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CHAPITRE PREMIER

IL Les lois du travail sont applicables, s’ il y a lieu, aux fonctionnaires de gestion. Elles ne sont jamais applicables aux fonctionnaires d’ autorité. — La deuxième question, dont la solution est facilitée par la distinction entre les fonctions d’autorité et les fonctions de gestion, est relative à l’application, aux agents des administrations publiques, des lois réglementant le travail. — La loi sur les accidents du travail, la loi sur les retraites ouvrières, sont-elles applicables aux ouvriers des chantiers publics ou des manufactures nationales ? — Les fonctionnaires peuvent-ils se mettre en grève ? — Ont— ils le droit de se syndiquer ?

a) Accidents du travail. — Il est aujourd’hui couramment admis en jurisprudence que la loi du 9 avril 1898 n’est pas applicable seulement aux ouvriers de l’industrie privée, mais en outre aux ouvriers des services publics, alors même que la permanence de leur situation leur permettrait de se dire « fonctionnaires ». Les cantonniers *, les sous-agents des postes et télégraphes ", les agents techniques des chemins de fer de l’État, les ouvriers des établissements de la guerre, etc., peuvent en invoquer le bénéfice Un agent de police blessé dans l’exercice de ses fonctions, ne saurait au contraire réclamer à son profit l’application de la loi de 1898.

bj Retraites ouvrières. — La loi du 3 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes admet au bénéfice de ses dispositions : 1° les salariés de U État qui ne sont pas placés sous le régime des pensions civiles ou militaires ; 2° les salariés des départements et des communes, le tout pourvu qu’ils n’aient pas un salaire annuel supérieur à 3,000 francs.

Or, par salariés, il faut entendre les seuls agents de gestion (gens

à ces affaires par M. Nkzaru, dans la Rev. du dr. pub., 1904, t. XX, p. 5G4). La Cour de Paris a heureusement réformé la décision critiquée et adox:)té l'opinion que nous préférons (25 oct. 1904). La Cour de cassation a confirmé cette solution, 18 fév. 1905, D. 1905, 1, 257.

^ V. Lavis du 7 mars 1890 du Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail (Rec. de doc. sur les acc. du trav., n^ 1, p. 236).

^ V. BoxjRGUiisr, De Vapplication des lois ouvrières aux ouvriers et employés de VÉtaty p. 136. — Le tribunal de Bagnères (18 janvie^ 1901, Rec. de doc., n^ 3, p. 505) s’est cependant prononcé en sens contraire « attendu que la loi du 9 avril 1898 n’a pas entendu viser une administration d’intérêt public telle que l’Administration des Postes et Télégraphes, qui ne constitue ni une entreprise industrielle, ni une exploitation ». Ces motifs sont évidemment critiquables. M.Bourguin fait justement remarquer que le budget lui-même classe les revenus des postes et télégraphes parmi les produits des exploitations industrielles de VÉtat.

V. sur ce point : Pig, Traité de législation industrielle, 3® éd., p. 849- — L’application de la loi du 9 avril 1898 sur les chantiers de l’État a été controversée pendant quelques mois. On lira plus loin, au' chapitre consacré aux travaux publics, la raison de cette controverse, entièrement étrangère à la question traitée ci-déssus.

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de service des ministères, cantonniers, jardiniers, ouvriers municipaux, etc...), et non les fonctionnaires d^autorité. A ces derniers, en effet, s'applique le raisonnement en vertu duquel la Cour de cassation refuse d'appliquer la loi du 3 avril 1910 aux ministres du culte : les allocations qu'ils reçoivent de leurs supérieurs ne sont pas un salaire (au sens de la loi), parce qu’ils ne sont pas liés par un contrat de travail (Cass., 24 déc. 1912, abbé Bernard, S. 1913, 1,378).

c) Coalitions de fonctionnaires, — Elles sont prévues et interdites par des textes du Code pénal qui ne sont jamais appliqués (art. 123 à 126), Ici encore, il est intéressant de constater que la pensée des rédacteurs du Code paraît s'être conformée à la division que nous avons admise. On ne punit que les coalitions entre individus ou corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique.

Il n'est venu à l'esprit de personne d'invoquer ce texte lorsque les agents des postes se sont mis en grève. Sans doute, le sentiment public est hostile à ce genre de coalitions. Devrait-il dépendre des postiers, disait-on, d'arrêter un service dont l'État se réserve le monopole ? — Cette objection a quelque valeur en législation ; on peut, comme l'ont fait quelques sénateurs, proposer d'interdire toute coalition d'agents cliargés d'assurer la marche d'un service public ; il serait peu logique, cependant, de ne pas étendre les mêmes prohibitions aux industries monopolisées dont le fonctionnement ininterrompu est indispensable à la vie nationale. Une grève des agents des chemins de fer concédés serait plus préjudiciable au pays qu'une grève semblable sur le seul réseau de l'État, En droit, constatons qu'il n'existe actuellement aucun moyen légal de frapper comme un délit la cessation du travail dans tous les services publics dont les agents ne détiennent aucune parcelle de l'autorité h

^ Un projet déposé an Sénat en 1895, par M. Trarieux, alors garde des sceaux, prohibait les coalitions formées dans le but de suspendre le travail dans les services publics et dans les Compagnies de chemins de fer. Ce projet fut abandonné par le Gouvernement, rnais repris, sous forme de proposition, par M. Gordelet, et voté, en 1896, par le Sénat, On ne Fa pas soumis à la Chambre, — V. P, Leroy- Beaulieu, L>u droit de grève en général et pour les employés de chemins de fer en particulier, Écon. franç., 1898, p. 537. — Gf. Pic, Législ, indiist,, 4® édit, (1912) p. 235. Le 12 juillet 1909, M. Théodore Reinach a déposé une proposition de loi interdisant la grève dans les industries vitales (chemins de fer, services d'éclairage, adduction d"eau, boulangeries, postes et télégraphes). Cette proposition n'a jamais été discutée, et quelque danger qvie fasse courir à l'administration le développernent du régime syndicaliste dans les services publics, il n'est plus aujourd'hui possible d'enrayer le mouvement contre lequel nulle tentative de résistance n'a été sérieusement tentée. - — On verra cependant un peu plus loin (p. 59, note 1) quel effort les Chambres sont disposées à faire pour enrayer les grèves dans tous les services publics (art. 10 qu'on propose d'ajouter à la loi sur les syndicats professionnels), — Effort timide, insuffisant, et qui sera probablement inefficace. I„a défense de faire grève, fût-elle sanctionnée par des pénalités, n'a

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