CHAPITRE PREMIER
cités et dans lesquels nous avons trouvé la confirmation législative de nos idées. A défaut de semblables textes, les juridictions civiles ou administratives refusent aujourd’hui d’appliquer aux fonctionnaires de gestion les règles particulières au louage de service Toute fonction apparaît comme une situation conférée par un acte unilatéral de l’autorité publique. C’est en définitive l’extension à toutes les fonctions publiques de ce que nous admettons pour les fonctions d’autorité.
Une conséquence intéressante en résulte : c’est l’indétermination des droits des fonctionnaires en face de l’administration supérieure. I^orsqu’une grande compagnie industrielle engage des employés ou des ouvriers, elle ne peut les congédier sans motifs valables ; ainsi l’exige l’art. 1780 du C. civil. Les tribunaux sont d’ailleurs juges de la valeur des motifs invoqués. Il faut admettre au contraire que les agents, les emploA’^és, les ouvriers au service de l’État, des départements ou des communes, sont révocables ad nutum, sauf texte qui les défende contre les abus de pouvoir ^
Cela s’impose évidemment quand il s’agit d’un préfet ou d’un commissaire ; on peut leur enlever discrétionnairement l’autorité dont on les a investis. Mais cela nous choque s’il s’agit d’un ingénieur, d’un prof esseur,'d’un postier, etc. Or, les services dont l’État se charge se développent constamment en nombre et en^ importance. Ainsi voyons-nous s’accroître ce danger d’un inutile pouvoir illimité des autorités supérieures à l’égard d’agents dont la condition est en fait toute pareille à celle des agents de l’industrie ^privée. S’il est juste qu’un chef de gare du P.-L.-M. révoqué sans motifs obtienne une indemnité de la compagnie, la même garantie ne doitelle pas être assurée contre le même abus au chef de gare du réseau de l’État ?
On l’a si bien compris que, d’une part, la juridiction administrative s’est faite très équitablement la protectrice de tous les fonction-
nous consacrons le droit syndical pour les agents de gestion ; nous n^en excluons (( que les agents d^ autorité ».
Il est intéressant de' rappeler ici que, Tdans un ancien 'projet de réforme vieux de plus de quinze années, M. Barthou s^était rallié, pour en tirer les mêmes conclusions, à cette distinction logique et parfaitement claire entre les fonctionnaires qui ont le pouvoir de donner des ordres aux administrés, et ceux dont le rôle exclusif est de leur rendre des services. Comme M. Ghéron, il accordait la liberté syndicale à ceux-ci, les agents de gestion, — à l’exclusion de ceux-là, les agents d’autorité (Ch., ann. n^^ 1418, sess. extr. de 1903, J. o//., p. 36).
^ Il n’en a pas toujours été ainsi, et l’on peut signaler d’anciennes décisions de jurisprudence admettant certains fonctionnaires communaux à recourir, devant les tribunaux civils, contre des révocations abusives, considérées comme des ruptures de louages de services, V, D. 1873, 2, 33 ; 1875, 1, ^79. — Trib, des conf,, 1879, 3, 68,
? y, Esmein, Droit constitutionnel^ 5® édit., p, 633,
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE l’oRG ANISATION ADMINISTRATIVE
naires contre les abus d^autorité des supérieurs, et que, d’autre part, on a proposé de régler par des textes précis ces relations trop indéterminées : c’est à ce résultat que tend le projet de loi sur le statut des fonctionnaires. Son adoption enlèverait tout caractère pratique à la question de droit pur ici discutée. Il sera toujours intéressant de voir clair, en théorie, sur la nature juridique de la fonction publique. Ce sera moins utile cependant, — et il sera moins dangereux qu’on n’y voie pas clair, — lorsque les lois et règlements auront spécifié ce que doivent être les relations des fonctionnaires et de leurs supérieurs, comme elles spécifient actuellement ce qu’est le rôle des fonctionnaires à l’égard des administrés.
Le statut des fonctionnaires ^
[Kecruteiiient, avaiiceiaeiit, discipline, traiteiiients et pensions]
Principes généraux. — Le statut des fonctionnaires est l’ensemble des règles déterminant les droits et devoirs généraux des fonctionnaires publics. Ces règles s’appliquent au recrutement des fonctionnaires, à l’avancement, à la discipline, aux traitements, aux pensions.
La condition des fonctionnaires varie non seulement selon les catégories de services, mais encore d’un service à l’autre dans chaque catégorie.
Cette extrême variété a été sans doute l’une des causes qui ont maintenu longtemps sous le seul empire de la coutume les relations entre le Gouvernement et les fonctionnaires aux divers échelons de la hiérarchie.
L’autorité s’accommode mal des entraves qui peuvent réduire sa puissance au regard de ceux dont la collaboration lui est nécessaire. Dans la plupart des services, elle a conservé longtemps un pouvoir quasi-arbitraire, sans que d’ailleurs on l’accusât d’en abuser.
De bonne heure, cependant, on comprit la nécessité de supprimer ou de réduire l’arbitraire dans quelques services au moins dont les agents devaient se sentir spécialement indépendants au regard de l’autorité politique. C’est ainsi que l’art. 68 de la Constitution de l’an VIII consacre l’inamovibilité des juges. Les magistrats de l’ordre judiciaire, par diverses lois (16 therm. an X, 20 avril 1810,
* Bibliographie : V. en outre des ouvrages et articles cités ci-dessus, u. 1, p. 59, Lefas, L’État et les fonctionnaires ; Demartial, Le statut des fonctionnaires ; Georgint, JL^ avancement dans les fonctions publiques (1911) ; Sibkrt, Situation juridique des fonctionnaires anglais^ etc... ; CHARDoisr, JL' administration de la P rance ; les fonctionnaires.