‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 25 sur 405 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

d) Syndicats de fonctionnaires . — La loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels permet la formation d’associations de personnes « exerçant la même profession ou des métiers similaires ». Le but de la loi et la nature des syndicats sont caractérisés par l’art. 3 : « les syndicats ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ». D’autre part, la loi du 12 mars 1920 sur l’extension de la capacité civile des syndicats professionnels vient d’étendre aux professions libérales le bénéfice de la loi de 1884.

Si notre théorie est exacte, on doit admettre que les fonctionnaires d’autorité ne peuvent jamais se syndiquer : on ne saurait, en effet, les assimiler à des producteurs ou à des salariés ayant à défendre les intérêts industriels ou commerciaux de leur profession.

Les fonctionnaires de gestion, au contraire, placés dans les mêmes conditions que les agents de l’industrie privée, sont libres de former des syndicats. En ce qui les concerne, il n’y a plus lieu de distinguer, comme nous avons dû le faire jusqu’au vote du nouveau texte, entre les agents dont les fonctions ont un caractère industriel, agricole, ou commercial et ceux dont les fonctions sont assimilables à des professions libérales. Par l’effet de 4a loi du 12 mars 1920, les instituteurs, les commis des régies financières, les percepteurs, les rédacteurs des ministères etc., sont admis à se syndiquer, comme y étaient admis sans contestation les cheminots, les ouvriers des arsenaux ou des manufactures nationales. La loi réalise ainsi en fait ce qu’on n’a pas voulu y inscrire en forme : la liberté syndicale est étendue à tous les fonctionnaires qui ne détiennent aucune portion de la puissance publique ‘.

pas d’effet si toute cessation de grève est suivie d’un pardon général, sinon d’une amnistie au profit des grévistes. Peut-on oublier l’insistance qu’ont mise toutes les autorités publiques à obtenir la réintégration, dans les cadres des compagnies de chemins de fer, des agitateurs qui, sans excuse, ont provoqué en octobre 1910 la grève des cheminots ? — Remarquons au surplus que le texte projeté ne paraît pas applicable aux services concédés»

^ On ne manquera pas d’objecter que la Poi du 12 mars ^1920 entend ne rien modifier à la situation des fonctionnaires en ce qui touche le droit syndical. C’est ce qui résulte du § 2 du nouvel art. 9 : <• I^ne loi spéciale fixera le statut des fonctionnaires ». — Ce texte, pourtant, ne saurait prévaloir contre la logique et les droits acquis. — Or l’accès aux syndicats est un droit acquis pour les cheminots de l’l5tat depuis la déclaration faite à la Chambre le 22 mai 1894. Depuis lors, l’administration a laissé subsister sans entrave les syndicats des ouvriers des manufactures de tabac, des fabriques d’allumettes, des employés des poudres et salpêtres, des employés des magasins de la guerre, des personnes affectées à la construction et à l’entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques, des jardiniers, balayeurs et ouvriers municipaux ; on ne comprend guère alors que le tribunal correctionnel de la Seine ait refusé |e di’oit de sç syndiquer aux égoutiers Ig ville de Paris, Trib, de Ig Seine,

la loi du 21 mars 1884 — - ceux qui ne Font pas reçu par FefTet de la loi du 12 mars 1920, — ont— ils le droit de s’associer selon la loi du 1er juillet 1901 ? On a eu la faiblesse de l’admettre en pratique, bien que cette solution soit en contradiction formelle avec le texte de la loi sur les associations : « Il n’est en rien dérogé, dit en effet l’article final de la loi du l®r juillet 1901, aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce, aux sociétés de secours mutuels ». Il n’est en rien dérogé..; donc, un syndicat est illégaF aujourd’hui pour les raisons mêmes qui le rendaient ^lier illégal. L’expression « syndicat » dans la loi de 1884 désigne toutes les associations professionnelles. En limitant le droit de former des syndicats, le législateur a limité le droit de s’associer pour la défense d’intérêts professionnels. Dès lors, l’article final de la loi du 1®’’ juillet 1901 signifie exactement « qu’il li’est en rien dérogé quant aux associations constituées pour la défense d’intérêts professionnels, au droit limitatif de 1884 »

Qui oserait dire qu’une société commerciale n’a qu’à s’intituler « association » pour se dérober aux règles du Code de commerce ; qu’une société de secours mutuels n’a qu’à s’appeler « association » pour se soustraire à la loi du 1®’* avril 1898 ? C’est en ce sens que s’est prononcée la jurisprudence judiciaire (Douai, 19 novembre 1901,

8 juillet 1903 (Gaz. trib. du 9 juillet), confirmé par arrêt de la Cour de Paris du 26 oct. 1903. C^est à tort éî^alement que le ministre du commerce a refusé aux sous-agents des postes et télégraphes le droit de se syndiquer parce qii^ils sont assermentés et investis du pouvoir de verbaliser en vertu du décret de 1851 (V. la note du ministre du commerce aux sous-agents des postes, en date du 7 sept. 1905, Rev. de dr. pub.^ 1905, t. XXII, p. 859). La raison est mauvaise : les employés des chemins de fer concédés sont assermentés aussi et peuvent faire des procès-verbaux (L. du 15 juillet 1845, art. 23). Dira-t-on qu'ils sont investis, pour cela, de la puissance publique et qu'ils deviennent des fonctionnaires d'autorité ? C'est le rôle essentiel et habituel que doit remplir le fonctionnaire qui assigne à la fonction son caractère juridique. Qu'un garde champêtre, dont la tâche exclusive est de constater officiellement les contraventions aux lois rurales, soit agent d'autorité, cela est hors de doute. Mais un cantonnier ou un facteur ne deviennent pas agents d'autorité parce qu'en réparant la voie ou en portant des lettres, ils peuvent accidentellement faire un procès-verbal. — Si l'on a tenu pour illégaux les syndicats d'instituteurs publics, — sans d'ailleurs faire acte d^énergie et en en tolérant l'agitation — cela tient à cette seule raison qu'il n'était pas possible de leur accorder le bénéfice de la loi alors qu'il n'appartenait pas aux instituteurs privés. Or cette raison vient de disparaître.

Faut-il répéter que le syndicalisme des agents de gestion, pour légal qu'il soit, n'en est pas moins un grand danger social ? — Je n'ai cessé de le proclamer et d'insister sur la nécessité de limiter, par des lois spéciales, la liberté syndicale aux professions privées en excluant d'ailleurs de ces dernières l'exploitation des monopoles concédés qui sont de véritables services publics, (V. Le droit de grève^ 1909, p^ge 43),

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