‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 231 sur 405 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

s’affranchit de Tobligation. — 2° quand l’obligation de faire imposée à titre de servitude est exécutée, la servitude disparaît ; c’est ainsi, par exemple, que les [propriétaires riverains des voies urbaines sont exonérés de la servitude qui les oblige à faire paver la rue, dès que le pavage est effectué K

Les servitudes administratives donnent-elles lieu à indemnité ? —

Nous avons vu comment le propriétaire exproprié est indemnisé. Kn somme, il n’y perd pas ; en fait, il y gagne.

En règle générale, l’établissement des servitudes administratives ne donne lieu à aucune compensation. Ce point est cependant l’objet d’une controverse. Quelques auteurs ont prétendu que le principe de la non-indemnisation des propriétaires dont les fonds sont frappés de servitudes administratives ne s’applique pas aux servitudes positives, c’est-à-dire à celles qui autorisent l’administration à agir sur le fonds. On ne devrait rien, au contraire, pour les servitudes négatives, celles qui impliquent seulement une abstention de la part du propriétaire. C’est une distinction que rien ne justifie. Elle tendrait à faire croire que les servitudes négatives sont moins onéreuses que les autres. Cela n’est aucunement général. La servitude de ne pas bâtir autour des forteresses peut être plus lourde que la servitude qui permet à l’administration d’extraire du sable d’un champ ou d’y déposer des matériaux.

Au point de vue des principes, il ne peut pas y avoir de solution mixte. Le droit à l’indemnité n’existe jamais, ou bien il existe dans tous les cas. Ceux qui préfèrent cette dernière solution raisonnent ainsi qu’il suit : en équité, les servitudes légales d’utilité publique constituent des empiétements de l’intérêt public sur l’intérêt privé. Il y a avantage pour tout le monde, désavantage pour un seul. L’administration, qui représente l’intérêt de tout le monde, doit

1 Je signale à cet égard une décision où rai3plication de cette règle a été mise en exuestion. A Paris, m servitude de pavage est transformée, depuis 1841, en i’obiigation de payer les frais du i^avage exécuté par i^administration. Le droit de la ville au regard des propriétaires conserve naturellement son caractère de réalité ; c"est sur les maisons riveraines qu"il porte ; eju^un nouveau propriétaire acquière la maison, c/ost à lui désormais que robligation incombera de supporter tous les frais du pavage. — Mais une fois que le pavage est effectué, la servitude disparaît ; il ne subsiste plus que ^obligation de payer la dépense. Cette obligation continue-t-elle à être considérée comme imposée à Timmeuble ? Si Timmeuble est vendu, passe-t-elle au nouveau i3ropriétaire ? G^est ici qu'il faut faire intervenir la limitation stricte de la servitude à la mesure spécifiée par les règlements. Le nouveau propriétaire a trouvé la rue toute pavée ; à son égard la servitude n'existe i^lus. C'est contre celui sur lequel robligation de payer s'est fixée que le paiement peut seulement être poursuivi. V. Cass., 8 janvier 1895, foncière de France^ D. 1895, 1, 377, et sur renvoi : Versailles, 10 mars 1897, Journal du droit administratifs p. 113.

LES TRAVAUX PUBLICS

tenir compte de Tavantage reçu et compenser le dommage causé. L. article 545 du Code civil, où le principe est posé au sujet de Texpropriation, doit être entendu d’une manière large ; les textes qui, pour certaines servitudes légales, spécifient que des indemnités seront données aux propriétaires ne sont que l’application de ce principe.

Il faut répondre que la question d’équité laisse entière la question de savoir comment il est donné satisfaction en droit positif. Il peut être équitable d’indemniser le propriétaire que gêne l’établissement d’une servitude, mais la loi positive ordonnet-elle qu’on l’indemnise ? L’article 545 du Code civil n’a pas le sens absolu qu’on veut lui reconnaître. Sans doute, on ne peut prendre à personne sa chose dans l’intérêt de tous. Interdire qu’on bâtisse, exiger qu’on pave ou qu’on plante, ce n’est pas prendre à quelqu’un son bien ; ce n’est pas exproprier. L’article 544 dit que nul ne doit faire de sa chose un usage prohibé par les lois. Ces prohibitions des lois ne sont que des limitations à l’usage de la propriété, non des expropriations. — Qu’on n’invoque pas davantage le principe de l’article 1382. Il ne s’applique cpi’ aux faits illicites ; il s’agit ici de faits licites.

Remarquons au surplus ce que dit l’article 650 du Code civil ; les servitudes administratives sont réglées par les lois administratives. Or, dans ces lois administratives nous ne trouvons aucune disposition générale qui permette au propriétaire grevé d’une servitude administrative de réclamer une indemnité, mais seulement des dispositions spéciales à certaines servitudes.

Bnfin le Code civil fournit un dernier argument. Il existe aussi des servitudes légales de droit civil ; on dit justement de celles-ci qu’elles constituent le régime normal de la propriété. Or, ces servitudes ne donnent pas lieu à indemnité. A fortiori doit-il en être de même des servitudes établies dans l’intérêt de tous b

§2. — Servitudes d’extraction de matériaux et d’occupation temporaire ^

L’une de ces servitudes dont il est fait une fréquente application en matière de travaux publics mérite une attention spéciale. C’est

‘ V. Batbie, Dr. pub., t. VIII, p. 575. L.a jurisprudence s’est prononcée en ce sens à propos des servitudes résultant de l’établissement des cimetières. Cass., 8 mai 1876, Baraduc, S. 78, 1, 339 ; D. 76, 1, 252. — Cf. Michoud, Théorie de la personnalité morale, t. II, p. 272.

Bibliographie : Bourcart, De Voecupation temporaire en vue de l’exécution

TITRE PREMIER

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