CHAPITRE PREMIER
b) L^invention du timbre-poste se lie à la réforme des tarifs. Klle est due à l’Anglais Rowland Hill et remonte à 1837. Autrefois, le prix des lettres était variable et très élevé. Variable parce qu’il changeait non seulement avec le poids, mais encore avec la distance; élevé, parce qu’il y avait peu de correspondances. Il est vrai qu’on aurait pu renverser la proposition et dire qu’il y avait peu de correspondances parce qu’elles coûtaient trop cher. En France, pour 7 gr. 1/2, on payait de 0 fr. 30 à 1 fr 20.
Un autre inconvénient du système, c’est qu’à raison du crédit de nombreux transports s’effectuaient à perte ; un grand nombre de lettres ne trouvaient pas leur destinataire. Il y en avait beaucoup aussi que le destinataire refusait. L’invention de Rowland Hill supprimait tous ces inconvénients : la cherté, la complication, le risque de perte.
Un prix uniforme payé d’avance pour un poids maximum ordinaire, cela paraît simple ; nos grands-pères cependant, ont d’abord regardé Rowland Hill comme un « visionnaire ». On se décida tout de même à l’écouter et la réforme fut tentée en Angleterre en 1839 ; elle réussit pleinement.
C’est seulement en 1848 que la réforme des tarifs et l’introduction du timbre-poste ont eu lieu en France. Les tarifs n’ont pas été absolument immuables, comme le tarif à un penny maintenu en Angleterre depuis Rowland Hill ; mais nous avons toujours eu, depuis 1848, des tarifs modérés et uniformes i.
position des postes iin train dans chaque sens dont l’horaire est fixé par l’administration, etc... V. Golson, Transports et tarifs, '2® éd., p. 335 et suiv. La gratuité des transports postaux n’est cependant pas absolue. Des rétributions sont notamment stipulées aux profits des compagnies à raison des convois spéciaux ou extraordinaires. Un conflit existe à ce sujet depuis longtemps entre l’État et les compagnies. li peut se résumer en ces termes : l’ivtat prétend que la gratuité est la règle et que l’on ne s’en doit écarter qu’eii vertu de textes formels. Les compagnies soutiennent que la gratuité est exceptionnelle et doit être maintenue dans les limites indiquées aux cahiers des charges. V. rapport de M. Dalimikr sur le budget des P. T. T. pour 1914.
» L’application des principes de Rowland Hill — l>as prix, simplicité, uniformité, — avait fait dans le cours des années qui ont précédé la guerre, de sérieux progrès. L’administration française, malheureusement, n’a jamais pu se défendre de considérer les péages postaux comme ayant pour principal rôle d’alimenter le trésor. On y voit avant tout une ressource fiscale, et c’est ainsi qu’on n’a pas hésité à relever le prix des timbres à 0,25 au lendemain de l’armistice. On ne s’est pas dit que le résultat financier d’une telle mesure serait rapidernent annihilé par la réduction des correspondances, et surtout par le tort considérable qu’elle causerait au développement économique du pays. — Toxite correspondance, toute lettre d’affaires a une valeur économique. — En en réduisant le nombre, on perd le bénéfice des accroissements de ressources que produisaient les affaires manquées. — Il est triste de constater qu’eu matière^ postale la France a toujours montré une timidité décourageante. — - Sur l’effet
TRANSPORT DES CORRESPONDANCES
c) Le troisième fait important qui a modifié le régime' des correspondances an cours du xix® siècle, est l’utilisation de la télégraphie électrique, sa mise à la disposition du public, la fusion des postes et télégraphes en 1878.
Le monopole de la télégraphie a été institué pour l’État par mesure de police politique sous le règne de Louis-Philippe. La loi du 2 mai 1837, qui l’établissait, s’appliquait à la télégraphie optique, alors seule en usage ’. .Jusqu’en 1850, l’utilisation de ce moyen de correspondance fut exclusivement réservée à l’administration publique. On comprit à cette époque qu’il ne pouvait pas y avoir d’inconvénients à mettre le télégraphe à la disposition des particuliers, pourvu que l’expédition des télégrammes fût faite par les agents de l’État. Mais il fut longtemps proliibé de correspondre télégraphiquement en langage secret Cette prohibition a disparu, pour la France, en 1866
L’administration des télégraphes fut d’abord séparée de l’administration des postes. On comprit assez vite cependant quelle économie de personnel et de matériel on réaliserait en réunissant les deux services. La fusion se fit par en bas : on utilisa les mêmes bureaux et les mêmes agents inférieurs (loi du 6 déc. 1873) \ La réunion complète des deux administrations a été réalisée par le décret du 27 février 1878.
d) Le quatrième fait est la conclusion de l’Union postale universelle ®. Pour la première fois, une même convention groupe sous sa loi tous les peuples civilisés du monde, près de quatre milliards d’individus.
L’Union postale universelle a pour antécédents de nombreuses conventions particulières. Kn 1862, les États-Unis, en 1868, la Prusse, ont proposé la constitution d’une union générale. Le projet ne s’est réalisé qu’en 1874, par la convention de Berne. Le premier traité groupait un grand nombre de peuples et constituait seulement V Union générale des postes. La France, d’abord retenue par la crainte du dommage financier qu’elle aurait à subir puisque
des abaissements de tarifs, v. l’article de M. de jcoville, Écon. français du 21 avi’il 1877, p, 486. Cf. Jèze, Cours élém. de science des finances (5® éd., 1912), p. 655.
1 La première application en France de la télégraphie électrique a été faite entre Paris et Rouen (Ord. du 23 iiovembre 1844). Un décret du 27 décembre 1851 prohiba la construction et l’emploi des lignes télégraphiques privées.
2 V. loi du 29 novembre 1850, art. 2.
® V. loi du 13 juin 1866, art. 3.
^ La question de. la fusion des postes et télégraphes avait été posée dès 1862.
^ Loi du 13 avril 1892.
rUnion comportait des réductions de tarifs, hésita, puis se décida enfin à adhérer à TUnion générale des postes. La, loi qui autorise cette adhésion est du 13 mai 1875.
Depuis lors, TUnion générale des postes, à la suite de réunions périodiquement tenues dans différentes capitales, s’est étendue ^ Le nom d’Union universelle des postes est donné à TUnion générale à partir de 1878.
Les bases de l’accord sont la généralisation des idées de Rowland Hill : lo On admet un prix modique uniforme pour le monde entier. Une lettre fait le tour du monde pour 0 fr. 25. — 2° Chaque administration garde intégralement les perceptions qu’elle effectue. — 3° Il faut cependant rémunérer un travail qui n,’a jamais de compensation, le transit. On écrit de France en Pologne ; l’administration française perçoit, la Pologne fait le service gratuit ; ce n’est pas injuste, parce qu’inversement, quand on répondra de Pologne en France, la Pologne percevra et la France transportera gratis. Mais soit à aller, soit au retour, l’Allemagne, que les deux lettres traverseront, ne percevra rien. Le transit est rémunéré ^d’après un tarif variable selon la distance, et selon qu’il s’agit de transport par terre ou par eau L’indemnité est payée par le pays d’origine.
Fonctionnement du service postal. — La remise aux bureaux de poste d’une lettre ou d’un paquet pourvus du timbre exigé par le tarif, constitue un contrat entre l’expéditeur et l’administration .
^ Congrès de Paris en 1878, Lisbonne en 1885, Vienne en 1891, Washington en 1897, Rome en 1906, Madrid en 1914. Chaque congrès a provoqué entre les adhérents de nouveaux traités. Le congrès de Rome a augmenté le poids des lettres expédiées en pays étranger au tarif de 0 fr. 25. Il a institué les couponsréponses^ permettant d^'envoyer, à rétranger, un timbre pour répondre. Il a simplifié les conditions imposées aux cartes postales. Il a amélicré le régime des colis postaux, etc. V. la loi du 14 août 1907 et les décrets du 28 août 1907.
^ V. Conv. post. univ. du 15 mars 1897, art. 4 (Rec. de Clergq, t. XXI,
^ On conteste ^exactitude de cette affirmation. « Il n’y a pas de contrat, dit mon collègue Jèze {Science des finances^ 5® éd., p. 664). L’administration ne s’engage i)as envers l'expéditeur, moyennant un certain prix, à remettre au destinataire désigné l'objet qui lui est confié. Il y a un service public que les agents administratifs sont tenus fonctionnellement, et non contractuellement, de faire fonctionner dans les conditions réglementaires ». — Querelle de mots, répondrai-je. Les agents sont tenus fonctionnellement à exécuter, pour le compte de l'administration, l'engagement qu’elle a pris de remettre à destination toute lettre confiée à la poste. Les employés du Ron-Marché sont ainsi tenus, fonctionnellement, de remettre à l’acheteur un objet marqué au prix offert par l'administration des magasins. Pourquoi ce qui constitue uue^ relation contractuelle dans les rapports de particulier à particulier cesse-t-il d'avoir ce caractère quand il s'agit d’une industrie d'État ? La portée de ces subtilités nous échappe.
TRANSPORT DES CORRESPONDANCES
Il est toutefois spécifié dans la loi que, sauf convention formelle, Tadministration n’encourt aucune responsabilité, soit quant à la perte, soit quant au retard dans la distribution.
Il ne faut pas accuser l’État d’abuser ici du monopole qu’il s’est réservé. La régularité du service des postes est une garantie suffisante dans la plupart des cas. Ce n’est pas autrement que traiterait l’administration privée la mieux organisée si elle tenait à offrir ses services aux plus bas prix '.
Ce n’est là qu’une question de tarif. Moyennant la recommandation, l’État accepte une responsabilité partielle ; il accepte même la responsabilité totale jusqu’au chiffre de 10,000 fr. moj'^ennant la formalité du chargement avec déclaration de valeur. Le chargement, soumis à des règles destinées à protéger la lettre expédiée, et taxé proportionnellement à la valeur déclarée, est un véritable contrat d’assurance.
La responsabilité de l’État à raison des pertes commises, lorsqu’elle existe, donne lieu à poursuite devant les tribunaux judiciaires. Cette compétence traditionnelle est aujourd’hui une exception en même temps qu’une simplification. Klle évitait jadis qu’on ait l’idée d’étendre aux dettes qui résultent de l’exécution des services postaux la règle d’après laquelle l’État ne pouvait être déclaré débiteur que par les juridictions administratives
.J’ai dit qu’un contrat se formait entre l’expéditeur et l’administration : le prix du timbre est la rémunération du service promis ; ce n’est pas une taxe.
Cette constatation n’est pas sans intérêt. Si, en effet, les tarifs postaux sont des prix fixés pour des services offerts, il est logique qu’ils puissent être établis et modifiés par des décrets. S’il s’agissait d’impôts, ils devraient être établis par des lois.
Kn pratique cependant des lois sont nécessaires pour modifier les tarifs postaux, à raison de la répercussion que p.euvent avoir sur les finances publiques les modifications apportées.
D’autre part, s’il s’agit de loyers, le prix de ces loyers doit avoir pour mesure l’importance du service rendu et l’effort accompli en
1 Les compagnies de chemins de fer consentaient aussi, jadis, à transporter des marchandises à tcirit réduit, en stipulant la non-responsabilité. Une loi du 7 mars 1905, réformant rarticle 103 du Code de commerce, a interdit ces conventions qui pouvaient engendrer des abus.
2 C’est bien ce qu’on a fait lorsque la responsabilité de l’Ktat est fondée non sur la loi de 1859 qui ne s’applique qu’aux valeurs recommandées, mais sur les principes du droit commun, par exemple en cas de faute constatée à la charge d’un agent pour une lettre non recommandée. I.a juridiction administrative retrouve alors sa compétence.