CHAPITRE VI
ont en effet le droit exproprier ; leurs redevances peuvent être perçues comme des impôts; leurs travaux sont des travaux publics ; leurs comptes sont soumis aux règles de la comptabilité publique, etc. On est tenté d^assimiler ces associations à des communes d^un caractère spécial, et on leur a attribué la qualité d" établissements publics. C^est bien ainsi qu^ils sont envisagés dans le règlement d^administration publique du 9 mars 1894, où leur fonctionnement est minutieusement fixé comme pourrait Têtre celui d^un service public. Cest dans le même sens que s^est prononcé le tribunal des conflits, le 9 décembre 1899 \
La cour de cassation, en 1886, avait donné la préférence à la solution contraire ^ ; je crois que c^'est avec raison. Le critérium auquel je me suis attaché pour qualifier les établissements publics ne me permet pas de donner ce nom aux associations syndicales autorisées, quelques droits qu^on leur ait exceptionnellement conférés. Je ne puis pas en effet les regarder comme des services publics^ c^est-à-dire comme des parties intégrantes de V administration.
Reconnaissons, toutefois, que cette constatation qui vient d^être faite n^'a qu^un caractère théorique. En pratique, pour conférer aux syndicats autorisés d^énergiques moyens d^action, on leur a accordé artificiellement la plupart des caractères des établissements
* On signale ordinairement comme confirmant cette solution toute une série d’arrêts du G. d’État. V. notamment, 13 juillet 1889, Synd. des marais du petit Poitou^ D. 91, 3, 10 ; 22 déc. 1899, Sijnd. des marais de Tangon-la-Ronde, D. 1901, 3, 22. Il est à remarquer, toutefois, que ces arrêts sont rendus à l’occasion de la question de savoir si les biens des associations syndicales doivent être soumis à la taxe des biens de mainmorte. La loi du 20 févr. 1849 y assujettit les biens des départements, communes, hospices..., établissements de charité, et tous établissements publics légalement autorisés... Elle ne mentionne pas en termes formels les biens des établissements d’utilité publique qu’on ne distinguait pas, en 1849, des établissements publics, ni les biens des associations, qui n’avaient pas alors de personnalité morale quand elles n’étaient pas établissements d’utilité publique. Il est manifeste que la loi de 1849, par l’expression < établissements publics % a voulu comprendre en même temps que les services publics doués de la personnalité morale^ les établissements d’utilité publique. Cette considération diminue singulièrement la portée des arrêts précités du Conseil d’État ; on peut prétendre que, rendvis sur l’interprétation de la loi de 1849, ils emploient le mot établissements publics dans le même sens que ladite loi. On h’en peut dire autant de l’arrêt du tribunal des conflits du 9 décembre 1899, JDiicornot^ T>. 1900, 3, 43 ; S. 1900, 3, 49 : < Considérant que par l’obligation imposée dans le périmètre d’une association syndicale autorisée d’y adhérer sous peine d’avoir à délaisser leurs immeubles, par l’assimilation des taxes de ces associations aux contributions directes, par le pouvoir attribué aux préfets d’inscrire d’office à leur budget des dépenses obligatoires et de modifier leurs taxes de manière à assurer l’acquit de ces charges, lesdites associations présentent les caractères essentiels d* établissements publics... ».
a V, Cass., 1^** déc, 1886. Cowp. d^* irrigation du canal des AlpiUes, D, 87, 183 j
LES TRAVAUX PUBLICS
publics, et la jurisprudence, en disant qu’ils ont pour le tout cette qualité, ne pèche que par excès de généralisation K
3° I^e troisième caractère commun aux associations syndicales libres et aux associations autorisées a été également discuté. Il s’agit de l’effet qu’ont les unes et les autres à l’égard des immeubles au profit desquels elles sont constituées. On s’est demandé si les obligations qui résultent de ces associations sont seulement personnelles aux associés, — ou bien si elles sont attachées aux immeubles de façon à constituer de véritables servitudes administratives, suivant les biens en quelques mains qu’ils passent jusqu’à l’expiration de l’association, — ou bien enfin s’il y a lieu de distinguer entre les associations syndicales libres et les associations autorisées.
Le sentiment qui a universellement prévalu, c’est que les engagements souscrits par les associés, qu’il s’agisse d’associations libres ou autorisées, affectent les biens jusqu’à l’expiration de l’association. C’est la propriété qui est associée plutôt que le propriétaire -.
La jurisprudence du Conseil d’État s’est toujours prononcée en ce sens pour les associations autorisées, et il n’y a vraiment aucune raison de distinguer entre les unes et les autres
^ M. Hauriou, dans une note très remarcjuabie sous ia décision du trib. des conflits, dans Sirey^ 1900, 3, 49, prend pour définitive la solution de la pratique, tout en la déplorant et en en faisant ressortir les dangers. A ceux que signale notre collègue il en faut ajouter un cjui a motivé en 1911 la réforme de la législation sur la matière. Si Ton considère les syndicats autorisés comme des établissements publics, leurs biens, comme ceux des administrations publiques, cessent d^être le gage de leurs créanciers : ils ne peuvent être saisis. Par là, les associations ont vu diminuer leur crédit. Il a fallu compenser cet inconvénient en accordant aux préfets la faculté d'user à leur égard du système de l’inscription et au besoin de l'imposition d'office. C'est ce c|u'a fait le règlement de 1894 (art. 58). Cette faculté est changée en obligation par la loi du 5 août 1911.
^ La question a été posée quand on a rédigé la loi du 21 juin 1865 ; sans la résoudre d'une manière formelle, le commissaire du gouvernement donna son avis en faveur de ce qu'il nommait la réalité de l'obligation.- « Je crois, dit-il, que l'obligation est plutôt réelle que personnelle... C'est la propriété qui, en raison des avantages qu'elle doit en retirer, est redevable des taxes... ».
3 C. d'Ét., 19 décembre 1879, D. 80, 3, 64 ; — 21 juin 1890, Giberl, H. 92, 2, 10 ; — 2 mars 1895, Galichet, D. 96, 3, 37 ; S. 97, 3, 58 ; Le]bo>i, p. 207.
Le caractère purement personnel des engagements aurait d'ailleurs des effets dont la singularité même démontre l'impossibilité. Concevrait-on qu'un propriétaire engagé pour cinq ans dans une association, qui viendrait à vendre son immeuble, demeurât astreint à la particijiation aux travaux qui, désormais, lui sont inutiles, alors que son ayant cause en serait quitte tout en recueillant le profit ? — V. en ce sens Picard, Traité des eaux, p. 113.
‘Mais n'est-il pas singulier aussi, objectera-t-on, qu'on puisse englober dans une association syndicale dont ils ignorent peut-être jusqu'à l'existence, des propriétaires qui n'y ont pas adhéré ? — Cette objection tombe lorsqu'on y regarde de près. On sait que les servitudes administratives sont des charges établies sur les propriétés, dans l'intérêt général ; on sait également que ces charges, à la différence des servitudes de droit civil, peuyçpt pWiS^î* proprié^aii^es à 1