CHAPITRE PREMIER
Union pharmaceutique du Nord, D. 1901, 2, 504, et C. cass., 28 février 1902, D. 1902, 1, 203) au sujet d’une association mixte de médecins et de pharmaciens.
Le Conseil d’État, au contraire, sur les conclusions de M. Tardieu, a reconnu le caractère licite des associations de fonctionnaires constituées pour la défense des intérêts de carrière. Il admis, sous l’empire du texte restrictif de 1884, par arrêt du 11 décembre 1908, la recevabilité d’un pourvoi formé par V Association professionnelle des employés civils de l’Administration centrale des colonies contre un arrêté de nomination. — Par arrêt du 17 janvier 1913, il a accueilli un pourvoi formé par la Fédération nationale des professeurs de lycées contre une décision ministérielle relative à la pension de retraite d’un professeur. Presque en même temps, la Cour de cassation reconnaissait l’aptitude à ester en justice d’une association d’instituteurs (4 mars 1913, Cardinal Luçon c. Association fraternelle des instituteurs de la Marne, D. 1913, 1, 321).
Approuvée à la tribune des Chambres par un grand nombre d’hommes politiques (Combes, Vallé, Barthou, Bienvenu-Martin, Bouvier, etc.) cette solution est définitivement acquise en jurisprudence. Elle a été accueillie sans défaveur par une grande partie de la doctrine ‘ .
^ I/opinion à laquelle je demeure attaché a été défendue par M. Esmein (Droit constitutionnel, 5« éd., p. 635 ; — par M. Chavegrin (note sous divers arrêts, S. 1911, 2, 1 ; — par M. Larnaude, Bulletin de la Société d’ Études législatives, 1911, p. 271, et 1913, p. 164 ; — par M. Fernano Faure, Revue pol, et pari., 1907, t. II, p. 239 ; — par M. Rolland, D. 1913, 1, 321.
Elle a été combattue par MM. Duguit, Droit constitutionnel, I, 522 ; Hauriou, Précis, 9® éd., p. 698 ; Capitant, Législation industrielle, p. 93 ; Pic, Législ. indust., p. 371 ; Jèze, Rev. de dr. pub., t. XXX, p. 537.
I/opinion publique tient évidemment le droit d’association réglé par la loi de 1901 pour un minimum de franchise qu’il convient de reconnaître même à ceux qui n’ont pas le droit syndical selon la loi de 1884.
L’opinion publique peut être ignorante. Mais comment n’être pas surpris de voir des jurisconsultes s’incliner devant un préjugé qui, refusant le moins, fait accorder le plus ? Il suffit, en effet, de rapprocher les textes de 1884 et de 1901 pour reconnaître que les associations ont plus de franchises et plus d’avantages que n’en avaient les syndicats professionnels avant la loi du 20 mars 1920, Les associations clandestines ne sont pas prohibées ; un syndicat clandestin devrait être poursuivi. — Les associations peuvent accueillir des membres honoraires ; les syndicats n’en ont pas le droit. — Si l’association est formée pour un temps donné, ses membres sont liés jusqu’au terme statutaire et ne peuvent pas démissionner ; on peut toujours sortir d’un syndicat par démission, nonobstant clause contraire. — Les associations peuvent discuter toutes sortes de questions; les syndicats n’ont pas le droit de s’occuper de questions politiques (on ne le dirait guère !). Les unions d’associations ont la personnalité morale ; les unions de syndicats n’en jouissaient pas jusqu’à la réforme de 1920. — Alors pourquoi donc les associations d’instituteurs, et d’autres à leur exemple, ont-elles revendiqué avec tant d’âpreté le droit de se transformer en syndicats ? — Cela tient exclusivement à l’attitude, d’ailleurs illégale, qu’ont
Les Chambres ont fait récemment un pas de plus. Dans la discussion de la loi qui a étendu la capacité des syndicats professionnels, elles se sont préoccupées des syndicats de fonctionnaires. Le Sénat, sur le rapport de M. Chéron, avait formellement consacré la distinction entre les fonctionnaires d’autorité et les fonctionnaires de gestion (séance du 19 avril 1919, Journ. off. du 20, p. 670). La Chambre (18 juillet 1919) était disposée à admettre en fait le même principe ; mais craignant qu’il n’y eut quelques hésitations dans l’application qu’en ferait la pratique, elle avait préféré procéder par énumération. Par l’adoption de l’une ou l’autre formule, on eut accordé le droit syndical aux fonctionnaires de gestion, en le refusant aux fonctionnaires d’autorité. L’ensemble de la disposition relative aux fonctionnaires publics a malheureusement été disjoint et remplacé par la promesse vaine de l’art. 9 *.
Solution jurisprudentielle de la question. — La distinction entre les îonctionnaires autorité et les fonctionnaires de gestion n^est pas admise par la jurisprudence.
On y tient compte^ sans doute, des textes spéciaux que nous avons
prise les syndicats en devenant des foyers de propagande rcvolutionpaire, et en s’aiTiliant à la Confédération générale du travail.
Je rappelle égalenient que le projet sur le statut et le droit d'association des fonctionnaires du 25 mai 1909 (Cli., Ann. 2511) consacrait en son art. 30 la liberté complète d'association pour les fonctionnaires cjui font partie d'un meme service public. On y prohibait seulement les unions d'associations de fonctionnaires faisant un même service avec d’autres groupeirients. H était également interdit aux associations de fonctionnaires de pro voquer leurs membres à la grève (art. 33). — Cf. sur ces questions mes articles de la Revue de Paris, 15 fév, 1906, et des Questions de législation ouvrière, 1906, p. IGl. — Adde : Maxime Lêroy, Les transforrnaiions de la puissance publique ; Pic, Traité de légisL iiidust^, 4^ éd., 1912, p. 279 ; Demartial, Les employés de VÉtat et les syndicats professionnels, Rev. pol. et paricm. du 10 mars 1905 ; Caiien, Les syndicats de fonctionnaires, Rev. pol. et pariem. du 10 juillet 1906 ; I.e droit d' association des fonctionnaires (Bib. du Musée social, 1912).
‘ Voici le texte qu'avait admis le Sénat : « Il est ajouté à la loi du 21 mars 1884 ' sur les syndicats professionnels un article 9 et un article 10 nouveaux : art. 9 : la « présente loi est applicable aux professions liberales. Elle s'applique également « oux employés et ouvriers de VÉtat, des départements , des communes et des « établissements publics qui ne détiennent aucune portion de la puissance pu- « bliqiie. — Art. 10 : Toute interruption de service des administrations publiques « de l'État, des départements , communes et établissements publics est interdite. « Les fonctionnaires et employés desdites administrations qui cesseront le travail ' ou abandonneront leur service à la suite d'un plan concerté seront, de plein « droit, considérés comme démissionnaires ».
Et voici le corumexitaire que le rapporteur donne des textes mis aux voix :
' Nous vous demandons de reconnaître le droit syndical aux fonctionnaires ' qui ne détiennent aucune portion de la puissance publique. En d'autres termes.