CHAPITRE VI
nouveau juiy est réuni dans le même arrondissement, à moins que la Cour de cassation n’en décide différemment
Il se peut aussi que Tordonnance seule du magistrat soit cassée, la décision du jury restant intacte. Alors un autre magistrat est commis par le tribunal pour rendre une nouvelle ordonnance.
Payement de l’indemnité. — L’indemnité sera, préalablement à toute prise de possession, pavée entre les mains des ayants droit (art. 53).
Pour que le payement soit valablement fait, il faut que les ayants droit consentent à en donner quittance et soient capables de le faire.
Si l’exproprié refusait de recevoir le payement, on appliquerait la procédure des offres réelles avec consignation. La seule différence avec le droit commun est ici que le ministère d’huissier, pour faire les offres, peut être remplacé par la délivrance d’un mandat administratif par l’ordonnateur compétent
Si l’exproprié est incapable de recevoir, il n’est pas nécessaire que l’administration fasse des offres, il suffit qu’elle consigne la somme due pour que cette somme soit payée à qui de droit. Il y a incapacité de l’exproprié quand il y a sur la somme due des droits de préférence résultant de privilèges ou d’hypothèques, ou quand il s’agit d’immeubles dotaux, ou quand il y a des saisies ou oppositions.
Les consignations doivent être faites dans les six mois de la décision. Passé CS délai, les sommes dues seront productives d’intérêts sans sommation. Ces intérêts seiont payés alors même qu’en fait l’exproprié aurait gardé la jouissance de la chose
1 Le nouveau jury ne doit en aucun cas être dirigé par le magistrat qui avait été chargé de diriger le premier jury. Cass, civ., 25 juillet 1910, Bure, S. 1911, 1, 171. — Cf. Cass., 21 mai-s 1855, S. 1855, 1, 449.
2 C'est le droit commun administratif, puisque les agents administratifs, dans l’exercice de leurs fonctions, donnent à leurs actes une authenticité suffisante.
^ Il est arrivé que des expropriés, — par omission ou par ignorance de leurs droits — ont laissé trente années s’écouler sans retirer de la Caisse des dépôts et consignations les sommes versées à leur disposition. On s’est alors demandé qui devait bénéficier de cet accident. Est-ce l’expropriant ? Est-ce l’État ? La Cour de Paris a jugé que les sommes ainsi abandonnées appartenaient à l’État comme biens sans maître. Cette solution ne serait justifiée que si le versement fait par l’expropriant impliquait attribution des deniers à l’exproprié sans la volonté, ou mieux contre la volonté de ce dernier. Or, il est exact que la consignation libère le débiteur, il n’en résulte pas qu’elle rende le créancier propriétaire. V. Garsonnet, Traité de proc., 2® éd., t. VII, p. 355. Si donc le débiteur, bien que libéré, demeure provisoirement propriétaire des deniers, la seule expiration <ju de trente ans sgpî=i que personne puisse justifier d’une usiicapion ne
LES TRAVAUX PUBLICS
Hypothèseft part iciilières
Règles applicables en cas de cession amiable. — L/intervention du tribunal pour transférer la propriété, Tintei vention du jury pour fixer le prix sont des formalités inutiles lorsque les propriétaires des terrains acceptent les offres de Tadministration.
Ces cessions amiables qui évitent des procédures superflues sont facilitées par la loi ; leurs effets ne sont pas ceux des ventes ordinaires ; elles ne peuvent être avantageuses qu’à la condition d’avoir à l’égard des tiers, les mêmes conséquences que les jugements d’expropriation ou les décisions des juges.
Les règles qui leur sont applicables ne visent que les cessions qui interviennent postérieurement à la déclaration d’utilité publique. Elles se résument ainsi qu’il suit :
lo Les cessions amiables de biens d’incapables sont affranchies des formalités ordinaires et autorisées par le tribunal dans les conditions énoncées à l’art. 13 de la loi de 1841. — Les cessions de biens appartenant à des personnes administratives sont également simplifiées \ 2° La cession amiable peut être passée en la forme administrative. Elle est « visée pour timbre et enregistrée gratis », c’est-àdire exempte des impôts de timbre et de mutation.
3° Assujettie aux mêmes formalités de publicité que les jugements d’expropriation (publication, notification, transcription), la cession amiable est immédiatement translative de propriété ; elle éteint les droits sur l’immeuble sous la seule réserve pour les intéressés, de la faculté d’exiger la fixation du prix par le jury *.
saurait faire évanouir cette propriété. L'expropriant, sans cloute, ne pouvait pas retirer les deniers consignés puisc|ue la consignation préalable avait été la condition de la prise de possession. Après trente ans, cependant, l’expropriant, est, par l’effet de la prescription libératoire, affranchi de toute obligation visà-vis de l’exproprié. On doit lui reconnaître la faculté de se faire rembourser. Cf. Cour de Paris, 29 nov. l'912, D. 191^, 2, 17.
1 C’est le ministre des finances qui compétent pour consentir à la cession amiable des biens de l’État ; une telle cession n’a lieu que s’il s’agit de travaux départementaux ou communaux ; autrement, ce n’est pas d’aliénation, mais de changement d’affectation qu’il s’agit. — Quand les terrains domaniaux à céder sont compris dans le tracé des voies publiques, le préfet est compétent pour consentir à la cession amiable (déc. du 25 mars 1852 et loi du 6 déc. 18. /) , il est également compétent, depuis la loi du 6 décembre 1897, pour effectuer une telle cession toutes les fois que l’indemnité à recevoir ne dépasse pas 5,000 francs.
* L’article 19, § 2, dispense même l’expropriant des formalités de purge lorsqu’il s’agit d’àcquisition dont Ig valeur ne dépasse pas 5Q0 francs. Si cependant.
Règles applicables en cas d^inexécution des travaux. — Si les terrains acquis pour les travaux publics ne reçoivent pas cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise. Le prix des terrains rétrocédés sera fixé à Famiable et, s’il n’y a pas accord, par le jury, dans les formes employées pour la fixation des indemnités. La fixation par le jury ne peut en aucun cas excéder la somme moyennant laquelle les terrains ont été acquis (art, 60),
Le droit de préemption ainsi accordé aux expropriés ne leur appartient qu’au cas de non-utilisation des terrains acquis. Si les terrains avaient été temporairement utilisés, le droit de préemption ne pourrait plus être exercé.
Il faut en outre qu’il s’agisse de terrains compris dans l’arrêté de cessibilité et dans le jugement d’expropriation* * Les terrains cédés après réquisition d’emprise totale ne pourront pas donner lieu à l’exercice du droit de préemption.^ Cela est rationnel ; l’administration n’avait pas besoin de ces terrains ; ce n’est pas elle qui a tenu à les prendre ; l’exproprié a voulu qu’elle les prît en même temps qu’elle prenait le reste.
Enfin, le droit de rétrocession doit être exercé, d’après la juris-r prudence, par le propiiétaire ou par ses héritiers h
Les conditions de forme mises à l’exercice du droit de préemption sont simples : quand l’administration renonce à exécuter les travaux ou les a tei minés, elle publie la liste des terrains dont elle dispose. La rétrocession doit être réclamée dans les trois mois ; le rachat doit être effectué dans le mois qui suit la fixation du prix, soit par contrat, soit par décision du jury.
Expropriation des terrains destinés aux chemins vicinaux (Ait. 16, loi du 21 mai 1836). — - En matière de petite voirie, les règles de l’expropriation sont simplifiées.
Le jury ne comprend que quatre jurés. Les jurés 'sont choisis par le tribunal sur la liste générale. On >y "^prend en outre trois suppléants. L’administration et l’exproprié n’ont droit chacun qu’à une récusation.
Le magistrat préside. Ce peut être l’un des membres du tribunal ou le juge de paix du canton. Il délibère avec les jurés ; en cas
par suite de défaut de publicité, les tiers ayant des droits n’étaient pas appelés au partage de l’indemnité, l’administration devrait les indemniser.
* Il en résulte une conséquence singulière : si une propriété a été coupée en deux par expropriation et si le propriétaire exproprié a vendu la partie restante, ce n'est pas, en cas d’inexécution des travaux, à son acheteur que le droit de préemption appartiendra ; il l’aura gardé pour lui-même.
LES THAVAUX J»U3LICS
de pillage des voix, il vote avec eux ; son vote se trouve alors prépondérant puisque le parti auquel il s’arrête se trouve, par sa voix, réunir la majorité des suffrages \
Cas d’expropriation d’urgence. — Des travaux publics peuvent être déclarés urgents par un décret.
En ce cas, après le jugement d’expropriation, le décret déclarant l’urgence et le jugement seront] notifiés aux intéressés avec assignation devant le tribunal civil.
D’assignation énoncera les offres de l’ expropriant. — Les intéressés devront immédiatement déclarer leurs demandes. Le tribunal paiera le montant de la consignation moyennant laquelle le prix de possession pourra s’effectuer sans délai.
La consignation doit comprendre, outre le principal, les intérêts à 5 peur 100 pendant deux ans.
Le jugement n’est susceptible ni d’appel, ni d’oppo.sition.
Naturellement, les opérations normales de l’expropriation seront continuées. — Si la fixation de l’indemnité par le jury est supérieure à la somme consignée, le supplément devra être immédiatement versé ; à défaut le propriétaire pourrait s’opposer à la continuation des travaux
De r expropria t ion indirecte ^
Il peut arriver que, par suite d’opérations juridiques ou d’actes matériels, l’administration occupe d’une manière définitive une
ï On applique egalement les formes d'expropriation prévues dans la loi du 21 mai 1836 quand il s'agit d'acquérir des terrains pour la création de chemins ruraux (loi du 20 août 1881, art. 13), pour les travaux accomplis par les associations gjyndicales de propriétaires (loi du 21 juin 1865, art. 18), pour l'établissement des lignes d'intérêt local (loi du 31 juillet 1913, art. 44), pour l'installation des lignes télégraphiques (loi du 28 juillet 1913, art. 44), pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de bornes ou signaux destinés à l'exécution de travaux de triangulation (loi du 13 avril 1900, art. 21), pour l'acquisition par les communes des sources d'eau potable (loi du 15 février 1902, art. 10). — La présidence du magistrat était autrefois spéciale au petit jury ». La loi du 21 avi'il 1914 étendu à toutes les procédures d'expropi’iatiou.
^ Cette x^rocédure a dû être utilisée pendant la guerre, aussi longtemps que les réquisitions d'immeubles ont été impossibles. Elle était d'ailjeurs très expéditive et moins critiquable assurément que les iDrocédés anormaux que l'intendance n'a jamais craint d'employer pour se procurer ce qui paraissait nécessaire ou même, simplement utile au ministère de l'armement.
^ Bibliooraphie : Sanlavili^e, De Voccupation définitive expropriation.