CHAPITRE VI
la servitude à!" occupation temporaire et d’extraction de matériaux.
C/est une servitude positive, suivant l’expression de Serrigny, c’est-à-dire qui donne à l’administration le droit d’empiéter sur les domaines particuliers. — Elle ouvre le droit à une indemnité, non en vertu d’un principe général, puisque nous venons de voir que la règle est contraire, mais en vertu de textes spéciaux. Elle apparaît comme une expropriation partielle et temporaire.
Justification de la servitude d’occupation temporaire. — L’administration qui, pour l’exécution de travaux publics, a besoin de s’approprier un bien, est admise à le faire aux conditions précédemment indiquées. A plus forte raison, pour des besoins semblables et à des conditions à déterminer, doit-elle pouvoir, moyennant un juste dédommagement, occuper temporairement un domaine en y déposant des matériaux de construction, ou extraire d’une propriété particulière les matériaux qui lui sont nécessaires, tels que le sable, cailloux, chaux, etc.
C’est exclusivement pour faciliter la construction et l’entretien des routes et chemins que ces servitudes étaient admises autrefois. Les anciennes règles, formulées dans les édits de 1755 et de 1780, ont continué à s’appliquer jusqu’à ce que la loi du 29 décembre 1892 soit venue condenser et compléter ce que la pratique en avait déduit.
La loi de 1892 résout, conformément à la jurisprudence, ces deux questions auxquelles se ramène toute la réglementation de la matière : A quelles conditions peut-il être fait usage de ces servitudes ? — Comment ceux qui les subissent en doivent-ils être indemnisés ?
Les conditions suivantes sont mises à l’exercice des servitudes d’extraction des matériaux et d’occupation temporaire :
1° Elles ne peuvent pas être autorisées à l’égard des propriétés attenant aux habitations et closes de murs ou de clôtures équivalentes ;
2° Elles ne permettent de toucher ni aux bâtiments, à supposer qu’il y ait des bâtiments sans clôtures, ni aux clôtures, à supposer qu’il y ait des clôtures sans bâtiments, ni même aux arbres si l’on n’a préalablement, en ce qui regarde ces derniers, pris certaines précautions permettant d’évaluer exactement le dommage causé
des travaux publics ; loi du 29 déc. 1892 (1895). — Delanney, Les occupations temporaires et la loi du 29 déc. 1892 (1893).
1 Ces règles s’appliquent suivant la jurisprudence antérieure à la loi. Leur application très fréquente a fait naître de nombreuses difficultés de détail qu’il est inutile de rappeler ici. V. à cet égard Dalloz, Code des lois pol. et adm., V® Travaux publics, t. III, p. 625 et suiv.
LES TRAVAUX PUBLICS
Les deux premières conditions portent sur la nature même de la servitude ; une troisième condition a trait aux formes suivant lesquelles elle est constituée : ces formes se résument en la nécessité d’un arrêté préfectoral et d’un état des lieux contradictoire.
L’arrêté précisera les parcelles de territoire sur lesquelles la servitude est autorisée, les travaux auxquels elle est destinée, les actes qu’elle permettra d’accomplir (passage, dépôt, fouilles, etc.), et le temps pendant lequel elle pourra durer. I^e maximum de tenips est de cinq années, sans prolongation possible par un nouvel arrêté ^ .
Une ampliation de l’arrêté est adressée au maire, qui notifie eet acte au propriétaire sur les terrains duquel la servitude est établie. Une autre ampliation est remise à l’occupant. Cet acte est susceptible de recours devant le conseil de préfecture avec appel au Conseil d’État ; il est périmé si l’on ne l’utilise pas dans les six mois de sa date ; il est mis à néant par l’achèvement des travaux, même avant l’expriation du terme pour lequel il a été pris -.
Compensations accordées. — Les servitudes dont les conditions d’existence et d’exercice viennent d’être résumées ont paru trop lourdes pour qu’on s’abstînt d’indemniser ceux qui les supportent. On ne saurait les regarder comme une charge normale des propriétés.
Toutefois, le dédommagement d’une gêne passagère ne pouvait justifier la mise en mouvement de l’appareil compliqué i3ar lequel est fixée l’indemnité d’expropriation. On ne fait intervenir ici ni les tribunaux judiciaires, ni le jury ; les conseils de préfecture sont demeurés compétents, comme en matière de réparation de dommages permanents.
La compétence des tribunaux administratifs pour les évaluations de dommages causés par les servitudes d’extraction de matériaux
^ Plusieurs arrêts permettant l’extraction de matériaux ou l’occupation temporaire de terrains peuvent se succéder si la durée des occupations additionnées ne fait pas un total de plus de cinq ans.
2 L’état des lieux contradictoire donne naissance à une procédure spéciale. L’occupant doit faire au propriétaire une notification par lettre recommandée lui assignant un rendez-vous à six jours de distance au moins. Le maire de là commune en est même temps avisé. Si le propriétaire n’est ni présent ni représenté au jour assigné, l’état des lieux se fait contradictoirement avec un représentant d’office que le maire désigne. Un procès-verbal de l’opération est dressé en trois expéditions ; l’une est déposée à. la mairie, les autres sont remises aux intéressés. Si les parties sont d’accord sur l’état des lieux, les travaux peuvent commencer immédiatement. S’il y a désaccord, la partie la plus diligente saisit le conseil de préfecture, et les travaux peuvent commencer après que le conseil aura rendu sa décision. Ces formalités sont simplifiées s’il s’agit seulement d’une servitude autorisant ^ ramasser des matériaux à la surface, V. art. 6, loi dH ^9 déc. 1392,