‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 238 sur 405 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

pas 2,000 fr., ou s’il s’agit d’un marché pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n’excède pas 5,000 francs

Les communes ont en général moins de latitude, bien que leur pouvoir de traiter de gré à gré ait été étendu par la loi du 17 juin 1918. Les communes de moins de 10,000 habitants, les marchés de gré à gré de 3,000 fr. y sont autorisés. Dans les communes de plus de 10,000 habitants, cette somme est augmentée de 1,000 fr. par 10,000 habitants ou fraction de 10,000 habitants, sans que le maximum puisse jamais dépasser 20,000 francs.

Les marchés de travaux à titre d’étude ou d’essai peuvent toujours être conclus de gré à gré.

Marchés spéciaux. — J’ai signalé enfin les hypothèses où des nécessités industrielles ou administratives exigent cette forme de marché.

Il y a nécessité industrielle, par exemple, quand il s’agit d’un transport à effectuer par chemin de fer ; — on ne peut pas mettre les compagnies en concurrence ; — ou bien quand il s’agit d’acquérir des objets brevetés, etc...

Il y a nécessité administrative lorsque l’adjudication a échoué, ou bien quand l’adjudicataire est défaillant et qu’il s’agit pour l’administration de faire exécuter le travail au 'compte de cet adjudicataire.

Formes des marchés de gré à gré. — Les clauses et conditions générales sont tout de même imposées, ainsi que l’observation d’un cahier des charges spécial. Il faut une soumission écrite ; on doit spécifier le numéro du texte du décret qui autorise l’emploi de gré à gré. Seuls, les marchés de 1,500 francs au plus sont dispensés de formes et se font sur simple facture

Toutes ces règles sont écrites, comme celles qui déterminent la procédure des adjudications, dans l’intérêt financier des établisments publics. Il est de principe que l’inobservation des règles écrites dans l’intérêt de quelqu’un ne peut être invoquée que par cette personne.

Le Conseil d’État a cependant accueilli, par un arrêt du 5 févr. 1909, la réclamation d’un concurrent contre l’inobservation par

' V. pour l'État l’art. 18 du déc. du 20 nov. 1889. La jurisprudence en étend l’application aux marchés des départements.

* Cette somme est réduite à 600 francs pour les communes qui ont moins de 10,000 habitants, à moins qu’elles ne soient situées dans un département dont la population dép&sse 2,000,000 d’h^bita.nts. La Seine est seule dans ce cas,

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une commune de Fobligation de passer un marché par adjudication. Il n"a pas annulé le marché, sans doute. Mais il a déclaré nulle, sur les conclusions de M. Tessier, la délibération du conseil municipal autorisant la conclusion du contrat '.

Faut-il dire que Tadministration, au regard des tiers, pourra toujours exciper de son inobservation des règles pour faire annuler les marchés passés de gré à gré alors qu’ils auraient dû être mis en adjudication ? Ce serait aller trop loin. Klle ne le pourra que si la mauvaise foi des traitants est démontrée, c’est-à-dire s’il est prouvé qu’ils connaissent l’irrégularité commise. Les règles exposées sont, en somme, des ordres de ceux qui dirigent à ceux qui agissent. Mais, au regard des tiers, ceux qui dirigent et ceux qui agissent ne constituent qu’une même personne, l’administration qui traite.

§4. — Effets des contrats de travaux publics

Il y a lieu de les envisager : 1° dans les rapports de l’administiation avec l’entrepreneur ;

2° Dans les rapports de l’entrepreneur avec ses ouvriers ;

3® Dans les rapports de l’administration ou de l’entrepreneur avec les tiers.

Effets des marchés dans les rapports entre l’administration et l’entrepreneur. — Ils se résument en ces trois propositions : L’entrepreneur est astreint à l’exécution personnelle. — . Il est placé sous la direction des ingénieurs de l’administration dans toute la me.sure compatible avec son traité. — Des modifications au traité sont rendues possibles à certaines conditions.

à) Exécution personnelle. — Le marché de travaux publics est fait intuitii personæ, ce qui implique l’i mpossibdité de sous-traiter sans l’assentiment de l’administration — Avant 1866, l’interdiction de sous-traiter était même absolue.

^ Il s'agissait, dans l'arrêt du 5 fév, 1909 (Baria), d'un contrat de gré à gré pour l'exploitation du service des pompes funèbres. Ces marchés, aux termes du déc. du 18 mai 1806 pour les anciennes fabriques, et de la loi du 28 déc. 1904 pour les communes, doivent être passés dans la forme des marchés de travaux publics. Cf. Rev. du dr. pub., 1910, p. 61.

2 Cela peut surprendre, puisque c'est par adjudication que le contrat se forme. JL'adjudic^taire çst celui qui OÎfre d'exécuter ^u fuoindre pri:?ç : pourquoi n^aurait-?

Cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que T entrepreneur stipule d^an confrère que, moyennant telles conditions, ce confrère se chargera de diriger ou d’exécuter les travaux. Mais cette conven'tion ne compterait pas au regard de l’administration. Le soustraitant n’est que l’agent de l’adjudicataire auquel seul les ingénieurs ont affaire, qui demeure seul responsable des charges, seul créancier des droits.

Ce qu’empêche l’interdiction des sous-traités, c’est une transmission du marché à un tiers. La sanction de cette défense consiste dans la faculté, pour l’administration, de résilier et de remettre les travaux en adjudication sur folle enchère de l’entrepreneur. Cette expression signifie que l’ancien adjudicataire, fol enchérisseur, devra répondre de toute la perte que la deuxième adjudication ferait subir à l’administration, notamment de la dépense plus forte que pourrait engager une adjudication faite avec un moindre rabais.

Si l’administration le préfère, elle expulsera le sous-traitant et maintiendra le marché passé.

Ces règles d’ailleurs sont applicables aussi bien à un sous-traité partiel qu’à une cession de tout le marché.

Aujourd’hui, l’administration peut consentir à ce qu’un soutraité soit passé. Dans cette hypothèse, le sous-traitant acquiert vis-à-vis de l’administration les droits qu’avait l’adjudicataire. Il se met en ses lieu et place ; mais l’adjudicataire n’est pas dégagé pour cela de ses obligations : il reste tenu solidairement avec son cessionnaire.

b) Subordination de V entrepreneur à Vautorité des ingénieurs. — L’entrepreneur sera, dans la mesure où son traité le permet, sous la direction des ingénieurs ou architectes de l’administration. Ce sont les ingénieurs ou architectes qui diront quand le travail devra commencer ; ils auront des droits même à l’égard des ouvriers qu’ils pourront faire congédier pour incapacité ou improbité ; pour que leurs ordres et leurs observations soient entendus, ou exige que l’entrepreneur soit toujours présent ou représenté sur le lieu des travaux.

Ce sont les ingénieurs qui reçoivent les travaux et procèdent aux

il pas le droit de céder son marché à un autre qui exécuterait à sa place ? — C’est que l’adjudicataire a été astreint à des conditions de capacité qui devraient être réalisées par le sous-traitant. Or, ce n’est pas lui, adjudicataire, qui peut être juge de la réalisation de ces conditions : c’est l’administration ; d’où la nécessité d’admettre que le sous-traité ne peut se faire qu’avec l’assentiment de l'administration ; l’administration ne donne son assentiment, d’ailleurs, qu’en maintenant la responsabilité de l’entrepreneur primitif.

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décomptes. La réception des travaux se fait eu deux fois : provisoirement, dès Fachèvemeut ; puis définitivement, après un certain délai dit de garantie (six mois, un an, suivant les traités).

La réception définitive apparaît comme une révision minutieuse de la réception provisoire. Elle rend seule possible le remboursement du cautionnement ; mais, bien qu’on ait émis quelques prétentions en ce sens, la réception définitive ne tient pas l’entrepreneur quitte de la responsabilité de droit commun qui lui est imposée pendant dix ans par les articles 1792 et 2270 du Code

Le décompte général est le règlement des dépenses fait avec les éléments recueillis au cours des travaux et nommés décomptes partiels. Les paiements se font ordinairement par acompte sur décomptes partiels, sous réserve d’une retenue d’un dixième pour garantie supplémentaire au profit de l’administration, La retenue de garantie et le cautionnement ne sont remboursés qu’après la réception définitive,

c) Modifications dont le contrat est susceptible. — J’ai envisagé la situation de l’entrepreneur en supposant que le contrat s’exécute tel qu’il a été fait ; il faut prévoir le cas assez général où des modifications sont nécessaires. Une réserve les rend possibles à la demande de l’administration, mais dans une certaine mesure seulement.

Les changements demandés ne doivent pas dénaturer le contrat. Ainsi l’on ne pourrait pas exiger un pont métallique d’un entrepreneur qui s’est engagé à construire un pont de pierre.

Les modifications ne peuvent donc porter que sur la quantité des travaux ou sur la date d’exécution. Les travaux peuvent être augmentés d’un sixième en plus ; le prix, naturellement, subira une augmentation corrélative. Le marché peut inversement être réduit d’un sixième. Une modification supérieure à un sixième en plus ou en moins rendrait le marché résiliable au profit de l’entrepreneur

Quant au délai dans lequel les travaux doivent être exécutés, il ne peut être prolongé que d’un an au plus ; si les travaux sont ajournés à plus d’un an, la résiliation peut être demandée.

Effets de l’entreprise de travaux dans les rapports entre l’entre-

1 On admet également comme cause de résiliation une augmentation de plus du sixième par rapport aux évaluations du projet, lorsque cette augmentation provient d’une hausse, au cours de l’entreprise, des prix des matériaux à fournir ou de la main-d’œuvre (art, 33 du cahier de® clauses et conditions générales de® ponts et chaussées).

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