‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 228 sur 405 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

acquérir. Si les offres ne sent pas acceptées. Je jury fixera le prix afférent à la parcelle dont Femprise est exigée par Texproprié K I/expropriant devra acheter la parcelle dont il n^a pas besoin au prix que fixera le jury

Dispositions pa,rticuliçres pour éviter les fraudes. - — « Les cons-

I lipeut sefaire quePexpropriant conteste à rexproprié le droit cle ae prévaloir (de Particle 50. On retrouve ici urie application du principe général préçédemment énoncé, à savoir que le jury n"est pas Juge des questions de droit. Ce n"est pas lui qui peut examiner si les conditions sont ou non remplies. Si, devant le jury, i] y a contestation sur ce point, il devra fixer deux indemnités alternatives : l"une pour le cas QÙ Temprise totale sera imposée ; Taiitre pour ]e cas contraire, suivant la décision que prendra le tribunal civil.

^ Il faut se garder de dire que la partie que Texpropriant est obligé de prendre en supplément est assimilée au reste et tombe à la condition dp parcelle Expropriée, Est frappé d^expropriation seulement ce qui est mentionné dans le jugement ; rexprojjriation ne s'applique qu'à ce dont Tutilité publique réclamait Temprise. Ce n'est pas l'utiUté publiqvm» c'est l'utilité de l'exproprié qui fait ajouter jà remi)rise vme parcelle non réclamée,

II en résulte upe conséquence importante : par rapport à ce terrain, l'expropriant se trouve être un acquéreur ordinaire. Il n'y a ni purge des hypothèques, ni sui)pressiQn des droits conférés antérieurement à son acquisition par l'exproprié. — Il y a continuation des baux. - — L'usufruit subsiste sur la parcelle, etc. — Ce n'est pas le jugement qui opère le transfert de propriété pour la parcelle dont l'emjirise a été requise : c'est l'ordonnance d'envoi en possession que rendi-a directeur du jury, 11 faut d'ailleurs que ce transfert soit transcrit, non dans les conditions de la loi de 1841, mais dans les termes du di'oit commun. Cette solution n'est pas contraire à la théorie de la non-application de la loi de 1855 à l'expropriation. î^a loi de 1855 réserve tacitement les art, 18 et 17 de la loi de 1841, et les effets de la transcription spéciale qu'ils jirescrivent, comme elle réserve formellemeriL (art. 11) les effets de la transcription des donations déjà exigée par le Gode civil. Mais la transcription des droits conférés à l'exproprié sur la portign qn'on ne lui prenait pas, et dont il réclame l'emprise, n'est pas réglée par les textes sur les effets du jugement d'expropriation. La loi dg 1841 se borne à dire < l'expropriant devra acheter », sans donner à cette acquisition un caractère spécial. C'est une acquisition ordinaire, dans la mesure pù cela conciliable avec Igs circonstances dans lesquelles elle est opérée. Qu'imposent ici les circonstances de l'opération ? LTniquement l'obligation pour l'expropriant de consentir à acheter, et la fixation du prix par le jury. Pour tout le reste, le droit commun s'applique. Cette application du droit commnn ne gène en rien l'expropidant qui ne tenait pas à cette parcelle.

Rappelons ici la dérogation au droit commun admise depuis longtemps en faveur de la voirie parisienne. Le décret du 26 mars 1852 dit que dans tout projet d'expropriation pour la formation des rues de Paris, V administration aura la faculté de comprendre la totalité des immeubles atteints lorsqu'elle jugera que les parties restantes ne sont pas d'une étendue ou d'une forme qui permette d'y élever des constructions salubres. Ces parcelles seront réunies aux propriétés contiguës soit à. l'amiable, soit par l'expropriation de ces dernières. — Cette mesure consacrait une sorte de faculté d'emprise totale pour l'administration. La loi du 10 avril 1912 étend, au profit de l'esthétiqne, le pouvoir ainsi donné à l'administration parisienne.

La faculté d'expropriation par zone donnée par la loi du 6 nov. 191S, et inscrite dans le nouvel art. 2 de la loi de 1841 , généralise ce qui n'était jusqu'içi que partiel, — et qu'exceptipnneL

LES TRAVAUX PUBLICS

tructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité lorsque, à raison de Tépoque où elles auront été faites ou de tout autres circonstances dont Tappréciation lui est abandonnée, le jury acquiert la conviction qu^elles ont été faites en vue d’obtenir une indemnité plus élevée » (art. 52). — Cette disposition n’a pas besoin d’être commentée.

Décision du Jury. — Envoi en possession. — Dépens. — L,a décision du jury est exprimée par une ordonnance du magistrat directeur. Cette ordonnance envoie l’administration en possession et statue en même temps sur les dépens.

U envoi en possession est l’autorisation donnée à l’expropriant de se mettre en possession après avoir payé |le prix que l’ordonnance indique comme fixé par le jury.

La décision sur les dépens déteri ine quelles personnes devront payer les frais dont le relevé est fait par ordonnance conformément à un tarif légal. La règle admise quant aux dépens est conforme à l’usage courant de la procédure. Les dépens dont il s’agit ici ne sont pas tous les frais de la procédure d’expropriation, mais seulement les frais faits depuis l’ordre de l’administration. Les frais antérieurs à l’offre étaient faits pour que l’expropriation pût avoir lieu ; ils devaient être, sans distinction, à la charge de l’expropriant. Les frais qui suivent l’offre sont nécessités au contraire par le conflit entre l’offrant et l’exproprié. Si ce conflit est réglé à la satisfaction de l’offrant, c’est-à-dire si le jury n’a pas alloué plus que l’offre, l’exproprié payera les dépens. — C’est l’expropriant qui les supporta si la demande a reçu satisfaction. — Si la fixation de l’indemnité se tient entre l’offre et la demande, chacune des parties paiera en proportion de l’écart entre la prétention de l’adversaire et le chiffre alloué. Il y a un cas cependant où l’exproprié paye même quand il a eu raison de refuser l’offre.- C’est lorsqu’il n’a pas pris la peine d’y répondre.

Les frais s’augmentent aujourd’hui de l’indemnité [allouée aux jurés (L. de fin. du 13 juilletj 1911, art.[ 92.^Déc,fdu 14 novembre 1911).

Voîes^ de recours contre l’ordonnance du magistrat. — La sentence du jury n’est pas révisable. On peut seulement se pourvoir pour inapplication des prescriptions relatives à la formation et an fonctionnement du jury, pour excès de pouvoir ou incompétence.

Le pourvoi se porte devant la Cour de cassation : il doit être formé dans la quinzaine de la décision. Si la décision est cassée, un

TITRE PREMIER

SECTION m

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