‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 237 sur 405 · L.ES TRAVAUX PUBLICS · texte numérisé non relu

L.ES TRAVAUX PUBLICS

tatation d’une irrégularité commise. Il examine, — ce qui rend sa jurisprudence très équitable, — quelle a pu être l’influence de l’irrégularité sur le résultat. Mais, contrairement à la rigueur du droit, s’il constate que le résultat a été d’exclure un soumissionnaire, le Conseil annule les opérations '.

Naturellement, il n’y a aucun recours contre le refus d’approbation de l’autorité compétente. Pour l’administration, les formalités ne sont que les préliminaires du contrat. Tant que l’approbation n’est pas donnée, le contrat n’est qu’un projet, et nul n’a le droit d’obliger l’administration à transformer le projet en acte.

§ 3. — Marchés de gré à gré

Ce n’est qu’ exceptionnellement que le système de l’adjudication est écarté et repiplacé par le contrat de gré à gré.

Cette exception est admise dans des cas énumérés par les règlements.

Les exceptions admises sont justifiées par l’urgence du marché, ou par son importance restreinte, ou par des nécessités industrielles ou administratives.

Marchés urgents. — En cas d’urgence, l’administration peut traiter de gré à gré. Elle est juge de l’urgence. Le marché passé de gré à gré avec un entrepreneur engage toujours l’administration quand la justification de cette forme, mentionnée dans l’acte, est l’urgence, alors même que cette urgence n’existerait pas en fait.

N’est-ce pas détruire la règle de la nécessité des adjudications ? — Non, car les administrateurs qui useraient de ce subterfuge pour éviter les formalités de l’adjudication engageraient . leur responsabilité devant leurs chefs.

Quant aux tiers, ils ne peuvent jamais invoquei l’inexactitude de l’urgence mentionnée, pour demander la nullité

Marchés d’importance restreinte. — Pour le compte de l’État ou des départements, il peut être passé des marchés de gré à gré pour les fournitures, travaux, transports dont le prix total n’exède

^ Notons que cette annulation, — demandée par le recours pour excès de pouvoirs et non par le recours contentieux ordinaire, — ne peut avoir pour fin que de justifier une demande en indemnité pour réparation du préjudice causé.

^ Il y a un cas où l^urgence est toujours supposée. C’est à partir de la mobilisation, pour les service» de la marine et de la guerre.

TITRE PREMIER

Page 1