, fermiers, locataires, etc... » En remplaçant les parties par la partie, on modifie la portée de la disposition ; l'exemple donné à la fin de l'article montre bien ce qu'on a entendu demander.
LES TK AVAUX PUBLICS
être ccnsidérée comme constituant à la fois un maximum et un minimum ; 2° que si la réponse à Toffre fait défaut, l’offre définitive ne peut être dépassée par le jury. Si l’on n’acceptait pas ces deux conclusions, on devrait en effet admettre, dans le premier cas, qu’il n’y a pas de minimum ; dans le deuxième cas, qu’il n’y a pas de maximum pour la fixation de l’indemnité
Réquisition d’emprise totale. — L’expropriant n’a parfois besoin que d’une portion d’une propriété ; ce qu’il laisse à l’exproprié n’est peut-être qu’une fraction dent celai-ci ne peut tirer aucun parti. La loi accorde alors à l’exproprié le droit de contraindre l’expropriant à prendre le tout. L’exercice de ce droit se nomme la réquisition d’ emprise totale (art. 50).
Ce n’est là qu’une faculté accordée au propriétaire ; cette faculté, n’ayant pas pour justification l’utilité publique, ne lui appartient que dans les strictes limites posées par la loi. On en conclut que celui-là seul qui a la pleine propriété, à l’exclusion de celui qui n’aurait que la propriété démembrée, peut requérir l’emprise totale.
Les conditions mises par la loi à l’exercice de ce droit doivent être envisagées au point de vue du fond et au point de vue de la forme.
Au point de vue du fond, s’il s’agit d’un bâtiment, l’emprise totale s’impose, quelle que soit l’importance relative de la portion prise et de la portion laissée '.
S’il s’agit d’une propriété non bâtie, le texte exige : 1° que la parcelle soit réduite au quart de la contenance primitive du bien ; 2® que le piopriétaire n’ait pas de terrain contigu ; 3® que la parcelle soit inférieure à dix arcs. Ces conditions se cumulent ; si l’une d’elles fait défaut, la réquisition d’emprise totale est irrecevable.
Quant aux formes, la loi prescrit (art. 50) que la réquisition soit adressée au directeur du jury dans le délai qui est imparti au propriétaire pour répondre aux offres de l’expropriant (quinze jours pour les capables, un mois peur les incapables), à partir de la signification des offres.
Rffet de la réquisition exercée. — L’expropriant doit faire des offres nouvelles correspondant à la valeur totale de ce qu il doit
1 Ces règles sont applicables, muiatis mutandis, à la détermination de l’indemnité des plus-values réclamée aux immeubles voisins.
2 Toutefois, il faut que la partie expropriée forme un tout indivisible avec les bâtiments conservés. — Vous me supprimez une grange qui est une annexe de ma ferme ; je ne puis pg§ VPWS obliger à prendre toute Ig fernie,