‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 239 sur 405 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

preneur et ses ouvriers. — .Je signale ici trois règles spéciales au marché de travaux publics.

1° Le paiement des ouvriers doit être fait aux époques assignées par l’administration. En cas de retard, l’administration paiera directement les ouvriers sur les sommes qu’elle doit aux entrepreneurs *.

2° Les ouvriers et les fournisseurs de matériaux ont ùn privilège sur les sommes dues par l’administration à l’entrepreneur. Ce privilège remonte à la loi du 26 pluviôse an II. C’est pour l’État seulement que cette règle avait été écrite ; elle n’avait pas pour but de protéger les ouvriers, mais d’éviter que les saisies-arrêts faites par des créanciers étrangers à l’entreprise vinssent mettre l’entrepreneur hors d’état d’exécuter en l’empêchant de payer ses ouvriers avec ses recettes. Depuis lors, on a étendu la même règle à tous les travaux publics.

3® « L’entrepreneur a la charge des secours médicaux, des indemnités dues aux ouvriers et employés victimes d’accidents survenus sur les chantiers, ou atteints de maladies occasionnées par les travaux, des secours et indemnités aux veuves et familles des ouvriers et employés... ».

Il doit les frais de maladie et le demi-salaire, « dans tous les cas, à partir du premier jour de V interruption du travail... ».

Ces lignes sont la reproduction presque textuelle de l’art. 16 du cahier des clauses et conditions générales des ponts et chaussées du 16 février 1892, modifié par l’arrêté du 30 septembre 1899.

Cet arrêté a mis la situation des ouvriers employés sur les chantiers publics en harmonie avec les dispositions de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. Il leur accorde tout ce que cette loi accorde aux ouvriers des chantiers privés ; il leur assure cumulativement le maintien des prérogatives que l’ancienne réglementation leur offrait et que n’a pas généralisées la loi de 1898 ".

1 Le cahier des clauses et conditions générales (art. 15, § 5) exigeait que les ouvriers fussent payes au moins une fois par mois. La loi du 7 déc. 1909 exige que tous les salariés soient payés an moins deux fois par mois.

^ V. la circul. du min. des trav. pub. en date du 28 sept. 1899. On pourrait contester la légalité de l’art. 16 nouveau du cahier des clauses et conditions générales, puisque l’art. 2 de la loi du 9 avril 1898 interdit aux ouvriers de se prévaloir à raison des accidents dont ils sont victimes, d’aucunes dispositions autres que celles qu’elle renferme. On ne s’est pas arrêté à cette considération. Il paraît évident en effet que l’affirmation très générale de l’art. 2 n’a pas d’autre but que d’écarter toute possibilité d’application du droit commun. Au surplus, l’illégalité des dispositions plus bienveillantes de l’art. 6 ne sera pas invoquée par les ouvriers. Les entrepreneurs, d’autre part, ont contractuellement accepté leur conséquence : ils auraient mauvaise grâce à se dérober â leur engagement. Cf. PoRÉK et CuÉNOT, Des entreprises de travaux publics, p. 280. — Xisserant, Rép. Béquet, v« Travaux publics, p. 337,

tES TRAVAUX PUBLICS

Il en résulte deux différences entre les obligations des entrepreneurs de travaux publics et celles des patrons de Tiiidustrie privée :

d) Les patrons ordinaires ne répondent que des accidents : les entrepreneurs de travaux publics répondent en outre des maladies occasionnées par le travail

b) Les entrepreneurs de travaux publics doivent payer les frais médicaux et le demi-salaire dès le jour de V accident ; la loi de 1898 n’impose ces charges au patron qu*à partir du cinquième jour -,

« V. sur ce point rarrêté du 28 septembre 1899 ; cet arrêté porte de 300 francs à 500 francs le secours qui sera alloue à la famille en cas de décès par suite de maladie ; il fixe à 100 francs les frais funéraires.

^ l^es ouvriers qui travaillent à rexécution de travaux publics sont donc favorisés sous le rapport des risques du travail. — Il en a toujours été ainsi, et il est intéressant de constater qu'avant la loi de 1898, cette question des risques avait été réglée dans un esprit très généreux par arrêtés ministériels pour l'exécution des travaux publics. L'arrêté du 15 décembre 1848 exige que des ambulances soient installées sur les chantiers ; les ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux sont soignés gratuitement ; ils recevront un demi-salaire tant que durera l'interruption du travail ; la circulaire du 22 octobre 1851 ajoute que ce demi-salaire sera payé aux ouvriers soignés à l'hôpital s'ils sorti mariés ou ont des charges de famille ; en cas d'incapacité définitive de travail, on leur alloue le demi-salaire pendant une année ; en cas de mort, on alloue à la veuve ou à la famille une indemnité de 300 fr. — Pour assurer le service médical et le paiement des secours^ une retenue de 1 0/0 sera opérée sur la valeur de V ensemble des travaux. C'est le maximum de sacrifice imposé au patron ; si en effet, le produit de cette retenue ne suffisait pas, il serait pourvu aux nécessités du service de secours par une allocation dont le montant^ réglé par le ministre des travaux publics, serait prélevé sur les fonds des travaux. — Si le produit de la retenue excède les besoins, il sera fait restitution de l'excédent à l'entrepreneur. Exception est faite à Paris et dans la banlieue ; l'intégralité de la retenue est affectée aux asiles de Vincennes et du Vésinet, où sont hospitalisés les ouvriers convalescents ou mutilés ; déc. 8 mars 1885 et arr. 7 juillet 1857. V. Porée et CuÉNOT, JDes entreprises de travaux publics, p. 264, n® 200).

La loi du 9 avril 1898 étant, par la généralité de ses termes, applicable à toutes les entreprises de travaux, les obligations qui en résultent sont substituées, pour les entrepreneurs de travaux publics, aux dispositions ci-dessus résumées ; on a cessé d'effectuer la retenue de 1 0 /O. Le cahier des clauses et conditions générales a été modifié comme il est indiqué au texte (V. arr. du 30 septembre 1899).

Une controverse subsiste cependant. Que la loi de 1898 soit applicable à la responsabilité des entrepreneurs de travaux publics, soit I Mais s'appliquera-t-elle de même à la responsabilité de VÉtat quand les travaux seront faits en régie ! — On a invoqué, en faveur de la négative, le silence des textes, leur inutilité dans cette occasion, la répercussion grave qu'aurait leur application sur la question de compétence : la loi de 1898, en effet, donne compétence aux tribunaux judiciaires sur les litiges qui s'élèvent sur les questions de responsabilité. — On a invoqué aussi ce mauvais argument : la loi de 1898 a entendu modifier les conséquences des articles 1382 et 1384 du G. civ. ; or, ce n'est pas en vertu de ces textes que l'État est responsable, mais seulement par suite de « considérations d'équité ». J'ai dit plus haut ce qu'il fallait penser de ces subtilités imaginées pour conserver la compétence des juridictions administratives en des cas où il eût été plus raisonnable de l'abandonner. — Ces argumer>ts, cette fois, n'ont pu prévaloir. La pratique a dû se fixer en ce sens que, même quand les travaux sont faits en

686 LIVRE 11 TITRE PREMIER SECTION îll — CHAPITRE VI

4° Les conditions générales du louage de services entre les entrepreneurs et leurs ouvriers sont régies par les décrets du 10 août 1899 dont il a déjà été question

Ces décrets exigent que les cahiers des charges des maTchés de travaux passés de gré à gré ou par adjudication contiennent des clauses assurant aux ouvriers un certain nombre d* * avantages concernant soit les conditions du travail, soit la rémunération Il reste à étudier les effets des contrats de travaux publics dans leÆ rapports entre T administration et les entrepreneurs d^une part, et les tiers de Tautre. Ils se rapportent à deux éventualités :

1° Éventualité dé dommages causés aux tiers par les travaux ; 2° Eventualité d'avantages procurés aux tiers par les travaux.

Des dommages causés par T exécution des travaux publics. — La réparation de tous genres de dommages résultant de l'exécution des travaux publics avait été réglée d'une manière uniforme par les lois du 28 pluviôse an VIII et du 16 septembre 1807*. C'était

régie^ ta loi du 9 avril 1898 est applicable (V. Porée et Guénot, Des entreprises de travaux publics, p. 279).

Dans deux hypothèses particulières la retenue du centième sur le montant des travaux, en vue d'assurer le service des secours, continue d'être effectuée : a) A Paris et dans la banlieue, au profit des asiles de Vincennes et du Vésinet dont elle constitue la principale ressource ; — b) Quand il s'agit de l'exécution de travaux de vicinalité, en vertu de l'art. 44 du cahier des clauses et conditions générales du 6 décembre 1870.

^ Bazire, Des conditions du travail imposées aux entrepreneurs dans les adjudications de travaux publics, 1898.

* V. supra, p. 345. L'un de ces trois décrets identiques est applicable aux marchés de l'État, l'autre aux marchés des départements, le troisième aux communes. J'ai indiqué avec un peu plus de détails les garanties qu'ils exigent à propos des marchés de fournitures auxquels les décrets de 1899 sont également applicables. — V. pour la sanction des décrets de 1899 les arrêts de la Cour de cassation dCvS 23 décembre 1908 et 3 mars 1909, S. 1911, 1, 369.

^ I^e § 3, art. 4, de la loi du 28 pluviôse an VIII est libellé d'une manière embarrassante ; les réclamations auxquelles s'applique la compétence des conseils de préfecture sont celles ^ deè particuliers gui se plaindront des torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non dit fait oe l'administration ». — Cette distinction qu'on tient aujourd'hui pour non avenue a une explication historique. La loi des 7-11 septembre 1790 portait (art. 6) : « Les parti-

culiers qui se plaindront des torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de V administration se pourvoiront contre les « entrepreneurs, d'abord devant la municipalité du lieu où les dommages auront « été commis, et ensuite devant les directoires de district qui statueront en dernier ressort... ». ^ — On ne voulait pas alors que l'État, si les dommages provenaient des dispositions du travail, tût justiciable des municipalités et des directoires

LES TRAA’^AÜX l^üRLlCS

dans tous les cas par les conseils de préfecture que les réparations étaient fixées. J^ai dit comment on avait séparé des autres dommages ^expropriation pour la faire régler par les tribunaux judiciaires quant aux formes, et par un jury quant à ^indemnité.

J^ai signalé en outre que la Cour de cassation a longtemps assimilé à Texpropriation le cas de dépossession complète. Le Conseil d^État jugeait, plus juridiquement, que r expropriation devait s'entendre seulement du cas de transmission forcée d^un bien d^un particulier à Tadministration.

C'est l'interprétation du Conseil d'État qui a fini par prévaloir, même à la Cour de cassation ; tous dommages, qu'ils Soient permanents ou temporaires, sont aujourd'hui traités d'une manière identique. Ils donnent droit à une indemnité fixée par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État.

Quels dommages donnent lieu à indemnité ? — - Pour qu'il y ait indemnité, il faut que le dommage résulte immédiatement des travaux : il faut qu'il soit matériel et appréciable en argent. Il faut qu'il ne constitue pas l'exercice légitime d'un droit. Il faut qu'il porte atteinte à un droit certain '. A ces conditions, quelle que soit la personne lésée, réparation peut -être réclamée. Pendant longtemps cependant on n'a pas. admis les demandes en réparation formées par les locataires. Ils sont, disait-on, de simples créanciers de leurs bailleurs ; qu'ils réclament auprès de ceux-Ci. C'était oublier que les bailleurs ne sont pas garants des cas fortuits, et qu'à leur égard tels sont bien les troubles apportés à la jouissance par l'exécution des travaux publics. — - La jurisprudence a changé. On reconnaît aujourd'hui que les locataires peuvent se faire indemniser par l'administration.

La compétence administrative, en matière de dommages causés

de district. Le recours contre l’État devrait être porté devant le ministre. Lorsqu’on créa en l’an VIII les conseils de préfecture, on copia l’article 5 précité. Cette repi-oduction fut-elle intentionnelle ? On le crut pendant la première partie du XTX® siècle, et l’on respecta la distinction faite par le texte. V. C. d’Èt., 22 juin 1825, Comjbes, S. 25, 2, 100. La jurisprudence se modifia en 1832. V. C. d’Ét., 16 novembre 1832, Préfet du Doubs, et Cass., 20 août 1834, Mériel, S. 34, 1, 529. Toute distinction est aujourd’hui abandonnée. V. SerrigNy, Compétence administrative, etc..., 2® éd., t. II, p. 201. — Cf. BoulatigkieR, Rapport au Conseil d*État sur la réforme des conseils de préfecture, 1851, p. 17, n. 1.

‘ Il peut y avoir des dommages certains qui ne donnent lieu à aucune réparatidn parce qu’il n'y a aucune atteinte aux droits des personnes lésées. En créant l’avenue de l’Opéra, on a nui aux propriétaires des immeubles entourant le jardin du Palais-Royal, lesquels ont vu déserter leurs boutiques louées autrefois très cher. — Cependant il n’y a pas eu atteinte à leurs droits ; ils ne pouvaient obtenir aucune indemnité.

TITRE PREMIER

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