‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 234 sur 405 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

à employer. — Il doit procurer en second lieu le fonctionnement du service.

C^est à ses frais, sauf convention contraire, que le concessionnaire exécute, et c’est à ses frais que les travaux devront être entretenus jusqu’à l’expiration de la concession. Pour garantie de cette obligation à l’entretien des travaux, l’administration peut, suivant le droit commun, faire exécuter directement les travaux d’entretien qui seraient négligés par le concessionnaire et se faire payer par les moyens ordinaires; elle peut aussi se rembourser des dépenses faites ainsi en prélevant d’autorité une part des redevances fixées au tarif.

A l’expiration de la concession, le concessionnaire doit remettre les travaux au concédant. Il est tenu comme tout débiteur d’un corps certain ; en cas de destruction, il est donc obligé de reconstruire .s’il ne peut prouver que la destruction e.st due à un cas fortuit ou de force majeure \

Le concessionnaire doit réparer les dommages causés par l’exécution des travaux.

Knfin il doit acquitter toutes les charges de l’exploitation, notamment tous les impôts qui peuvent être réclamés à son sujet.

Répétons ici que l’administration concédante reste maîtresse du service concédé. C’est ainsi qu’elle pourrait en imposer l’extension au concessionnaire, si l’intérêt public l’exigeait Naturellement cette extension donnerait lieu à indemnité

Sanction des obligations réciproques de l’administration et du concessionnaire. — On considérait jadis que le contrat de conces-

ï On a été plus loin : on a prétendu cju’il devait reconstruire même ce qu’un cas fortuit avait détruit. C’est prendre à la lettre le principe que le concessionnaire doit rendre les travaux en bon état à l’expiration de la concession. On dit cela aussi d’un locataire, et cependant nul ne refuse d’admettre que le cas fortuit démontré libèie le locataire de la restitution. Si l’on veut engager plus fortement la responsabilité du concessionnaire, il faut le préciser au contrat. C’est généralement ce qu’on fait.

Un arrêt du C. d’Ét. du 11 mars 1910, C*® franç. gén. de tramways, a fait application de ce principe en décidant que l’administration qui a concédé un tramway a non le droit d’approuver les horaires, conformément aux dispositions générales de la police des chemins de fer, mais encore de prescrire, sauf indemnité, les additions et modifications nécessaires pour assurer, dans l’intérêt du public, la marche du service.

3 II y a lieu de même à indemnité toutes les fois que l’autorité publique concédante impose au concessionnaire quelque nouvelle charge que ce soit, même étrangère à l’intérêt public. Ex. : loi aggravant les obligations des compagnies de chemins de fer pour les retraites des cheminots, V. Rçvw de dr, pub.^ chrçhigue de Rollanp, 19Q9, p. 520,

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sion se suffisait à lui-même, et qu’il fallait chercher dans les termes seuls les sanctions des obligations qui en naissaient.

Cette rigueur était difficilement justifiable quand il s’agissait de la méconnaissance des engagements pris par l’administration. Il n’était pas admissible que le concessionnaire dut alors s’en tenir à une résiliation possible du contrat. La jurisprudence reconnut sans peine qu’il puisait dans le droit commun des obligations la faculté de réclamer des dommages-intérêts '.

S’il s’agissait au contraire de l’inobservation par le concessionnaire des charges acceptées envers le public, on concevait qu’il y eût quelque difficulté à sanctionner la faute par la condamnation à des dommages-intérêts envers l’administration stipulante. Les contrats stipulaient alors, en prévision de tels manquements, la déchéance (Voy. infra), la mise en régie, la retenue ou l’amende conventionnelle. On reconnut cependant l’inconvénient du système qui s’en tenait à ces sanctions souvent incomplètes ou excessives, rarement adaptables aux circonstances. Sur les conclusions de M. Romieu, le Conseil d’État, dans un arrêt mémorable et qui a fixé la jurisprudence, a admis la possibilité d’y substituer, selon le droit commun des contrats, la condamnation à des dommagesintérêts envers le concédant (C. d’Ét., 31 mai 1907, Ville de Nouzon). Cela ne semble aucunement déraisonnable ; l’administration chargée de défendre Ifintérêt public peut soutenir qu’il lui est fait grief si le public n’est pas bien servi.

Si cette jurisprudence, pratiquement très sage, est tenue pour conforme à la loi, — et nous n’y saurions contredire, — elle permettra de faire un progrès de plus. Il doit être possible de recourir au système très efficace des astreintes pour assurer par le concessionnaire l’exécution fidèle du service dont il a pris la charge “.

Des modifications apportées aux concessions à raison de l’imprévision. — L’ exécution normale des concessions peut >se trouver entravée par des circonstances multiples. A maintes reprises, les juges ont été saisis de recours tendant à obtenir la révision des conditions inscrites dans le cahier des charges.

1 V. G. d’Ét., 24 juin. 1885, Yille de Vichy, S. 87, 3, 21. Il s’agit en l’espèce d’une mise en ferme de taxe municipale ; mais les principes applicables aux deux contrats sont les mêmes. Cf. 16 janv. 1903, Com. de Juvisy et de Viry-Châtillon.

* L’action en dommages-intérêts contre un concessionnaire inexact dans l’exécution du service est-elle ouverte au public ? Nous n’hésitons pas à l’admettre. Le public a droit au fonctionnement du service dont il paye les frais, soit par l’impôt, soit par les péages établis en contre-partie des prestations qu’il réclame.

070 LIVRE II TITRE PREMIER SECTION III CHAPITRE Vl

Ils ont facilement reconnu le droit à la révision quand la réclamation a eu pour base des faits de force majeure ou des erreuis matérielles dans l’évaluation du travail entrepris (Michon c. ville de Paris, C. d’Ét.. 3 févr. 1905. - — Ils ont accueilli de même les recours en révision toutes les fois que l’équilibre des contrats a été rompu par un fait du concédant (une compagnie gazière demande la révision des tarifs parce que la commune concédante a relevé les taxes d’octroi sur la houille ; — ou parce qu’elle a permis d’installer l’éclairage électrique ; — une compagnie de chemins de fer réclame indemnité à raison de l’accroissement du service ; — ou a raison de l’augmentation des charges qu’on lui impose envers le personnel, etc...).

La guerre a fourni une occasion nouvelle d’accueillir des revendications jugées équitables des concessionnaires ; elles sont fondées sur l’énormité, qu’on n’a pu prévoir, des charges imposées par l’exécution du service.

La thèse de V imprévision, cause de révision des contrats, a été consacrée pour la première fois au profit de la compagnie du gaz de Bordeaux, arrêt du 30 mars 1916, rendu conformément aux conclusions de M. le Conseiller Chardenet. La compagnie a été déclarée fondée en droit à exiger la révision des conditions financières de son contrat, l’équilibre entre les charges et les profits s’y trouvant rompu par des faits qu’il était impossible de prévoir au moment où l’on a contracté.

Je considère cette thèse comme nouvelle, — mais je la tiens néanmoins pour juridique. Elle s’accorde avec une interprétation libérale de l’art. 1156. En droit civil aussi bien qu’en droit administratif il n’est pas admissible que l’une des parties ait à supporter des risques que nul ne pouvait prévoir, et dont il n’a pas pu être tenu compte lors de la conclusion du contrat. La théorie de l’imprévision n’est que l’application raisonnable de l’adage « summum jus, siimrna injuria ».

La conséquence qui résulte du principe admis par l’arrêt du 30 mars 1916, c’est qu’en exigeant l’exécution du service promise par les concessionnaires, l’administration excéderait les pouvoirs qu’elle tient du contrat. — Si la révision amiable ne se fait pas par voie de transaction, elle sera imposée par autorité de justice h

1 V. mon article de la Rev. pol, et pari., juillet 1917 : communes et gaziers. — Cf. Rev. de dr. pub., avril 1916, p. 206, — Cf. Extension de la théorie de l’imprévision aux marchés de fournitures, C. Ét., 6 févr. 1918. J^urac, « L.a Loi » du 4 avril 1918, commentaire de M. Morel.

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Expiration de la concession. — I^e contrat de concession prend fin par 1 arrivée du terme, par la résiliation, par la déchéance, par le rachat, par la faillite du concessionnaire.

d) Arrivée du terme. - Les concessions sont nécessairement temporaires. Elles sont d^ailleurs renouvelables, car bentretien seul des travaux faits peut être payé par une redevance, ce qui donne au contrat ainsi fait le caractère de concession de travaux publics. Pourtant, il n’y aurait plus concession de travaux au sens propre du mot, mais bail ordinaire d’un ouvrage public, dans le contrat par lequel, moyennant un loyer versé au concédant, on maintiendrait au concessionnaire ses droits anlérieurs. Il en est fréquemment ainsi.

5) La résiliation est admise conformément au droit commun. Les concessions sont des contrats. Qiiæ jure contrahuntur, contrario jure pereiint. Il faudrait naturellement, pour résilier, les mêmes homologations par les mêmes autorités.

c) La déchéance est la sanction générale des obligations du concessionnaire. Il y a deux cas ordinaires de déchéance : celui où les travaux ne sont pas commencés dans le délai fixé : le cautionnement exigé du concessionnaire est alors acquis à l’administration. Cette application de la déchéance rebus adhuc integris est peu rigoureuse. Il est rigoureux au contraire d’appliquer la déchéance quand le travail a été exécuté et quand le service pour lequel il a été fait fonctionne. Elle est cependant possible (c’est le second cas) dans l’hypothèse de manquements graves aux obligations du concessionnaire. Les tribunaux administratifs seront juges de la gravité de ces manquements.

Ordinairement, avant de demander la déchéance pour inexécution des charges, on use de la mise sous séquestre ou mise en régie : c’està-dire qu’on fait achever ou exécuter le travail par les agents de l’État en les payant avec les revenus. On ne prononce alors la déchéance qu’après avoir mis le concessionnaire en demeure de reprendre l’exploitation avec ses propres moyens dans un délai de trois mois.

d) Le rachat est une cause fréquente d’expiration des concessions. J’ai déjà dit qu’il n’équivalait pas, quant aux moyens de l’effectuer, à une expropriation. Le rachat consenti par le concessionnaire est une résiliation. Le rachat non consenti ne pourrait être ordonné que par une loi qui en fixerait les conditions, à moins qu’il n’ait été prévu, dans les conditions du contrat.

e) La faillite du concessionnaire est une cause légale de résiliation ou de déchéance, conformément aux règles générales du droit commercial.

TITRE PREMIER

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