‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 243 sur 405 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

e) Compétence administrative pour les litiges soulevés par V association. — C^est Fextension aux travaux des associations autorisées des facilités de juridiction qui appartiennent aux travaux publics (Je parle ici de facilités à raison de Fécononiie de frais et de temps que procure l’attribution de compétence aux conseils de préfecture). La compétence des juridictions administratives n’est pas restreinte aux litiges soulevés par l’exécution de travaux ou par l’usage de servitudes d’occupation temporaire. Elle s’étend, d’après l’article 16 de la loi du 21 juin 1865, « aux contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l’association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes... ».

/) Apurement des comptes. - — Il est ici procédé comme pour les comptes des receveurs municipaux (art. 16).

Les associations syndicales autorisées doivent avoir un receveur spécial, agréé par le préfet. A défaut, c’est le percepteur qui remplira cette fonction. La vérification des comptes aura lieu, suivant les cas, par le conseil de préfecture ou par la Cour des comptes. Il suffit de renvoyer, à cet égard, à ce qui sera dit ultérieurement des budgets communaux.

Droits des propriétaires dissidents. — On a vu que le caractère essentiel des syndicats autorisés consiste dans la faculté, pour la majorité, d’imposer ses conditions à la minorité. On devait admettre corrélativement la faculté pour les membres de la minorité de s’affranchir de toute obligation en délaissant les biens à raison desquels ils sont intéressés à l’ouvrage ; comme ce délaissement est occasionné par l’exécution d’un travail public, on doit en tenir compte comme d’un dommage subi par les délaissants.

Cette éventualité de délaissement est prévue par l’article 14 de la loi du 21 juin 1865. Elle était accordée avant 1888 dans trois cas seulement sur cinq (il n’y avait alors que cinq cas d’associations syndicales autorisées). Dans le cas de défense contre la mer et les cours d’eau, et dans le cas de curage, approfondissement, redressement des canaux et rivières, on admettait pas, et on n’admet pas encore le délaissement ; les propriétaires récalcitrants doivent subir la loi de la majorité.

Il en est de même, par l’effet de la loi du 24 juillet 1912 (art. 12) pour l’hypothèse d’assainissement des voies privées.

Lorsque le délaissement est possible, il exige pour les biens des incapables les mêmes formalités que l’adhésion à l’association ;

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quand il est effectué, il emporte pour l’association l’obligation d’exproprier.

Syndicats obligatoires. — Il se peut qu’un syndicat autorisé reste inactif, n’entreprenne pas les travaux en vue desquels il s’est constitué, ou les interrompe après les avoir entrepris. Si l’interruption ou le défaut d’entretien des travaux est de nature à nuire à l’intérêt public, le préfet peut faire procéder d’office aux travaux nécessaires.

La loi va plus loin encore : elle permet dans certains cas à l’administration d’obliger les propriétaires à se syndiquer, alors même qu’il ne se trouve pas les majorités voulues pour y consentir.

Ces hypothèses sont naturellement restreintes.

L’article 26 de la loi de 1865 prescrit ainsi qu’à défaut de formation d’associations libres ou autorisées, la loi du 16 septembre 1807 et la loi du 14 floréal an XI continueront à s’appliquer quand il s’agira des travaux spécifiés aux n®® 1, 2 et 3 de l’article 1®^ de la présente loi. La loi du 16 septembre 1807 concerne les travaux de dessèchement des marais, les travaux de défense contre la mer et les cours d’eau, etc... La loi du 14 floréal an XI réglait spécialement le curage des rivières et canaux ; elle a été remplacée par les articles 18 à 28 de la loi du 8 avril 1898, sur le régime des eaux i.

La loi du 24 juillet 1912 a établi un nouveau cas où des syndicats obligatoires peuvent être constitués. C’est le cas où l’administration intervient pour imposer l’assainissement et l’entretien d’une voie privée La loi du 25 septembre 1919 institue des syndicats obligatoires pour la défense contre les sauterelles en Algérie.

Ce sont, dans tous les cas, les syndics qui ont la charge d’établir, en se conformant aux conditions déterminées dans l’arrêté de constitution du syndicat, la contribution de chacun des intéressés aux charges syndicales. S’il s’agit de syndicats pour l’assainissement des voies privées, la loi spécifie que la répartition des frais se fera

1 La loi du 8 avril 1898, art. 29, abroge le texte de la loi du 14 floréal au XI.

® V. ci-dessus, p. 594, n. 2. Les syndicats obligatoires institués en vertu de cette loi présentent deux particularités ; 1° Ce n'est pas le préfet qui constitue le syndicat, c’est, sur la réquisition de l’autorité administrative (c’est-à-dire du maire), le président du tribunal civil ; 2“ Les fonctions de receveur du syndicat sont confiées au receveur municipal de la commune.

riTRie PREMIER

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